Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 16 février 2023, N° 22/002645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
[Z] [F]
C/
S.A.S. SUPER U GEVREY (GEVREDIS)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à :
— Me AUDARD
— Me RIGNAULT
C.C.C délivrées le 20/02/25 à :
— Me DJAMBAZOVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00169 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/002645
APPELANT :
[Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. SUPER U GEVREY (GEVREDIS)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Maître Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [F] a été embauché par la société GEVREDIS en qualité d’assistant de direction dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée à effet du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2021.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 2021 en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Le 14 décembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 suivant.
Le 28 décembre 2021, le contrat à durée déterminée a été rompu par anticipation pour faute grave.
Par requête du 10 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de condamner l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour détournement de l’objet et de la finalité du contrat de professionnalisation, requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner la société GEVREDIS au paiement d’une indemnité de requalification, juger que la rupture est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et un rappel de prime annuelle.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 22 mars 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2023, l’appelant demande de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société GEVREDIS à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros pour détournement de l’objet et de la finalité du contrat de professionnalisation,
* requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner la société GEVREDIS à lui payer la somme de 1 717,59 euros à titre d’indemnité de requalification,
* juger que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société GEVREDIS au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
— salaire mise à pied : 1 364,60 euros, outre 136,46 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité compensatrice de préavis : 1 668,94 euros, outre 166,89 euros au titre des congés payés afférents
— prime annuelle (article 3-6 de la convention collective nationale) : 1 668,94 euros
— indemnité de licenciement : 556,31 euros
— dommages-intérêts : 3 337,88 euros
— ordonner la remise des documents légaux rectifiés conformément à la décision à intervenir : bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi,
— condamner la société GEVREDIS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2023, la société GEVREDIS, exploitant un magasin sous l’enseigne SUPER U, demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le contrat de professionnalisation et la requalification à durée indéterminée :
Au visa de l’article L.6325-3 du code du travail, M. [F] soutient que la société, malgré la qualification visée (responsable de la distribution) et l’emploi mentionné au contrat (assistant de direction), l’a cantonné dans des fonctions de manutentionnaire, détournant l’objet du contrat de professionnalisation alors que celui-ci présente pour l’employeur des conditions financières très avantageuses. Il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.
Il ajoute que le contrat ne peut s’analyser en un contrat à durée déterminée de droit commun puisque son recours n’était motivé que par son objet et que ce dernier fait défaut. Il sollicite en conséquence sa requalification, ainsi que celle du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2021, en un contrat à durée indéterminée depuis le 30 septembre 2020 et la somme de 1 717,59 euros à titre d’indemnité de requalification.
La société GEVREDIS oppose que les développements de M. [F] relatifs à ses fonctions prétendument exclusivement de manutentionnaire ne sont que ses affirmations et ne sont corroborées par aucun élément.
Elle ajoute que :
— le contrat de professionnalisation stipule que son tuteur est M. [D], directeur, qu’il est supposé l’assister, c’est-à-dire faire le tour de l’ensemble des postes notamment ceux en rayon du magasin, et ce indépendamment de l’intitulé du poste figurant dans le contrat. Pour sa formation, il est évident que M. [F] devait se rendre sur le terrain (pièces n°4 et 5),
— M. [X], responsable de sa formation au sein de la chambre de commerce et d’industrie, atteste que 'Les missions prévues dans l’entreprise à la signature du contrat de professionnalisation étaient conformes aux missions nécessaires à la mise en application en entreprise des acquis cognitifs en centre de formation, tel que le prévoit le dispositif du contrat de professionnalisation’ (pièce n°13),
— M. [F] ne peut soutenir que l’employeur l’aurait cantonné pendant toute la durée du contrat de professionnalisation à des fonctions différentes de celles pour lesquelles il préparait un diplôme puisque ce dernier n’a finalement travaillé que pendant deux mois sur les 12 initialement prévus en raison de son arrêt de travail pour accident de trajet du 21 décembre 2020,
— il en est de même du contrat à durée déterminée signé le 1er octobre 2021 pour une durée de trois mois puisque du fait de son absence sur la quasi-totalité de la période du contrat de professionnalisation, il n’a pas pu valider son diplôme et terminer sa formation. M. [X] a alors demandé à l’entreprise de l’embaucher sur une période complémentaire de 3 mois et en atteste ('[…] Monsieur [Z] [F] a été contraint à un arrêt de travail couvrant uniquement les périodes en entreprise dès le début de l’année 2021 et qu’il n’a donc pas pu valider la 'pratique’ en entreprise lors des épreuves de certifications programmées en septembre 2021. Je précise que j’ai été en contact en septembre 2021 avec les Services RH de l’entreprise SUPER U à [Localité 1], pour leur confirmer que Monsieur [Z] [F] aurait la possibilité de valider totalement son diplôme en fin d’année 2021 s’il réalisait une nouvelle période en entreprise d’environ 3 mois avec un CDD ou tout autre contrat ou mission en entreprise, expliquant toutefois que l’entreprise SUPER U n’avait aucune obligation sur ce point. J’atteste enfin que Monsieur [Z] [F] a bien validé son diplôme à lafin de l’année 2021, réalisant et soutenant un mémoire basé sur ce CDD dans l’entreprise SUPER U à [Localité 1]' (pièce n°13),
— l’article L.1242-3 du code du travail autorise l’embauche à durée déterminée au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, ce qui est le cas de M. [F] à compter du 1er octobre 2021, raison pour laquelle la société a été sollicitée tant par le salarié lui-même que par l’organisme de formation, ce dont Mme [T], responsable RH confirme ('courant mai 2021, Monsieur [X], responsable de formation de la CCl à [Localité 4], a contacté l’entreprise pour que je lui confirme la reprise de travail de Monsieur [F]. ll était absent de l’entreprise mais il participait aux cours. J’ai confirmé la situation. Monsieur [F] avait rédigé un rapport de stage mentionnant des dates de mise en place d’actions au sein de l’entreprise alors qu’il était absent (participation à l’inventaire du 31/03/2021, restructuration du rayon vin). Quelques jours plus tard, Monsieur [F] s’est présenté au magasin sans rendez-vous à deux reprises dans la même journée, insistant, afin de rencontrer Monsieur [P] pour que celui-ci valide et signe son rapport de stage. Monsieur [P] a refusé.') (pièce n°14),
— M. [D]-[I], tuteur de M. [F], atteste que 'il m’a présenté un mémoire faussé et mensonger s’attribuant des tâches réalisées et théoriques, comme par exemple la mise en place d’un nouveau concept alcool alors que celui-ci a été réalisé lorsqu’il était en arrêt’ (pièce n°17),
— le comportement de M. [F] démontre le peu d’intérêt de celui-ci pour le respect des règles, étant allé jusqu’à mentir auprès de l’organisme de formation professionnelle sur sa présence au sein de l’entreprise en mars 2021,
— il ne saurait y avoir de détournement de l’objet de formation du contrat puisque le salarié a bien obtenu son diplôme et il n’y a aucune raison juridique de requalification, tant du contrat de professionnalisation, que du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
a) sur le détournement allégué :
L’article L.6325-3 du code du travail dispose que l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle du salarié, associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Dans ce cadre, l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, la cour relève avec la société que l’affirmation de M. [F] selon laquelle il aurait été 'cantonné dans des fonctions de manutentionnaire’ n’est corroborée par aucun élément. En outre, pour affirmer que le contrat de professionnalisation aurait, dans son ensemble, été détourné de son objet, M. [F] omet de prendre en considération qu’en raison de son arrêt de travail pour accident de trajet du 21 décembre 2020 au 13 septembre 2021, il n’a en réalité été présent dans l’entreprise qu’à peine 3 mois. Enfin, nonobstant son embauche en qualité d’assistant de direction selon les termes du contrat de travail, son affectation en début de formation à des tâches de manutention, ce qui n’est pas discuté, demeure conforme aux objectifs de sa formation de responsable de la distribution, ce que M. [X], responsable de sa formation au sein de la chambre de commerce et d’industrie, confirme explicitement (pièce n°13), et ne saurait en tout état de cause caractériser le détournement allégué puisqu’il ressort des pièces n°4 et 5 de l’employeur que le salarié en formation au poste de responsable de distribution se doit de connaître l’ensemble des postes du magasin, y compris donc ceux en rayon.
Il s’en déduit que le détournement allégué n’est pas caractérisé et la demande indemnitaire de M. [F], sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) sur la requalification à durée indéterminée :
S’agissant du contrat de professionnalisation, il ressort des développements qui précèdent que celui-ci n’a pas été détourné de son objet. M. [F] ne saurait donc utilement invoquer qu’il ne peut s’analyser en un contrat à durée déterminée de droit commun pour en solliciter la requalification à durée indéterminée.
S’agissant du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2021, si la société invoque dans ses conclusions d’appel les dispositions de l’article L.1242-3 2° du code du travail pour justifier l’embauche de M. [F] du 1er octobre au 31 décembre 2021, la cour relève que le contrat de travail vise un accroissement temporaire d’activité et non un complément de formation, peu important que la société justifie par ailleurs que la cause réelle de l’embauche était de permettre à M. [F] de bénéficier d’un complément de formation et de valider son diplôme, ce qui a effectivement été le cas.
Dans ces conditions, nonobstant le fait que M. [F] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de requalification du contrat de travail du 1er octobre 2021, se focalisant sur sa critique non fondée du détournement d’objet de son contrat de professionnalisation, dès lors qu’il ressort des pièces produites par l’employeur lui-même que l’objet du contrat à durée déterminée en question n’était pas un surcroît d’activité mais un complément de formation au bénéficie du salarié, la requalification est encourue.
Conformément à l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, il sera alloué au salarié la somme de 1 668,94 euros correspondant à un mois de salaire tel que défini par le contrat de travail du 1er octobre 2021, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II- Sur le bien fondé de la rupture :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 28 décembre 2021, la société GEVREDIS a rompu par anticipation le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
'[…] le 3 décembre dernier vous avez eu un comportement intolérable vis-à-vis des représentants de la direction.
Vous vous étes présenté dans le bureau de Madame [T], Responsable RH, afin de lui faire part de votre mécontentement s’agissant de votre planning de la semaine 49.
Rapidement, vous vous étes emporté et avez exigé, sans aucune retenue, que celle-ci vous apporte sur le champ la convention collective. Alors que Madame [T] vous a invité à attendre Monsieur [P] pour en discuter avec lui, vous avez fait preuve d’une insubordination inadmissible, vociférant que Madame [T] 'était à votre disposition comme à celle des salariés', et refusant de quitter son bureau à sa demande, allant même jusqu’à la filmer avec votre .téléphone portable, dans un accés de provocation totalement déplacée.
Vous avez à nouveau refusé de quitter son bureau lorsque Monsieur [D], prévenu de la situation, vous en a également intimé l’ordre, vous asseyant sur un fauteuil en hurlant.
Dans un accés d’emportement, vous avez approché votre visage contre le sien, en tenant des propos ('allez y frappez-moi') agressifs au point que cette dernière s’est sentie physiquement menacée.
Finalement, alors que Monsieur [P] est arrivé, un violent échange a eu lieu : vous avez refusé d’accepter le courrier de notification de mise à pied conservatoire qui vous était remis et ll a fallu vous menacer de faire intervenir la gendarmerie pour que vous quittiez finalement les lieux […]' (pièce n°8).
En premier lieu, la cour relève avec M. [F] qu’en raison de la requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée, la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du 28 décembre 2021 doit s’analyser en un licenciement pour ce motif.
M. [F] conteste la faute grave alléguée sur la base d’un récit différent de la scène du 3 décembre 2021 (selon lui c’est lui qui aurait été victime du comportement de Mme [T], admettant seulement avoir sorti son téléphone pour la filmer afin de garantir sa sécurité, ce qui n’a fait qu’aggraver les choses). Il ajoute au visa des articles L.2262-5 et R.2262-1 et 3 du code du travail et de la convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que sa demande de consultation était légitime et que rien ne justifiait que Mme [T] l’éconduise, de surcroît en le menaçant, ce qu’il a dénoncé le soir même à son employeur (pièce n°6).
Pour sa part, au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société GEVREDIS produit les éléments suivants :
— une attestation de Mme [T] selon laquelle 'le 3 décembre 2021, j’ai eu une violente altercation avec Monsieur [F]. Madame [S] a été témoin de la scène. ll s’est présenté à mon bureau pour exprimer son mécontentement sur les plannings de la semaine 49, m’avertissant que nous ne respections pas l’amplitude horaire. Je lui ai répondu que s’il ne voulait pas venir travailler, qu’il ne vienne pas. ll est alors devenu furieux. ll a exigé fermement que je lui remette la convention collective. Je lui ai demandé de repasser plus tard dans l’après-midi, Monsieur [P] lui transmettra. ll m’a répondu 'je la veux tout de suite, je ne partirai pas tant que je ne l’aurais pas, vous êtes a la disposition des salariés'. Je me suis levée, j’ai ouvert la porte de mon bureau etje lui ai ordonné de quitter le bureau. ll a refusé. Je lui ai demandé à plusieurs reprises mais en vain. J’ai eu peur que la situation dégénère. Je suis donc allée chercher Monsieur [D]. Monsieur [F] est une personne charismatique, avec une certaine prestance. Je ne me sentais pas en sécurité. Monsieur [F] a alors pris son téléphone pourfilmer la scène 'pour prouver'. Monsieur [D] lui a demandé également à plusieurs reprises de quitter le bureau. Monsieur [F] a fini par s’asseoir à un bureau qui était libre en affirmant qu’il ne partirait pas tant qu’il n’aurait pas la convention collective. ll a contacté l’inspection du travail et son Avocat. J’ai tapé du poing sur le bureau etj’ai exigé qu’il sorte du bureau, il s’est alors levé, a positionné son visage, joue tendue au niveau de mon visage et m’a dit 'allez y tapez moi tapez moi'. Monsieur [D] et Madame [S] se sont interposés. Je suis sortie du bureau, sidérée, et j’ai contacté Monsieur [P] pour l’informer de la situation. Monsieur [D] a fini par raisonner Monsieur [F] et il est sorti du bureau. Monsieur [F] s’est alors entretenu avec Monsieur [D] dans son bureau, puis Monsieur [P] est arrivé. ll y a eu un échange houleux. Je n’étais présente. (…) J’ai été choquée par la tournure de cet évènement etj’ai eu très peur. J’ai demandé à Monsieur [P] de bloquer le badge d’accès à l’entreprise de Monsieur [F] et à l’accueil de filtrer et signaler sa présence. Suite à cet évènement le 8/12/2021 j’ai consulté mon médecin généraliste qui a constaté un état d’anxiété et des courbatures au niveau des cervicales’ (pièce n°14),
— un certificat du docteur [J] indiquant '[elle] est venue consulter ma collaboratrice le Docteur [E] [G] le 8/12/2021 suite à une situation de conflit au travail survenu le 3/12/2021. Ma collaboratrice est actuellement absente du Cabinet, je reprends son observation du 8/12/2021 : Madame [T] lui a signalé « avoir reçu des violences verbales de la part d’un homme sur son lieu de travail le 3/12/2021 '', elle ne décrit pas d’agression physique. Le Docteur [G] indique dans son observation que Madame [T] présentant le 8 /12 /2021 des contractures au niveau cervicale et côté droit du rachis, elle présentait également une anxiété’ (pièce n°15),
— une attestation de Mme [S], comptable, indiquant que 'le vendredi 3 décembre 2021 en début d’après-midi Monsieur [F] s’est présenté au bureau car il n’était pas d’accord avec les horaire de son emploi du temps. ll a demandé à Madame [T] des explications sur l’amplitude horaire. ll estimait que la coupure était trop importante ainsi que le nombre d’heures totales sur la journée. Madame [T] lui a alors expliqué le fonctionnement des emplois du temps. A partir de ce moment-là, Monsieur [F] est entré dans un état de colère. ll a exigé de Madame [T] de voir la convention collective.
Elle lui a demandé de revenir pour voir avec Monsieur [P]. Cette réponse ne lui suffisait pas et il s’est encore plus énervé. Madame [T] lui a demandé de quitter le bureau à plusieurs reprises et il a refusé chaque fois. Pour éviter que la situation ne s’aggrave, Madame [T] est allée chercher Monsieur [D] dans son bureau. Monsieur [F] a soudain pris son téléphone pour filmer Madame [T] sans son accord.Monsieur [D] a essayé à plusieurs reprises de le faire sortir du bureau de Madame [T]. ll s’est assis à un bureau et a dit : 'je ne bougerai pas d’ici tant que je n’aurai pas la convention collective. Je peux rester ici tout l’après-midi s’il le faut. Vous êtes à la disposition des salariés'. Madame [T] et Monsieur [D] lui ont dit une nouvelle fois de revenir et voir avec Monsieur [P]. ll a donc repris son téléphone pour appeler son avocat et l’inspection du travail. Madame [T] se sentant désemparée par la situation et ne sachant plus quoi faire, a tapé du poing le bureau. Monsieur [F] s’est alors levé et a approché Madame [T] en lui demandant de le frapper, et cela à plusieurs reprises. ll s’est rapproché de plus en plus de Madame [T], je me suis alors mise en opposition devant lui afin de l’empêcher de la suivre (cela n’a pas eu de conséquence me concernant). Madame [T] était déjà en train de sortir pour contacter monsieur [P]. Monsieur [F] a fini par suivre Monsieur [D] dans son bureau et Monsieur [P] est arrivé. ll y a eu un échange entre eux mais je ne sais pas exactement car j’étais restée dans le bureau avec Madame [T]' (pièce n°16),
— une attestation de M. [D] selon laquelle 'j’ai été témoin d’une grave altercation entre Monsieur [F] et Madame [T]. En effet, Madame [T] est venue me chercher craignant pour sa sécurité car Monsieur [F] était insolent et provocateur. J’ai dû m’interposer entre eux, j’ai réussi à raisonner M. [F] et celui-ci a quitté le bureau de Madame [T]. J’ai tenté de calmer la situation en attendant l’arrivée de M. [P]. L’échange qui a suivi a été compliqué et délicat. En effet, Monsieur [F] était agité et agressif’ (pièce n°17).
Il résulte des attestations produites par l’employeur que les personnes concernées par l’altercation du 3 décembre 2021 en font un récit précis, circonstancié et concordant qui contredit celui de M. [F] par lequel il se dit victime du comportement belliqueux de Mme [T], son propre récit n’étant conforté que par un courrier électronique du jour même qu’il a lui-même rédigé.
Par ailleurs, le certificat médical produit confirme le récit de Mme [T] et ses conséquences sur sa santé.
Dans ces conditions, peu important le bien fondé du souhait initial de M. [F] de vouloir consulter la convention collective applicable, il résulte de ces éléments la démonstration suffisante d’un comportement violent, menaçant et provocateur imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’en déduit que ses prétentions au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées, y compris celle à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur la demande de rappel de prime annuelle :
M. [F] formule dans le corps de ses conclusions et dans le dispositif de celle-ci une demande de rappel de prime annuelle au visa de l’article 3-6 de la convention collective applicable, sans plus de précision ni explication.
La société GEVREDIS oppose que la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire prévoit qu’une prime annuelle est payée aux salariés qui, au moment du versement, sont titulaires d’un contrat de travail en cours et justifie d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise. Or M. [F] n’avait pas une ancienneté suffisante en décembre 2020, il n’était plus titulaire d’un contrat de travail en cours en décembre 2021.
Elle ajoute que cette prime est égale au salaire de novembre quand il n’y a pas eu d’absence et proratisée dans le cas contraire. Or M. [F] a été présent uniquement du 1er octobre au 14 décembre 2021.
L’article 3.6 de la convention collective applicable prévoit que 'les salariés ont droit au paiement d’une prime annuelle dont le versement pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l’année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde. Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les conditions d’attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, l’ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l’article 3.13 de la présente convention collective. En cas d’ouverture de l’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
Cette condition n’est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d’un tel congé intervenant en cours d’année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l’art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime.
3.6.3. le montant de la prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
a) Crédit d’heures de délégation (titre II) ;
b) Absences rémunérées pour recherche d’emploi (art. 3.9) ;
c) Absences pour congés payés (art. 7.1) ;
d) Absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;
e) Durée du congé légal de maternité et d’adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9) ;
f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise en application des règles de la présente convention ;
g) Absences diverses autorisées par l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
3.6.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3.6.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d’heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.
Toutefois, pour la détermination du 1/12 du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
a) Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l’article 2.2 de la présente convention ;
b) La durée légale du congé de maternité et d’adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
c) Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise en application des règles de la présente convention. […]'
Selon l’article 3.13 de ce texte, 'l’ancienneté dans l’entreprise à laquelle il est fait référence dans le cadre de la présente convention collective doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié y a été occupé d’une façon continue, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérées comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté :
a) Les absences pour congés payés ou congés exceptionnels prévus par la présente convention ;
b) Les absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne-temps;
c) Les absences pour maladie et pour accident du trajet, dans la limite d’une année maximum ;
d) Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, quelle qu’en soit leur durée ;
e) Les périodes de congés légaux de maternité, d’adoption et de paternité, ainsi que pour la moitié de leur durée, celles résultant du congé parental d’éducation ;
f) Les absences résultant du congé-formation obtenu dans les conditions légales ;
g) Les périodes militaires obligatoires.
Lorsque le travail aura été interrompu pour licenciement collectif ou individuel, sauf pour faute grave, les différentes périodes passées dans l’entreprise se cumulent pour déterminer l’ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l’intéressé ait répondu favorablement à la première proposition en ce sens dans des conditions d’emploi équivalentes'.
En l’espèce, s’agissant du contrat de professionnalisation, il a été conclu le 30 septembre 2020 de sorte qu’en décembre 2020, peu important qu’il ait alors été suspendu puisque les absences pour maladie et pour accident du trajet sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté dans la limite d’un an maximum, M. [F] ne justifiait pas en décembre 2020 d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
S’agissant ensuite du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2021, requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’il a immédiatement suivi le contrat de qualification initial, il y a lieu de considérer qu’en décembre 2021 M. [F] justifiait de plus d’un an d’ancienneté (30 septembre 2020-28 décembre 2021) au sens de l’article 3.13 pré-cité.
En revanche, il ne saurait être ignoré que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021 a été rompu le 28 décembre suivant pour faute grave.
Néanmoins, dès lors que la société GEVREDIS ne justifie ni même n’indique la date à laquelle cette prime a effectivement été versée, se contentant de l’indication 'décembre 2021", il n’est pas démontré que la condition prévue par l’article 3.6.2 subordonnant le versement de la prime au fait d’être titulaire 'au moment du versement’ d’un contrat de travail en vigueur n’était pas remplie.
Dans ces conditions, le montant de la prime étant égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre heures supplémentaires exceptionnelles exclues, il sera alloué à M. [F] la somme de 1 668,94 euros à ce titre tel qu’expressément demandé, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires :
— sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La société GEVREDIS sera condamnée à remettre à M. [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés.
— sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que la condamnation au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GEVREDIS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées.
Aucune partie ne succombant pour l’essentiel, elles supporteront chacune la charge de leur propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 7 février 2023 sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de requalification du contrat de professionnalisation,
— jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave et rejeté les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE la société GEVREDIS à payer à M. [Z] [F] les sommes suivantes :
— 1 668,94 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1 668,94 euros à titre de rappel de prime annuelle,
DIT que la condamnation au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société GEVREDIS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
CONDAMNE la société GEVREDIS à remettre à M. [Z] [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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