Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/02896 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC2S
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312009412937
Monsieur [K] [E]
né le 25 Janvier 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Alban BERNARDIN de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317460858333
Madame [F] [O]-[T]
née le 12 Septembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Septembre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 5 avril 2018, il a été mis fin aux fonctions de Mme [O]-[T] en qualité de notaire salariée au sein de la SCP [K] [E], et Mme [O]-[T] a été nommée notaire à [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2019, M. [E], Mme [O]-[T] et Mme [N] ont signé les statuts visant à la constitution d’une société à responsabilité limitée dénommée « Signatures », ayant pour objet l’exercice en commun par ses membres de la profession de notaire.
À la suite de désaccord, M. [E] a fait assigner Mme [O]-[T] devant le tribunal judiciaire
d’Orléans aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait d’actes de parasitisme économique.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné M. [E] à payer à Mme [O]-[T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [E].
Par déclaration du 26 septembre 2024, M. [E] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer Mme [O]-[T], responsable d’actes de parasitisme économique ;
— condamner Mme [O]-[T] à lui payer la somme de 5 642,64 euros au titre du matériel fourni ;
— condamner Mme [O]-[T] à lui payer la somme de 2 640 euros au titre des frais d’affranchissement ;
— condamner Mme [O]-[T] à lui payer la somme de 108 026 euros au titre des charges d’exploitation ;
— condamner Mme [O]-[T] à lui payer la somme de 162 981,26 euros au titre de l’utilisation à son profit exclusif de son personnel ;
— condamner Mme [O]-[T] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner Mme [O]-[T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure pendante devant la cour, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [O]-[T] demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par M. [E] ;
— l’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [E] à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la faute de Mme [O]-[T]
Moyens des parties
L’appelant soutient que Mme [O]-[T] lui a volontairement laissé croire qu’elle avait bel et bien la volonté de faire éclore la SARL notariale ; que la volonté de Mme [O]-[T] de porter le projet d’une association a conditionné l’aide apportée par lui à Mme [O]-[T] ; que Mme [O]-[T] a profité de cette aide pour s’installer à moindres frais, et par conséquent s’enrichir personnellement tout en profitant de sa notoriété pour démarrer son activité puis a abandonné le projet d’association une fois son office sur de bons rails ; qu’en réalité, Mme [O]-[T] n’a jamais eu la volonté de s’associer avec lui mais l’a trompé afin de se voir financièrement et matériellement aidée ; que ce comportement est constitutif d’une faute ; que contrairement à la motivation du juge de première instance, il n’est pas sérieusement envisageable que Mme [O]-[T] se soit constituée une valeur économique personnelle et indépendante, alors même qu’il est reconnu par le même tribunal qu’il l’a aidée financièrement et matériellement ; que ce sont ses investissements qui ont permis à Mme [O]-[T] de se créer une prétendue valeur économique individuelle ; que Mme [O]-[T] a détourné sa clientèle à son exclusif profit ; que ce détournement a été rendu possible par différents stratagèmes de Mme [O]-[T], dont le plus important consistait à installer une confusion chez les clients qui pensaient traiter avec la même étude notariale scindée en deux bureaux ; que Mme [O]-[T] a profité du projet de l’association au sein de la SARL Signatures pour se faire passer pour son associée et ainsi duper la clientèle de l’étude de M. [E] ; que Mme [O]-[T] ne s’est pas contentée de capter sa clientèle, mais a également retourné les employés de l’office contre lui ; que les démissions de deux salariés sont intervenues le même jour au profit de l’office de Mme [O]-[T] ; que le jugement déféré devra être infirmé, il appartiendra donc à la cour de constater l’engagement de la responsabilité délictuelle de Mme [O]-[T].
L’intimée réplique que le parasitisme relevant de la responsabilité quasi-délictuelle exige l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité ; qu’aucun fait qui lui soit imputable ne peut avoir un caractère fautif ni s’apparenter à du parasitisme économique ; que dès qu’elle a intégré l’étude de la SCP [E] en 2012, en tant que salariée, Maître [E] l’a présentée comme une future associée de l’étude ; que le projet d’association n’était donc pas indivisiblement lié à ce qu’elle soit elle-même titulaire d’un office, et ce n’est que par l’effet de la loi Macron que cette opportunité s’est présentée ; que le dessein de Maître [E] n’était pas tant de s’associer avec elle, que de capter l’office de [Localité 5], pour lequel elle avait horodaté ; que ce n’est donc pas son comportement qui était empreint de duplicité, mais bien au contraire, celui de Maître [E] qui comme la suite des événements l’a révélé, a conçu l’organisation qui lui permettait de gérer seul exclusivement les deux études, en imposant ses pratiques et son mode de fonctionnement, sans accepter les moindres modifications qui pourtant s’imposaient pour permettre une bonne gestion des deux études ; que Maître [E] a rendu très difficile le fonctionnement de l’étude de [Localité 5] en imposant un canal informatique qui perturbait l’activité des deux offices et principalement celui de Maître [O]-[T] ; que Maître [E] n’a pas supporté que les clients de [Localité 6] qui appréciaient Maître [O]-[T] continuaient de la réclamer à [Localité 6] mais qu’en même temps, elle réussisse, malgré les handicaps qui lui étaient imposés, à développer la clientèle de [Localité 5] ; que Maître [E] n’a, en aucun cas, comme il le prétend faussement, financé et installé Maître [O]-[T] puisque toutes dépenses faites pour le compte de son office lui étaient automatiquement refacturées ; que ce n’est pas grâce à l’estime et à l’aide de Maître [E], qu’elle a pu développer sa clientèle, mais uniquement grâce à son apport, son emprunt, son travail, ses compétences, mais aussi sa fonction de notaire qui demeure une profession réglementée avec numerus clausus ; que c’est par une parfaite appréciation des éléments de l’espèce que le premier juge a retenu qu’elle s’est constituée une valeur économique personnelle et indépendante, fruit de son travail et de ses investissements ; qu’il n’existe pas de faits de parasitisme économique imputables à Maître [O]-[T] au préjudice de Maître [E] ; que celui-ci a donc profité du travail de Maître [O]-[T], la faisant même travailler 18 mois sans salaire pour son étude de [Localité 6] ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision entreprise ne pourra qu’être confirmée
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
Mme [O]-[T] a été notaire salariée au sein de l’étude notariale de M. [E] et par arrêté de la garde des sceaux du 5 avril 2018, a été nommée notaire à [Localité 5]. L’arrêté précisait qu’il était mis fin aux fonctions de Mme [O]-[T] en qualité de notaire salariée au sein de l’étude de M. [E].
Dans les faits, Mme [O]-[T] a continué à être salariée de l’étude de M. [E], pendant plusieurs mois, en violation de l’arrêté précité.
Par acte du 11 décembre 2019, M. [E], Mme [O]-[T] et Mme [N] ont établi et signé les statuts de la SARL Signatures dont l’objet était : « l’exercice en commun par ses membres de la profession de Notaire, dans les offices dont la société est titulaire. Elle peut notamment acquérir ou prendre à bail tous immeubles, droits immobiliers et biens immobiliers nécessaires ou même simplement utiles à l’exercice de son activité, ainsi que tous immeubles, droits immobiliers, meubles destinés au logement de ses membres ou au logement du personnel de la société, ainsi que toutes parts de sociétés civiles ou commerciales nécessaires ou utiles dans le cadre de son exercice. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement ».
M. [E], Mme [O]-[T] et Mme [N] ont chacun apporté à la société 5 000 euros et ont reçu 500 parts de celle-ci.
Les pièces versées aux débats établissent que les associés de la société Signatures ont décidé de procéder à la dissolution de celle-ci, le 2 mars 2022 en raison de la mésentente entre les associés. Le procès-verbal de liquidation de la société Signatures a été établi le 6 juillet 2022.
Il résulte de ces éléments que l’affirmation de M. [E] selon laquelle Mme [O]-[T] n’a jamais eu la volonté de s’associer avec lui est erronée. En effet, alors même qu’elle avait déjà été nommée notaire en résidence à [Localité 5], Mme [O]-[T] s’est associée avec M. [E] et Mme [N] pour créer la société Signatures le 11 décembre 2019.
M. [E] n’établit pas plus que Mme [O]-[T] aurait mis en échec leur projet d’exercice en commun de la profession de notaire, la société Signatures ayant été dissoute d’un commun accord entre les associés ayant délibéré, en raison d’une « mésentente entre les associés », ce qui exclut un désengagement unilatéral de Mme [O]-[T].
S’il est justifié que M. [E] a mis à disposition de Mme [O]-[T] du personnel, du matériel entre juin 2018 et juin 2020, ces actes étaient justifiés par leur projet d’association et d’exercice en commun de leur activité. En effet, dans le cadre de la création de la société Signatures, Mme [O]-[T] justifie que M. [E] a déposé, le 19 décembre 2019, une demande en vue d’obtenir la nomination de la société Signatures en qualité de titulaire des offices de M. [E] à [Localité 6] et de Mme [O]-[T] à [Localité 5]. Puis, le 4 juin 2020, M. [E] a sollicité la suspension de la nomination de la société Signatures, « à la suite d’une difficulté entre deux des futurs associés ».
Il n’est donc pas démontré que Mme [O]-[T] se serait placée dans le sillage de M. [E] afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, dès lors que les frais engagés par M. [E] étaient motivés par la nécessité d’aider Mme [O]-[T] à développer son office, en vue de son attribution à la société Signatures, et qu’il n’est pas établi que Mme [O]-[T] serait à l’origine de la dissolution de celle-ci.
S’agissant des actes de détournement de clientèle, M. [E] produit une carte de voeux de Mme [S], généalogiste. Outre que cette carte n’est pas datée, Mme [S] a évoqué le seul fait qu’un rendez-vous a été annulé, car elle avait précédemment vu Mme [O]-[T]. Aucun autre élément ne permet d’éclairer les circonstances de l’annulation de ce rendez-vous et sa date, et surtout, Mme [S] rappelait à M. [E] qu’elle demeurait disponible pour travailler avec lui dans le cadre de ses dossiers. Par ailleurs, il n’est ni allégué ni prouvé que Mme [S] ne pouvait travailler exclusivement qu’avec l’étude de M. [E]. Il n’est démontré aucun acte positif de Mme [O]-[T] pour instaurer une prétendue confusion de Mme [S] entre les deux études de [Localité 6] et [Localité 5].
M. [E] évoque la « captation » de clients tels que M. [S], M. [Q], M. [D] et M. [R].
Mme [O]-[T] produit une attestation de M. [S] indiquant qu’il n’a jamais été client habituel de l’étude notariale de [Localité 6] et qu’il a eu recours à Mme [O]-[T], car elle est une amie de son frère. Le recours de M. [S] à Mme [O]-[T] ne s’explique donc nullement par des actes illicites de celle-ci, mais par des raisons familiales et de confiance.
M. [E] produit un courrier électronique de M. [D], en date du 20 novembre 2020, rédigé en ces termes :
« Par ce mail, je vous informe que je ne souhaite pas être accompagné par Me [E] pour le projet cité en objet.
En effet, habituellement suivi par Me [O], je continuerai ce projet avec son étude.
Je tenais également à vous faire remarquer votre manque de transparence pendant nos échanges téléphoniques, durant lesquels malgré mon souhait évoqué d’être accompagné par Me [O], vous n’avez à aucun moment souligné son départ de l’of ce avant la prise de rdv.
Vous voudrez bien noter l’annulation également, de notre rdv du 4 janvier visant à revoir nos testaments ».
L’intimée produit également une attestation de M. [D] par laquelle il indique qu’il a eu recours à Mme [O]-[T], car elle était la notaire de famille qui avait établi un acte d’acquisition en 2016, et un pacte d’union civile, et qu’il souhaitait continuer de recourir à ses services. N’ayant pas connaissance du départ de Mme [O]-[T] de l’étude de [Localité 6], il a contacté celle-ci en 2021 qui ne l’a pas avertie de cette situation. A la suite de la découverte tardive du départ de Mme [O]-[T], il a fait le choix de se diriger vers l’étude de [Localité 5] pour poursuivre avec son notaire de confiance.
Ainsi, le recours de M. [D] à Mme [O]-[T] s’explique par le lien de confiance entre ce client et le notaire, l’appelant ne démontrant donc aucun acte illicite de détournement de ce client commis par Mme [O]-[T].
S’agissant de M. [Q], M. [E] est mal-fondé à arguer un détournement de clientèle dès lors que Mme [O]-[T] lui a reversé ses honoraires le 22 octobre 2020, quelques jours après la vente réalisée entre M. [Q] et Mme [P].
Concernant M. [R], il est justifié qu’en novembre 2020, celui-ci a demandé à l’étude de M. [E] de reprendre son testament afin d’en modifier le contenu. Il a ensuite eu recours aux services de Mme [O]-[T], sans que l’appelant ne démontre d’agissements de celle-ci pour proposer à M. [R] ses services, ou pour instaurer une confusion avec l’étude de M. [E].
Au regard de ces éléments, M. [E] ne démontre aucun acte fautif de détournement de clientèle par Mme [O]-[T] ou d’acte de confusion entre les deux études. A l’inverse, il résulte d’un courrier électronique adressé par M. [E] à Mme [O]-[T], le 11 novembre 2020, pour l’informer d’un changement d’adresse de messagerie, que jusqu’à cette date M. [E] utilisait une adresse mail « [Courriel 1] » de nature à donner l’illusion d’une seule et unique étude entre son office et celui de Mme [O]-[T].
Concernant le personnel, il est établi que les deux collaboratrices qui avaient été mises à disposition de l’office de [Localité 5] ont démissionné de l’office de [Localité 6] et ont été réembauchées par Mme [O]-[T]. M. [E] n’allègue ni ne démontre aucun acte positif de Mme [O]-[T] aux fins de conduire ces salariées à démissionner de l’étude de [Localité 6], ni qu’elle se serait rendue l’auteur d’une violation d’une clause de non-concurrence non alléguée. Il est en revanche certain que les deux salariées qui avaient exercé dans chacune des deux études, avaient une connaissance parfaite des conditions d’exercice de leur travail et de l’organisation de ces études, de sorte qu’à la suite de la mésentente entre Mme [O]-[T] et M. [E], elles ont pu préférer quitter l’étude de [Localité 6] pour continuer à travailler à [Localité 5], sans que cela n’établisse une faute de Mme [O]-[T].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [E] ne démontre pas d’actes de parasitisme fautifs de Mme [O]-[T], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [E] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [O]-[T] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] à payer à Mme [O]-[T] la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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