Infirmation partielle 12 décembre 2019
Cassation 23 mars 2022
Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 sept. 2025, n° 23/16072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16072 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mars 2022, N° 17/12009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/16072 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2017 – Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre – RG n°j2017000287
Arrêt du 12 décembre 2019 – Cour d’appel de Paris, 5ème chambre, pôle 5 – RG n°17/12009
Arrêt du 23 mars 2022 – Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique – Pourvoi n° N 20-16.444, arrêt n° 204 F-D
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S. GAMA INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 320 528 458
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
assistée de Me Thomas Minne, de Molins Avocats, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR À LA SAISINE
Société FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUEROS A PRIMA FIJA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le numéro G08171407
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marion Charbonnier de la Selarl Alexandre-Bresdin-Charbonnier, avocat au barreau de Paris, toque : D0947
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport, et Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie RENARD, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, conseillère
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère désigné conformément aux dispositions de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : M. Maxime MARTINEZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie RENARD, présidente de la chambre 5-5 et par Mme Sonia JHALLI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2012, les sociétés françaises Comexim et Biskra ont confié l’organisation du transport de lots de chaussures à destination de l’Espagne à la société française Gama International (la société Gama), qui l’a sous-traitée à la société de droit espagnol Rau Load Cargo Maritima (la société Rau), commissionnaire de transport intermédiaire, laquelle a confié le transport à la société espagnole Transportes Raymatrans (la société Raymatrans).
Une lettre de voiture soumise à la CMR a été établie le 18 octobre 2012 pour le transport de 435 colis conditionnés sur 30 palettes, qui devaient être livrés en Espagne.
La marchandise, prise en charge en France, a été volée, de nuit, alors que le camion était stationné pour le week-end sur le parking d’un entrepôt fermé et surveillé appartenant au transporteur, en Espagne.
Les sociétés Comexim et Biskra ont assigné en réparation de leur préjudice leur assureur dommage, la société Generali, ainsi que les sociétés Gama, Raymatrans et Rau.
La société Gama a appelé en garantie la société Raymatrans et la société Rau.
La société Rau a assigné la société espagnole Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (la société Fiatc) en garantie.
Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les causes RG 2013069427, 2014003687, 2014025192, 2014049178 sous le seul et même n° RG J2017000287 ;
— Débouté la société Raymatrans de l’exception d’incompétence soulevée ;
— Débouté la société Fiatc de l’exception d’incompétence soulevée ;
— Dit la société Comexim et M. [H] en sa qualité de liquidateur de la société Biskra, irrecevables en leur action, et les a déboutés de toutes leurs demandes ;
— Condamné in solidum la société Comexim et M. [H] en sa qualité de liquidateur de la société Biskra à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Generali, Gama, Rau, Raymatrans, et celle de 2 000 euros à la société Fiatc, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires et les en a déboutées ;
— Condamné in solidum la société Comexim et M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra, aux dépens.
Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement sur la compétence ;
— Infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Déclaré M. [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim, recevable à agir ;
— Condamné in solidum les sociétés Gama, Rau et Raymatrans au paiement de la contrevaleur en euros au jour de l’arrêt de la somme de 21 366,45 DTS (2 565 kg x 8,33 DTS) au profit de M. [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Biskra et celle de 19 792,08 DTS (2 376 kg x 8,33 DTS) au profit de M. [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Comexim, outre les intérêts au taux de 5% à compter de la réclamation, soit du 22 octobre 2012, et la capitalisation des intérêts ;
— Débouté M. [H] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
— Déclaré la société Gama recevable en ses appels en garantie à l’encontre des sociétés Raymatrans et Rau ;
— Débouté la société Rau de ses demandes à l’encontre de la société Fiatc ;
En conséquence,
— Condamné solidairement les sociétés Raymatrans, Rau et Fiatc à garantir la société Gama de toute condamnation mise à sa charge ;
— Condamné la société Raymatrans à garantir la société Fiatc des condamnations mises à sa charge ;
— Débouté M. [H] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim de son appel en garantie contre la société Generali ;
— Condamné M. [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim à payer à la société Generali la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Gama, Fiatc et Raymatrans au paiement de la somme de 7 000 euros au profit de M. [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Biskra et de la société Comexim au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Rau à payer à la société Fiatc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Gama, Fiatc et Raymatrans aux dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 mars 2022 (Com., n° 20-16.444), la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné, solidairement avec d’autres sociétés, la société Fiatc à garantir la société Gama de toute condamnation mise à sa charge, l’arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Condamné la société Gama aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Gama et l’a condamnée à payer à la société Fiatc la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 25 septembre 2023, la société Gama sollicite de la cour de renvoi :
— L’annulation et/ou l’infirmation des décisions rendues et se voir déclarée recevable dans son appel en garantie dirigé contre la société Fiatc et la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations mise à sa charge ;
— L’annulation et/ou l’infirmation de la décision de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2019 en ce qu’elle n’a pas précisé le fondement juridique de sa décision pour condamner solidairement la société Fiatc avec les sociétés Rau et Raymatrans à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
— La confirmation de la décision en ce qu’elle l’a déclarée recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé contre la société Fiatc et la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations mise à sa charge.
Par ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, la société Gama demande, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances et la convention CMR de Genève de 1956, de :
— Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la société Gama en toutes ses demandes à l’encontre de la société Fiatc ,
— Précisions étant données que le jugement du tribunal de commerce de Paris avait débouté les demanderesses de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Gama et partant n’avait pas statué sur l’appel en garantie diligentée par cette dernière à l’encontre de la société Fiatc ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les appels en garantie ;
— Confirmer la décision de la cour de [Localité 6] du 12 février 2019 en ce qu’elle a déclaré la société Gama recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé contre la société Fiatc et la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations mise à la charge de la société Gama au profit de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim ;
— Réformer cette même décision en ce que le fondement juridique pour condamner solidairement la société Fiatc avec les sociétés Rau et Raymatrans à garantir la société Gama de toute condamnation mise à sa charge, n’était pas précisé ;
Et ce faisant,
— Condamner la société Fiatc, solidairement avec les sociétés Raymatrans et Rau à la garantir de toutes condamnations mise à la charge de la société Gama au profit de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim ;
— Débouter la société Fiatc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Fiatc à régler à la société Gama la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’instance, d’appel, de cassation et d’appel sur renvoi après cassation, dont distraction au profit de Me Bouzidi Fabre, avocate au barreau de Paris.
Par ses dernières conclusions du 19 septembre 2024, la société Fiatc demande, au visa des articles 910-4, 122, 123, 564 du code de procédure, L124-3 et L112-6 du code des assurances, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er juin 2017 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes, en ce compris la demande de garantie de la société Gama à l’encontre de la société Fiatc ;
— Juger irrecevables la demande de la société Gama relative à la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société Fiatc, ainsi que la demande de la société Gama relative à la confirmation du jugement du 1er juin 2017 en ce qu’il n’a pas statué sur les appels en garantie, en tant que prétentions nouvelles, et débouter la société Gama de sa demande consistant à faire juger irrecevable cette demande formulée par la société Fiatc ;
— Constater que la société Gama ne rapporte pas la preuve que la société Fiatc garantit la responsabilité civile de la société Rau et, à défaut, qu’il ressort du contrat d’assurance versé aux débats que la société Fiatc assure strictement les marchandises transportées, d’une part, et que la société Gama n’a pas la qualité de tiers lésé au sens de l’article L124-3 du code des assurances, d’autre part, en conséquence juger irrecevable la demande de condamnation de la société Gama à l’encontre de la société Fiatc pour absence de droit d’action ;
— Débouter la société Gama de sa demande de confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2019 en ce qu’il aurait déclaré recevable l’appel en garantie de la société Gama à l’encontre de la société Fiatc ;
— Débouter la société Gama de sa demande de réformation de l’arrêt de la cour d’appel du 12 décembre 2019 en ce qu’il n’a pas précisé le fondement juridique pour condamner la société Fiatc à garantir la société Gama, solidairement avec les sociétés Raymatrans et Rau, des condamnations mises à sa charge au profit de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim ;
— Débouter la société Gama de sa demande de condamnation de la société Fiatc, solidairement avec les sociétés Raymatrans et Rau, de la garantir des condamnations mises à sa charge au profit de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim, pour absence de fondement ;
— Débouter la société Gama de sa demande de condamnation de la société Fiatc à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation à lui payer les dépens d’instance, d’appel, de cassation et d’appel sur renvoi après cassation ;
— Condamner la société Gama à payer à la société Fiatc la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Gama à payer à la société Fiatc les dépens de première instance, d’appel devant la cour d’appel de Paris initialement saisie, devant la cour de cassation et devant la cour de céans.
Par arrêt du 5 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré sans objet la demande de la société Gama en confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les appels en garantie ;
— Déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija ;
Avant dire droit,
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité la société Fiatc à produire les conditions générales d’assurance du transport terrestre de marchandises, auxquelles renvoie l’article 4.1 de la police d’assurance, avec une traduction en langue française ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025 à 14 heures ;
— Sursis à statuer ;
— Réservé les dépens.
Par ses conclusions du 5 juin 2025, la société Gama demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances, et de la convention CMR de Genève de 1956, de :
— Prononcer la recevabilité et le bien-fondé de la société Gama en toutes ses demandes à l’encontre de la société Fiatc ,
— Précisions étant données que le jugement du tribunal de commerce de Paris avait débouté les demanderesses de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Gama et partant n’avait pas statué sur l’appel en garantie diligentée par cette dernière à l’encontre de la société Fiatc ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les appels en garantie ;
— Confirmer la décision de la cour de [Localité 6] du 12 février 2019 en ce qu’elle a déclaré la société Gama recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé contre la société Fiatc et la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation mise à la charge de la société Gama au profit de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim ;
— Réformer cette même décision en ce que le fondement juridique pour condamner solidairement la société Fiatc avec les sociétés Rau et Raymatrans à garantir la société Gama de toute condamnation mise à sa charge, n’était pas précisé ;
Et ce faisant,
— Condamner la société Fiatc, solidairement avec les sociétés Raymatrans et Rau à la garantir de toute condamnation mise à la charge de la société Gama au profit de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim ;
— Débouter la société Fiatc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Fiatc à régler à la société Gama la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’instance, d’appel, de cassation et d’appel sur renvoi après cassation, dont distraction au profit de Me Bouzidi Fabre, avocate au barreau de Paris.
Par ses dernières conclusions du 5 juin 2025, la société Fiatc demande, au visa des articles 910-4, 122, 123, 564 du code de procédure, L124-3 et L112-6 du code des assurances, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er juin 2017 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes, en ce compris la demande de garantie de la société Gama à l’encontre de la société Fiatc ;
— Constater que la société Gama ne rapporte pas la preuve que la société Fiatc garantit la responsabilité civile de la société Rau et qu’il ressort du contrat d’assurance versé aux débats que la société Fiatc assure strictement la marchandise transportée ;
— En conséquence, juger irrecevable la demande de condamnation de la société Gama à l’encontre de la société Fiatc pour absence de droit d’action ;
— Débouter la société Gama de sa demande de confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2019 en ce qu’il aurait déclaré recevable l’appel en garantie de la société Gama à l’encontre de la société Fiatc ;
— Débouter la société Gama de sa demande de réformation de l’arrêt de la cour d’appel du 12 décembre 2019 en ce qu’il n’a pas précisé le fondement juridique pour condamner la société Fiatc à garantir la société Gama, solidairement avec les sociétés Raymatrans et Rau, des condamnations mises à sa charge au profit de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim ;
— Débouter la société Gama de sa demande de condamnation de la société Fiatc, solidairement avec les sociétés Raymatrans et Rau, de la garantir des condamnations mises à sa charge au profit de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim, pour absence de fondement ;
— Débouter la société Gama de sa demande de condamnation de la société Fiatc à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation à lui payer les dépens d’instance, d’appel, de cassation et d’appel sur renvoi après cassation ;
— Condamner la société Gama à payer à la société Fiatc la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Gama à payer à la société Fiatc les dépens de première instance, d’appel devant la cour d’appel de Paris initialement saisie, devant la Cour de cassation et devant la cour de céans.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour d’appel de Paris ayant, par arrêt du 5 décembre 2024, déclaré sans objet la demande de la société Gama en confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas statué sur les appels en garantie et déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Fiatc, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces chefs de dispositif.
Sur le droit d’agir de la société Gama
L’article L 124-3 du code des assurances dispose :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
La société Gama prétend que la société Fiatc est assureur de responsabilité de la société Rau et a agi en cette qualité.
La société Fiatc soutient qu’elle n’est pas assureur de la responsabilité civile de la société Rau mais uniquement de la marchandise transportée, et qu’en conséquence l’action directe de la victime d’un dommage survenu à l’occasion d’un transport n’est pas applicable.
La société Gama agit contre la société Fiatc en vertu d’un contrat d’assurance conclu entre cette dernière et la société Rau.
Le supplément n° 14 de la police d’assurance établi par la société Fiatc concernant la société Rau stipule en son article 1, selon la traduction produite et non contestée, que cette police est 'applicable aux envois consistants en des marchandises périssables, réfrigérées et/ou congelées et en des marchandises en général, non dangereuses, tout cela dûment emballé, conditionné et climatisé, en accord avec la nature, les usages du commerce et le transport à réaliser', et que 'sont expressément exclues le reste des marchandises exclues par les articles 8 et 9 de l’accord général de transport terrestre et par les articles 9 et 10 de la convention internationale de transport de marchandises par route (CMR) et la loi d’aménagement du transport terrestre (LOTT).'
L’article 2 précise que 'la présente police couvre tous les envois depuis tout point en Espagne vers les pays européens et vice versa, à l’exclusion des pays de l’ancienne URSS et de l’ancienne Yougoslavie, et tous les envois pour l’Espagne péninsulaire, par voie terrestre dans des véhicules propres et/ou sous-traités'.
L’article 4.1 stipule : 'Dans la mesure où la marchandise objet du transport n’est pas assurée par le titulaire de l’intérêt sur celle-ci ou par toute autre personne qui aurait un intérêt sur celle-ci, les couvertures de la présente police agiront en fonction :
— des conditions générales d’assurance du transport terrestre de marchandises, couvrant en outre ce qui est prévu aux clauses 'institute Cargo clauses [A]'…'.
La société Fiatc produit les conditions générales d’un contrat « assurance transports terrestre de marchandises ».
L’article 1 énonce que « l’assureur s’engage, dans les limites fixées par la loi dans la présente police, à indemniser l’assuré pour la destruction, l’avarie matérielle et la disparition des marchandises assurées à l’occasion ou du fait de leur transport et en raison de » risques définis, tels qu’un incendie, un accident, des phénomènes naturels, un vol en bande et à main armée.
L’article 10 stipule :
« Les marchandises assurées par la présente police peuvent être transportées :
a) En train
b) Par route ou par des moyens similaires
c) Par tout moyen de transport lorsque les envois sont expédiés par la poste, qu’ils soient nationaux ou internationaux.
Dans le cas de transports terrestres accessoires à des transports maritimes ou aériens, les véhicules ou moyens de transport adaptés à cet effet sont acceptés, selon les conditions prévues par la présente police ».
Il résulte de ces stipulations que la police a pour objet d’assurer des marchandises transportées.
L’assurance de responsabilité contractuelle des commissionnaires de transport ou de transporteur a pour objet sa garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il est susceptible d’assumer dans le cadre de l’exécution de sa mission.
L’assurance souscrite par un transporteur ou un commissionnaire de transport en vue de garantir des marchandises qu’il était chargé de transporter constitue pour lui une assurance de responsabilité et pour le propriétaire une assurance de choses.
Ainsi, la police d’assurance établie par la société Fiatc concernant la société Rau, qui vise l’envoi et le transport de marchandises, constitue une assurance de responsabilité civile contractuelle pour les marchandises transportées, contractée pour la société Rau à l’occasion de ses missions de commissionnaire de transport ou de transporteur de marchandises, et non une police d’assurance de choses pour le compte du destinataire des marchandises.
La société Gama démontre avoir payé les condamnations prononcées, soit la somme de 84 711,88 euros, en produisant une 'dispache de paiement’ du 16 mars 2020, un relevé de paiement par virement du 17 mars 2020 et les courriels échangés avec le conseil des sociétés Comexim et Biskra qui a confirmé, le 13 septembre 2024, avoir reçu les fonds et les avoir reversés entre les mains du liquidateur.
La société Gama justifie dès lors de sa qualité de tiers lésé.
L’action de la société Gama contre la société Fiatc, prise en qualité d’assureur en responsabilité de la société Rau, est en conséquence recevable.
Sur la garantie de la société Fiatc
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’assureur de responsabilité est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
Le supplément n° 14 de la police d’assurance établi par la société Fiatc concernant la société Rau contient une 'clause de vol’ portant sur le 'vol des marchandises assurées durant leur transport que le véhicule propre ait également été soustrait ou non', et précise :
'Seront dans tous les cas non garanties les réclamations pour vols qui se sont produits lorsque le véhicule et sa cargaison ont été laissés sans la surveillance nécessaire.
La 'surveillance nécessaire’ sera interprétée :
— S’agissant du véhicule lui-même, qu’il soit complètement fermé et que soient utilisés tous les dispositifs de fermeture, d’alarme et de verrouillage.
— S’agissant de sa situation, qu’il ne soit pas dans des rues ou des zones isolées ou mal éclairées.
En outre, de 20h00 à 8h00, le véhicule devra se trouver sans un parking surveillé ou dans un garage ou dans un édifice complètement fermé ou dans une enceinte de construction solide fermée à clé qui contient des mesures de surveillance et de sécurité suffisantes ; en cas d’impossibilité de satisfaire à ce qui précède, l’assuré devra prendre toutes les mesures à sa portée pour éviter le risque de vol en stationnant le véhicule à côté d’autres camions dans des zones bien éclairées et contigües avec des établissements ouverts 24h/24h, le conducteur devant, dans tous les cas, passer la nuit à l’intérieur du véhicule.
Le véhicule ne sera pas considéré comme ayant reçu une surveillance nécessaire lorsqu’il est stationné dans des zones industrielles ou à proximité de magasins de livraison de 20h00 à 8h00 du lundi au samedi, à toute heure dimanche et les jours fériés.
Dans l’hypothèse où la société assurée est propriétaire unique et exclusivement de la remorque, les conditions antérieures ne seront pas nécessaires et en cas de sinistre Fiatc pourra adresser une réclamation au propriétaire du tracteur'.
Ainsi, le vol de marchandises transportées est assuré sous conditions de garantie précisées.
Cette clause de vol est donc une clause de condition de garantie, et non pas d’exclusion de garantie.
La société Gama prétend que la société Fiatc ne démontre pas l’acceptation de cette clause par son assurée.
La clause du contrat d’ assurance conclu avec la société Rau, subordonnant la garantie en cas de vol à la réalisation de certaines conditions, est opposable à la société Gama si la société Rau, assurée de la société Fiatc, a eu connaissance de la clause litigieuse, avant le sinistre, et l’a acceptée.
L’exemplaire de la police d’assurance n’est pas signé par la société Rau.
La société Fiatc ne démontre pas, par les éléments du dossier, la connaissance de la société Rau de cette clause 'vol’ et son acceptation.
La clause n’est dès lors pas opposable à la société Gama.
La clause 12, invoquée par la société Fiatc, intitulée « normes et documentation en cas de sinistre », stipule :
« Lors de la survenance d’un sinistre, il sera nécessaire pour examiner toute réclamation, que soient remplies les conditions suivantes :
1. Aviser la compagnie de la survenance du sinistre immédiatement, afin que soient adoptées les mesures opportunes et aviser immédiatement le commissaire d’avaries.
2. Présenter les documents suivants’ »
Le défaut de déclaration du sinistre est un évènement postérieur au sinistre garanti qui est étranger au tiers lésé.
En outre, cette clause est contenue dans l’exemplaire de la police d’assurance qui n’est pas signé par la société Rau.
La société Fiatc ne démontre pas, par les éléments du dossier, la connaissance de la société Rau de cette clause 12 et son acceptation.
La clause n’est dès lors pas opposable à la société Gama.
En conséquence, la société Fiatc sera condamnée solidairement avec les sociétés Raymatrans et Rau à garantir la société Gama de toute condamnation mise à sa charge au profit de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Fiatc, partie perdante, sera tenue aux dépens de la procédure de renvoi, qui pourront être recouvrés par Me Bouzidi Fabre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant relevé qu’il a été statué sur les autres dépens.
Il apparaît équitable de condamner la société Fiatc à payer à la société Gama la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Fiatc à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare recevable la demande de la société Gama International en garantie par la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija de toute condamnation mise à sa charge ;
— Condamne la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, solidairement avec les sociétés Transportes Raymatrans et Rau Load Cargo Maritima, à garantir la société Gama International de toute condamnation mise à sa charge au profit de M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Biskra et de la société Comexim ;
— Condamne la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija à payer à la société Gama International la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija aux dépens de la procédure de renvoi, qui pourront être recouvrés par Me Bouzidi Fabre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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