Irrecevabilité 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 nov. 2024, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 novembre 2023, N° 211/388703 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/388703
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00269 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ5E
Vu le recours formé par :
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Sarah NAOUE KOUEMO, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SCP [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aliénor MAGNERON substituant Me Jean-Luc SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441 et Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
lors du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET, greffière
ARRET :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré au 12 novembre 2024
— signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [K] [X] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 juin 2024, à l’encontre de la décision rendue le 21 novembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a constaté l’irrecevabilité des demandes de Mme [K] [X] pour cause de chose jugée ;
'
Mme [K] [X], qui comparaît à l’audience, assistée de son avocate, indique qu’on ne lui a rien indiqué et que son avocat n’a rien fait';
'
La SCP [R] [H] est représentée par une avocate qui soulève l’irrecevabilité de l’appel formé après l’expiration du délai d’un mois';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier font apparaître que la décision du bâtonnier, en date du 21 novembre 2023, a été notifiée à Mme [K] [X] par lettre recommandée expédiée le 21 novembre 2023, dont elle a signé l’avis de réception le 23 novembre 2022'; que cette notification mentionne clairement les délais et formalités pour exercer un recours';
'
Le recours de Mme [K] [X], formé par lettre recommandée, expédiée le 4 juillet 2023, alors que le délai prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, était déjà expiré, n’est donc pas recevable';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [K] [X],
'
Condamne Mme [K] [X] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''' '' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
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