Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 déc. 2024, n° 20/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2019, N° 18/03535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00418 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIKP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03535
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque: B0761
INTIMEES
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommé CCAS de la RATP
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] [J] (l’assuré) d’un jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) et à la Régie Autonome des Transports Parisiens (la RATP).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [J] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il aurait été victime le 14 février 2018 ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, il a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Parallèlement, par requête du 28 juillet 2018, il a sollicité la convocation de la Régie Autonome des Transports Parisiens aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine de son accident.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal a :
ordonné la jonction sous le n°18-03535 du recours n° 18-03604 ;
déclaré M. [B] [J] recevable en ses recours, mais mal fondé ;
rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [B] [J] ;
débouté M. [B] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté M. [B] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Régie Autonome des Transports Parisiens, en qualité d’employeur et en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] [J] aux dépens.
Le tribunal a retenu la capacité d’ester en justice de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. Il a ajouté que les éléments produits par l’assuré ne démontraient pas la survenance d’un fait accidentel mais au contraire qu’ils trouvaient leur origine dans les difficultés professionnelles latentes de l’assuré qui ne suffisait pas à démontrer la réalité d’un fait accidentel de nature à justifier une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 10 décembre 2019 à M. [B] [J] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 4 janvier 2020.
Par conclusions écrites n° 02A visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [B] [J] demande à la cour de :
faire droit à l’action engagée, en conséquence, la déclarer recevable et bien fondée ;
débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 décembre 2019 ;
en conséquence, le réformant et statuant à nouveau :
in limine litis,
constater que la CCAS n’a pas la personnalité morale, en conséquence :
ordonner qu’elle ne peut donc pas ester en justice ;
écarter les demandes, fins et conclusions de la CCAS ;
au principal,
qualifier l’accident du 14 février 2018 subi par M. [B] [J] en accident du travail ;
en conséquence,
ordonner une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
constater que l’accident du 14 février 2018 subi par M. [B] [J] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la RATP ;
en conséquence,
fixer à son maximum la majoration de la rente qui devra être versée à M. [B] [J] par la RATP ;
ordonner que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’IPP de M. [B] [J] ;
avant dire droit,
ordonner une expertise médicale ;
désigner en qualité d’expert, tel médecin expert qu’il plaira à la cour, qui pourra s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix et aura pour mission :
d’examiner M. [J] et de prendre connaissance de tous documents médicaux utiles le concernant ;
de décrire les séquelles causées par l’accident du travail du 14 février 2018, leur évolution, et les traitements appliqués, préciser l’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [J],
de dire si, malgré cette incapacité permanente partielle, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, les activités qu’elle exerçait lors de l’accident,
de donner un avis motivé sur le préjudice de M. [J] résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
de donner un avis motivé sur l’importance des souffrances endurées et du préjudice esthétique, en les qualifiant (de 0 à 7),
de rechercher dans quelles mesures les lésions ou séquelles constatées sont susceptibles d’affecter d’éventuelles activités d’agrément particulières à la victime,
de manière générale, de faire toute constatation permettant au tribunal d’apprécier le montant de la réparation du préjudice de la victime,
condamner la RATP au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparations de son préjudice personnel ;
ordonner que cette somme sera versée directement par la RATP à M. [B] [J] , conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ;
en tout état de cause,
condamner la RATP à payer à M. [B] [J] la somme de 11 376 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
condamner la RATP aux entiers frais d’exécution ;
condamner la RATP aux entiers dépens, dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Stéphane Bruschini-Chaumet, avocat aux offres de droit.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la RATP, prise en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 décembre 2019 ;
en conséquence,
débouter M. [B] [J] de toutes ses demandes, étant mal fondées ;
confirmer la décision de la CCAS de la RATP du 25 avril 2018 de refus de prise en charge à titre professionnel de la déclaration d’accident du travail pour des faits allégués du 14 février 2018 ;
condamner M. [B] [J] d’avoir à verser 3 000 euros à la CCAS de la RATP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la RATP demande à la cour de :
confirmer le jugement du 2 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
débouter M. [B] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [B] [J] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] [J] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 4 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la qualité à agir de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP :
Moyens des parties :
M. [B] [J] expose que la Caisse n’est enregistrée ou immatriculée auprès d’aucun organisme qui lui conférerait la personnalité juridique après inscription (registre du commerce, mairie, préfecture, etc.) ; que les statuts de la CCAS n’ont jamais été valablement enregistrés et ne peuvent donc pas trouver à s’appliquer ; que les statuts de la CCAS n’ont aucune opposabilité aux tiers, sauf à en faire un argument d’autorité ; que les prétendus statuts de la CCAS démontrent clairement qu’elle ne dispose d’aucune autonomie à l’égard de la RATP ; que l’absence de personnalité morale est confirmée par différentes décisions judiciaires ou par le ministère des Transports.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP réaffirme ses explications sur son organisation que la présente juridiction a pu valider par différents arrêts, notamment des 19 mars 2021, RG 17/10880 (P.25) et 15 décembre 2023, RG 22/10239 (P.26) ; que le directeur actuel de la Caisse de coordination aux assurances sociales, M. [G] [T], dispose d’un mandat général en date du 28 novembre 2022 lui conférant délégation pour ester en justice à la présente instance ; que la RATP est partie au procès à la demande de l’assuré qui a saisi le tribunal d’un recours à son encontre, puis interjeté appel ; qu’elle intervient à la fois en qualité de Caisse de sécurité sociale dénommée CCAS de la RATP et en qualité d’employeur pour la faute inexcusable ; que c’est bien en ces termes qu’elle a conclu sachant qu’en cette qualité, elle est représentée par son directeur dûment habilité.
La RATP réplique que si la caisse n’est pas dotée d’une personnalité morale, elle dispose néanmoins de statuts dont elle s’est dotée en application de l’article 7 du décret du 23 février 2004 ; qu’en vertu de l’article 19 des statuts de la Caisse de coordination aux assurances sociales, le président du conseil d’administration de la caisse représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile avec la faculté de déléguer les pouvoirs qu’il détient à cet effet au directeur de la caisse par mandat spécial ou général ; qu’en vertu de l’article 27 des statuts de la Caisse de coordination aux assurances sociales, le directeur de la caisse est nommé par le président-directeur général de la RATP, après avis du conseil d’administration de la caisse. Le directeur de la caisse (art. 28) assure le fonctionnement de l’organisme ; qu’une délégation a été faite à son organe directeur.
Réponse de la cour :
La RATP dispose d’un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, modifié par le décret du 18 décembre 2014 et par le décret du 30 décembre 2015.
L’article 4 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 dispose :
« II est institué une Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail maladies professionnelles. »
L’article 5 du décret précise que :
« La CCAS est gérée par un Conseil d’administration comprenant : le PDG de la RATP ou son représentant, des membres administrateurs représentant la Régie, des membres administrateurs représentant les affiliés. »
L’article 7 du décret prévoit que les statuts de la caisse son élaborés par son conseil d’administration, délibérés par le conseil d’administration de la RATP et approuvés par les ministres compétents.
L’article 19 des statuts de la caisse précise que :
« Le Président représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ».
L’article 28 des statuts de la caisse précise que le directeur de la caisse assure le fonctionnement de l’organisme.
Il s’ensuit que s’il est effectif que la CCAS de la RATP n’est pas dotée de la personnalité morale, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale autonome bénéficiant d’une indépendance totale de fonctionnement en matière de sécurité sociale, exprimée à travers ses actions et décisions prises en la matière en toute autonomie, elle a qualité à agir en justice et à défendre sur l’action introduite par l’assuré.
Le moyen sera donc rejeté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— sur la matérialité de l’accident du travail :
Moyens de parties :
M. [B] [J] expose qu’avant le 12 février 2018, ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques étaient altérées, en raison d’un acharnement de la part de sa hiérarchie qui l’a conduit à un état de profond mal-être psychologique au travail ; que cette sanction intervient donc dans un contexte de harcèlement moral ; que, contrairement à ce que soutient la CCAS, malgré l’entretien du 1er février 2018, il n’était pas évident et immanquable qu’une telle sanction lui soit notifiée ; qu’en effet, il ne s’attendait pas à recevoir cette sanction, ce qui a provoqué chez lui un état de stress intense, entraînant un état de choc psychologique l’empêchant de poursuivre son activité ; que l’événement survenu, en présence de M. [X] lors de l’ouverture de son courrier de sanction le 14 février 2018 sur son lieu de travail, est indépendant de ce qui précède et a déclenché à lui seul le choc psychologique ; que ceci est confirmé par le supérieur ; que la RATP confirme bien que l’accident de travail a eu lieu à midi, alors qu’il était en poste ; que son état de détresse psychologique a été aperçu par un témoin.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP réplique qu’en vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP (P.14), est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident découlant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale – simplement reprise par l’article 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales la RATP – ne signifie pas qu’il suffit au salarié d’affirmer péremptoirement avoir été victime d’un accident du travail pour qu’il incombe à la caisse d’apporter la preuve contraire ; qu’une lésion psychique ne présente un caractère accidentel que si elle est apparue soudainement, sous la forme d’une brusque altération de l’état de santé de la victime, à la suite d’un événement traumatique précis survenu à une date pouvant être déterminée de façon certaine ; que la réception d’un courrier confirmant une sanction ou une information déjà communiquée ne pouvait être invoquée comme un fait accidentel à l’origine de la lésion psychologique ; que le tribunal a justement affirmé que « les troubles invoqués par M. [B] [J] trouvent leur origine dans des difficultés professionnelles latentes qui ne suffisent pas à démontrer la réalité d’un fait accidentel de nature à justifier une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels » ; que l’assuré prétend avoir eu connaissance de la teneur d’une lettre recommandée arrivée à son domicile alors qu’il était à son travail ; qu’il n’existe aucun témoignage, ni aucun élément objectif confirmant la réception de cette lettre recommandée et la situation de l’assuré à ce moment-là ; que d’autre part, la notification d’une sanction de 1er degré peut ne pas satisfaire un agent, mais elle ne peut être pour autant caractéristique d’un fait matériel, dès lors que l’agent était parfaitement informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ; que la mise en 'uvre de la procédure qui encadre le pouvoir disciplinaire de l’employeur ne peut être constitutive, sauf en cas d’usage de termes déplacés ou abusifs, d’un accident ; qu’il ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations, non étayées par des éléments objectifs, l’état dans lequel il était le jour où il s’est rendu à la convocation le 1er février 2018, assisté d’un conseiller ; qu’il n’a pas consulté de médecin après l’entretien, et il est parti en congés pour 15 jours, comme l’indique son employeur ; que les notions de pressions et sous-entendus avancées par l’assuré suggèrent que celui-ci subirait un harcèlement qui n’est au demeurant pas établi ; que néanmoins ce type d’incident est, en lui-même, inconciliable avec la survenance d’un fait brutal et soudain, puisque, le harcèlement suppose des agissements répétés qui ont pour effet une dégradation progressive des conditions de travail ; qu’il apparaît que l’assuré est atteint d’un état dépressif tel que caractérisé par ses médecins et qui peut résulter d’une accumulation de contrariétés rencontrées progressivement par l’intéressé, sans résulter d’un fait précis et identifiable ; qu’en l’absence de faute de la CCAS, la cour ne pourra prononcer aucune condamnation chiffrée au titre des dommages résultant de l’accident du travail, renvoyant, si elle devait par extraordinaire faire droit à la demande de l’assuré, le dossier à la caisse pour régulariser les prestations de l’assuré.
La RATP réplique avoir émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident déclaré ; que, lors de l'« accident » du 14 février 2018, l’assuré revenait d’une période de congé et il n’avait pas encore pris son service ; qu’il n’était donc pas sous la subordination juridique de la RATP ; que l’assuré échoue à présenter des éléments de preuves tangibles, autres que ses propres déclarations, pour étayer la véracité du « choc psychologique » qu’il prétend avoir subi à la réception de son courrier de sanction ; que la sanction prononcée à son égard est la conséquence de son attitude.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP reprenant celles de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ. 2e, 28 mai 2014, n 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
En l’espèce, l’assuré a déclaré à son employeur un accident qui serait survenu le 14 février 2018 constituant en un choc psychologique qui serait intervenu à 12 heures sur le site Kéops de [Localité 6]. Selon les déclarations reçues par son supérieur, l’assuré aurait déclaré que, suite à divers entretiens avec son encadrement, il éprouvait un mal-être au travail. Il indique avoir été accompagné à la médecine du travail par M. [I] [X], qui l’aurait dirigé à son médecin traitant ainsi que vers un psychiatre à la suite de ce choc. Un certificat médical du 15 février 2018 mentionne l’existence d’un choc psychologique.
Le responsable du service a émis des réserves le 16 février 2018 par mail en expliquant que la déclaration avait été faite le jour de la reprise après une période de vacances et avant même la prise de service, sans que l’assuré ait eu des contacts avec son encadrement. Il ajoute que le 1er février, il avait reçu l’assuré pour un entretien disciplinaire et que ce dernier avait menacé de se faire arrêter jusqu’à son départ en retraite intervenant en fin d’année.
M. [I] [X] atteste le 19 mars 2018 avoir pris en charge l’assuré qu’il a accompagné à l’espace santé de la [Adresse 8] afin qu’il puisse s’entretenir avec un médecin. Il est indiqué dans ce document que l’assuré a été accompagné jusque dans les démarches administratives qu’il était incapable de faire. Cette attestation cependant ne décrit pas le moment d’apparition soudaine d’une lésion aux temps et lieu de travail. Elle est complétée cinq ans après par une attestation du 7 janvier 2023 par laquelle la même personne indique que l’assuré a ouvert son courrier, sans préciser sa nature, et l’a lu. Il aurait vu sa tête changer et devenir blanche. Il aurait soutenu l’assuré pour éviter qu’il ne tombe car il ne tenait plus sur ses jambes.
Ce complément d’attestation ne sera pas retenu en ce qu’il apparaît très tardif par rapport aux faits énoncés et a été établi en contradiction avec les déclarations mêmes de l’assuré qui a déclaré simplement avoir un mal-être au travail suite à divers entretiens, sans faire mention de l’ouverture d’une lettre émanant de son employeur aux temps et lieu travail.
Le choc psychologique décrit apparaît déjà en filigrane dans les observations faites le 1er février 2018 par l’assuré qui écrit que depuis qu’il a reçu sa convocation à l’entretien disciplinaire, il se trouve psychologiquement atteint, diminué et très fatigué.
En conséquence, l’assuré succombe à démontrer autrement que par ses propres déclarations l’apparition soudaine aux temps et lieu de travail d’une lésion, sa déclaration initiale faisant plutôt état de l’apparition diffuse d’un malaise.
Succombant à établir la preuve d’un accident du travail, l’assuré ne saurait exciper d’une faute inexcusable de son employeur l’origine de celui-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [J] de ses demandes.
M. [B] [J] sera donc condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et à la RATP, chacune, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [B] [J] ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
DÉBOUTE M. [B] [J] de l’ensemble de ses demandes :
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à la RATP la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens.
La présidente Le président
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