Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
1C25/512
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRVW
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 23 Juillet 2024
Appelant
M. [X] [O], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SAS ANDERLAINE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Marie BELLOC, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. PACIFICA, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. [6], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 26 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [X] [O] a souscrit un contrat « Garantie des Accidents de la Vie » auprès de la société Pacifica.
M. [O] a sollicité l’application de son contrat GAV auprès de la société Pacifica pour 2 sinistres :
— Deux accidents domestiques intervenus sur son genou droit au printemps 2016 (deux chutes) suivis d’un accident médical survenu lors de l’opération du genou par le Dr [Z] [T], chirurgien à la [6], le 15 novembre 2016,
— Une chute à vélo le 21 octobre 2021 ayant occasionné des blessures à l’épaule.
Par acte d’huissier signifié les 6 juin et 14 novembre 2023, M. [O] a fait assigner la société Pacifica et le Dr [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment afin qu’ une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
Par acte d’huissier du 10 août 2023, la société Pacifica a mis en cause la société [6].
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, a notamment :
— Rejeté la demande d’expertise s’agissant de l’accident qui serait survenu au cours de l’année 2016 ;
S’agissant de l’accident du 21 octobre 2021,
— Rejeté la demande d’expertise formée à l’encontre du Dr [T] et de la société [6] ;
— Ordonné une expertise médicale de M. [O], au contradictoire de la société Pacifica et commis pour y procéder : le Dr [R] [S], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié Centre Hospitalier [7] – [Adresse 4] ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Aucun accident survenu au cours de l’année 2016 n’étant caractérisé, toute action au fond que pourrait engager à ce titre le demandeur contre la société anonyme Pacifica est manifestement vouée à l’échec. Il n’existe donc pas de motif légitime à ordonner avant tout procès une expertise judiciaire pour déterminer les conséquences dommageables de cet accident ;
' S’agissant du deuxième accident survenu le 21 octobre 2021, en revanche, celui-ci ayant bien fait l’objet d’une déclaration de sinistre, a priori au cours de l’année 2022, une expertise médicale apparaît indispensable pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution du litige opposant M. [O] à la société Pacifica quant au principe et l’étendue de la créance indemnitaire alléguée par le demandeur suite au sinistre ayant fait l’objet d’une déclaration au cours de l’année 2022.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 16 août 2024, M. [O] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par écritures du 15 novembre 2024 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les bains du 23 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise s’agissant de l’accident qui serait survenu au cours de l’année 2016 ;
— ordonné une expertise médicale de M. [O], au seul contradictoire de la société Pacifica et commis pour y procéder le docteur [R] [S], expert près la cour d’appel de Lyon, y compris la mission impartie à l’expert et tout ce qui en découle.
— rejeté le surplus des demandes de M. [O],
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
En conséquence, jugeant de nouveau,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de son assureur la société Pacifica aux fins d’évaluer les préjudices découlant de deux sinistres, celui survenu en 2016 au genou, avec complications médicales opératoires et celui survenu à l’épaule le 21 octobre 2021.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [O] au contradictoire de son assureur la société Pacifica, de la [6] et du Dr [T], aux fins d’évaluer les préjudices découlant de deux sinistres, celui survenu en 2016 au genou avec complications médicales opératoires et celui survenu à l’épaule le 21 octobre 2021,
En tout état de cause,
— Interdire aux défendeurs la communication de l’expertise du Dr [J] intervenue dans une autre affaire le concernant, ainsi que le rapport du Dr [L], ainsi que tout autre rapport amiable qui aurait été effectué par un médecin d’assurance que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d’expertise, sous peine de poursuites pénales ;
— Condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem afin de couvrir ses frais de consignation, ses frais de transport et frais de médecin conseil pour l’expertise médicale à venir ;
— Condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Débouter la société Pacifica de son appel incident, demandes, fins et conclusions ;
— Débouter le Dr [T] de son appel incident, demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la [6] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 8.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance distraits au profit de la société Edouard Bourgin, avocat, sur son affirmation de droits.
Par dernières écritures du 23 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Dr [T] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire statuant en référé du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— Désigner tel collège d’Experts comprenant un chirurgien orthopédiste et un infectiologue ;
— Juger que la mission de l’Expert ne lui peut « interdire » la production d’éléments médicaux strictement nécessaires au besoin de sa défense ;
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge de M. [O], demandeur à la mesure d’instruction ;
— Condamner M. [O] à lui verser la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— Réserver les dépens.
Par dernières écritures du 21 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Pacifia demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 23.7.2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande d’expertise s’agissant de l’accident qui serait survenu au cours de l’année 2016 ;
— Rejeté la demande d’expertise formée à l’encontre du Dr [T] et de la société [6] ;
— Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [O].
— Constater que la société Pacifica renonce à son appel incident visant à obtenir l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 23.7.2024 en ce qu’elle a (rappel des chefs de l’ordonnance frappé d’appel incident) :
— « Ordonné une expertise médicale de M. [O], au contradictoire de la société Pacifica et commis pour y procéder le Dr [R] [S], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié Centre Hospitalier [7] [Adresse 4], concernant les lésions à l’épaule gauche subies par M. [O] et diagnostiquées au cours du mois de novembre de l’année 2021, avec la mission classique habituelle en pareille matière,
— Rejeté le surplus des demandes » ;
En conséquence,
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. [O].
Subsidiairement s’agissant de l’événement du 15 novembre 2016,
— Surseoir à statuer sur la demande d’expertise présentée pour déterminer les éventuelles conséquences de l’infection nosocomiale suite à l’intervention chirurgicale du 15 novembre 2016 arguée dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal judiciaire d’Annecy (RG 08/01771) suite à la procédure actuellement pendante mise en 'uvre par M. [O] et visant précisément à obtenir l’indemnisation de ses préjudices à cette fin ;
Plus subsidiairement, s’agissant de l’événement du 15 novembre 2016,
— Déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à la société [6] et au Dr [T] ;
— Désigner tel collège d’experts comprenant un chirurgien orthopédiste et un infectiologue ;
— Compléter la mission d’expertise de la manière suivante :
— Se prononcer sur les seules conséquences liées aux soins reçus par M. [O] dans les suites des soins reçus à la [6],
— Se prononcer sur le caractère nosocomial de l’infection dont M. [O] prétend avoir été la victime dans les suites des soins reçus à la [6],
— Dire si les soins reçus par M. [O] à la [6] ont été conformes aux données acquises et actuelle de la science et dans la négative, décrire, du point de vue médicolégal, les préjudices liés à l’éventuelle seule infection nosocomiale arguée ou les éventuelles fautes reprochées tant à la clinique qu’au Dr [T],
— Rappeler qu’il ne peut être interdit au Dr [T] ou à la [6] la production d’éléments médicaux strictement nécessaires au besoin de la défense, et au contraire,
— Autoriser le collège d’experts judiciaires désigné à se faire délivrer les rapports d’expertise judiciaire déposés au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy dans le cadre de la procédure actuellement pendante sous le numéro de RG 18/01771 ;
— Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondée la demande nouvelle d’expertise présentée devant la Cour dans ses conclusions du 15.11.2024 et libellée comme suit :
' Ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [O] au contradictoire de son assureur la société Pacifica aux fins d’évaluer les préjudices découlant de deux sinistres, celui survenu en 2016 au genou avec complications médicales opératoires et celui survenu à l’épaule le 21 octobre 2021" ;
— En conséquence, la rejeter ;
Subsidiairement s’agissant de l’évènement argué du mois d’octobre 2021,
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— Donner son avis sur l’origine des lésions dont se plaint M. [O] et notamment la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs intéressant l’infra-épineux rétractée et se prononcer sur sa date d’apparition, son caractère traumatique ou non et si ces lésions ont pu intervenir dans les suites d’un accident de vélo du 21.10.2021 ;
— Dire si M. [O] était en mesure d’exercer son activité de physiothérapeute en Suisse du 21.10.2021 au 26 novembre 2021, au regard de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs intéressant l’infra-épineux ;
— Rejeter la demande de provision ad litem sollicitée par M. [O] ;
— Rejeter la demande présentée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondée la demande d’indemnité présentée pour procédure abusive et en conséquence, la rejeter ;
— Condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la somme de 4.000 euros pour les frais exposés devant la cour ;
— Condamner M. [O] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par dernières écritures du 24 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 23 juillet 2024 en ce qu’elle a énoncé : « Rejetons la demande d’expertise formée à l’encontre du Dr [T] et de la société [6] » ;
— Débouter M. [O] de sa demande à titre subsidiaire d’expertise judiciaire dirigée à son encontre au regard de l’intervention du 15 novembre 2016 et de ses suites, en raison de l’existence du rapport définitif du Dr [J] ;
— Débouter M. [O] de sa demande à titre subsidiaire d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la [6] au regard de la chute à vélo survenue le 21 octobre 2021, celle-ci étant sans lien avec la clinique ;
— Condamner M. [O], ou qui mieux le devra, à payer à la [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [O], ou qui mieux le devra, au paiement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a conditionné la production à l’expert des pièces médicales par les parties autres que M. [O], à l’accord préalable de celui-ci ;
Et statuant à nouveau,
— Ordonner que toutes les parties, autres que M. [O], pourront produire à l’expert tous les éléments médicaux utiles à sa mission, sans l’accord préalable de M. [O] ;
— Juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité dans ce dossier ;
— Désigner un collège d’experts comprenant un chirurgien orthopédique, le Dr [K] [J], et un infectiologue, le Dr [U] [H], qui connaissent déjà parfaitement le dossier ;
— Débouter M. [O] de sa demande tendant à ce que la mission d’expertise prévoit l’interdiction faite aux parties détentrices de pièces médicales, notamment à la [6], de communiquer tout document médical existant le concernant, tel que le rapport d’expertise définitif du Dr [J] du 24 octobre 2023 ;
— Ordonner que les frais d’expertise seront avancés par M. [O], ou la société Pacifica, demandeurs à l’accedit à titre subsidiaire ;
— Compléter la mission d’expertise judiciaire dans les termes suivants :
Sur la responsabilité
— convoquer toutes les parties ;
— entendre tous sachants ;
— se faire communiquer par la victime tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
— décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé :
— s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en 'uvre la thérapeutique,
— préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments clinique, para cliniques et biologiques retenus;
— dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié,
— Préciser en fonction de tous ces éléments :
— quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s).
— quelles sont les autres origines possibles de cette infection '
— s’agit-il de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ' – quels sont les critères la permettant de la qualifier nosocomiale '
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; préciser,
— si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— si les moyens en personnel et matériel mis en 'uvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
— si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— si cette infection présentait un caractère inévitable,
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,
En cas de réponse négative à cette dernière question :
— faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement.
Sur le préjudice de la victime :
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
— décrire tous les soins médicaux et para médicaux mis en 'uvre, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de la victime et de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de la consolidation ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
— abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Consolidation
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
— L’évaluer selon l’échelle habituelle à 7 degrés ;
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
— En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne
— Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
Dépenses de santé futures
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
— Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
Dommage esthétique
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.
— L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Préjudice sexuel
— Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
Préjudice d’agrément
— Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
— Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient(e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
— Les conclusions du rapport d’expertise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
— Il plaira à la juridiction de céans de confier l’instruction à un collège d’experts qui aura la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien et ce, après en avoir avisé les parties et recueilli leur accord.
Elle demande également à la cour de céans de dire et juger que :
— Le collège d’experts saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 173 et suivants du code de procédure civile.
— Le collège d’experts adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 279 du code de procédure civile).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
Motifs et décision
I – Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [O] a fait signifier le 26 mai 2025, soit le jour de la clôture, des conclusions n°2 qui ne concernent pas ce dossier mais une affaire RG n° 24/01699 sans lien aucun avec l’affaire n° 24/01188 et, arguant d’une erreur matérielle, il a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture par conclusions en date du 28 mai 2025.
Force est de constater que la notification de conclusions erronées, ne constitue pas la cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, visée par l’article 803 précité.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée et seules seront prises en compte les conclusions n°1 de M. [O] notifiées par voie de RPVA le 15 novembre 2024.
II – Sur la garantie accidents de la vie concernant deux accidents survenus au printemps 2016
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, et qu’il résulte des termes de l’assignation de M. [O], ce dernier, par acte du 6 juin 2023, a saisi le juge des référés aux fins d’expertise médicale du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée après une intervention chirurgicale effectuée par le Dr [T] le 15 novembre 2016 à la [6] ayant consisté en un arthrolavage et non du fait d’un accident domestique qui serait intervenu au printemps 2016.
Il indiquait en effet dans son assignation :
En raison de douleurs au genou droit au ménisque, M. [O] a été opéré le 15 novembre 2016 par le Dr [T] à la [6] pour un arthrolavage.
Le 28 novembre 2016, soit 13 jours après l’intervention initiale, il a présenté un état fébrile avec une température à 38.3, date à laquelle il est retourné à la [6].
Des prélèvements mettaient en évidence l’existence d’une infection.
Le 28 novembre 2016, M. [O] a de nouveau fait l’objet d’une intervention sous anesthésie générale pour « reprise arthroscopie du genou/inflammation. »
Le 3 décembre 2016, M. [M] a été transféré au CHU de [Localité 8] (service des maladies infectieuses) pour un lavage du genou réalisé le 4 décembre 2016.
Le 28 décembre 2016, M. [O] a subi une 3ème intervention consistant dans un lavage sous arthroscopie réalisé à la [6].
M. [O] a donc été victime d’une infection nosocomiale dans les suites de sa prise en charge au sein de la [6]. »
Il ressort en outre du courrier adressé le 26 juin 2016 par le docteur [T] au frère médecin de M. [O], que ce dernier a consulté ce chirurgien en raison de soucis à son genou lesquels sont la conséquence d’antécédents remontant à une grave entorse du genou droit avec rupture partielle au plafond du LCA survenue lorsque l’appelant était âgé de 20 ans.
Il est fait état de lésions dégénératives du ménisque et de dégâts cartilagineux. A aucun moment ne sont mentionnées les chutes dont aurait été victime M [O] au printemps 2016 qui seraient en lien avec l’existence de ces lésions.
— Le Docteur [T] concluait ainsi :
« En pratique, je pense qu’il faut faire les choses dans l’ordre.
Votre frère va probablement aller voir le Dr [N] pour faire une infiltration d’Altim afin d’assécher le genou, puis de la viscosupplémentation, à moins que vous ne le fassiez vous-même.
Par la suite il faudra juger de l’efficacité et s’il y a besoin uniquement d’une injection par an il faudra s’en tenir là.
S’il s’agit d’un échec médical, il se discutera de faire une arthroscopie avec un nettoyage articulaire et une méniscectomie partielle, mais comme il y a des problèmes cartilagineux il faut pour le moment privilégier le traitement médical. »
Pour soutenir que les deux chutes alléguées au cours du printemps 2016, d’une part sont en lien avec l’opération du 15 novembre 2016 et l’infection nosocomiale qui en est résultée, d’autre part qu’il a bien effectué une déclaration de sinistre relative à ces chutes auprès de son assureur, M. [O] produit devant la cour le rapport du professeur [E], expert près la cour d’appel de Lyon, médecin sapiteur, désigné par le docteur [L], médecin conseil de Pacifica.
Aux termes de son rapport du 16 janvier 2018, le professeur [E] précise qu’il a été nommé en qualité d’expert dans le cadre d’un avis spécialisé, à la demande du docteur [L] afin d’examiner M. [O], victime d’un accident le 15 septembre 2016. Il s’agit manifestement d’une erreur de plume puisque tout le propos de ce médecin dans son rapport porte sur l’existence d’une infection nosocomiale résultant de l’opération du 15 novembre 2016, ses conséquences et l’existence d’un état d’antériorité du genou de M. [O].
Il n’était donc manifestement pas dans sa mission d’examiner les conséquences des chutes alléguées,
Dans le paragraphe « commémoratifs » il a noté les déclarations de M. [O] qui a indiqué avoir au printemps 2016 chuté d’un escabeau qui a basculé et avoir sauté d’environ 1 mètre, se réceptionnant sur le genou droit, puis quelques semaines plus tard avoir glissé dans sa cuisine et ressenti un craquement douloureux plus sévère.
Le professeur [E] a souligné l’absence de date indiquée relativement à ces chutes de sorte que rien n’établit que les IRM effectuées les 1er mars 2016 et 27 mai 2016 soient en lien avec les chutes alléguées, étant précisé que des IRM étaient manifestement régulièrement prescrites puisqu’il est fait état d’une IRM du genou droit le 7 août 2015.
Au vu des éléments présentés, le Professeur [E] a conclu qu’on pouvait affirmer le caractère nosocomial de l’infection.
Il a précisé :
« Pour répondre aux questions posées à l’expert, en effet il existe un état antérieur que l’on a bien décrit sur le genou droit avec une dégradation cartilagineuse diffuse mais surtout dans le compartiment interne qui rentre dans le cadre de la laxité chronique du patient. Il y a une atteinte interne du fait de la rupture du croisé qui heureusement est en nourrice. Et il y a une atteinte externe du fait du Lemaire qui crée des excès de contrainte dans ce compartiment externe. »
A la lecture des radiographies, l’expert a constaté une dégradation de l’état cartilagineux, une dégradation du genou précisant qu’il existe une hydarthrose qui n’est pas le fait du processus infectieux mais le fait de la maladie dégénérative.
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que la garantie ne porte que sur les dommages causés par des événements soudains et imprévus dus à des causes extérieures et survenus entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation et que sont expressément exclus du champ de la garantie les dommages résultant de maladie ou d’état de santé préexistant :
— « ne constituent jamais des accidents de la vie privés garantis au présent contrat :
— Les dommages résultant de votre état de santé en particulier, suite à affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toute nature, dépendance pathologique à des substances psycho-actives y compris l’alcool. »
M. [O] n’établit pas avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour les chutes alléguées au printemps 2016 et ne démontre pas que la société Pacifica aurait reconnu, fût-ce tacitement, l’application de sa garantie s’agissant du sinistre allégué alors que la mission du sapiteur dont le rapport est produit en cause d’appel portait sur l’évaluation du déficit fonctionnel résultant de l’infection nosocomiale au regard d’un état antérieur préexistant.
C’est dès lors à bon droit, par une motivation pertinente que la cour fait sienne, que le premier juge a retenu qu’aucun accident de la vie, au sens du contrat, survenu au cours de l’année 2016 n’étant caractérisé, toute action au fond que pourrait engager le demandeur contre la société Pacifica était manifestement vouée à l’échec de sorte qu’il n’existait pas de motif légitime à ordonner avant tout procès une expertise judiciaire pour déterminer les conséquences dommageables de cet accident allégué.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
II ' Sur l’existence d’une infection nosocomiale
1 – Les données de fait
Il résulte des éléments du dossier que le 15 novembre 2016, M. [O] a fait l’objet d’une intervention sous anesthésie générale et en ambulatoire pour un arthro-lavage du genou droit à la [6], intervention pratiquée par le Docteur [T], chirurgien orthopédiste.
Le 28 novembre 2016, des prélèvements réalisés en raison d’un état fébrile ont révélé une infection du genou droit liée à un germe (citrobacter koseri) dont le traitement a nécessité trois interventions chirurgicales supplémentaires.
Estimant avoir contracté une infection nosocomiale justifiant réparation, M. [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Annecy la [6], la CPAM de Haute -Savoie ainsi que la Mutuelle de France unie aux fins d’obtenir la désignation d’un expert infectiologue pour déterminer les séquelles de l’infection et la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre celle de 3.000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2019, le juge de mise en état a considéré qu’il existait plusieurs éléments de fait rattachant l’infection à l’arthro-lavage, avec des présomptions graves, précises et concordantes permettant de qualifier l’infection de nosocomiale et fait droit à la demande d’expertise en désignant un collège d’expert composé d’un docteur spécialisé en infectiologie (le docteur [G] ultérieurement remplacé par le Docteur [U] [H]) et d’un autre spécialisé en chirurgie orthopédique (le docteur [J]).
Il a, par ailleurs, alloué à M. [O] une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice que la [6] a été condamnée à lui payer.
Il résulte des écritures des parties (car M. [O] s’oppose à toute communication d’un quelconque rapport d’expertise ou d’une quelconque pièce médicale le concernant sous peine de poursuites pénales) les éléments de fait suivants :
— Le rapport des experts dont les conclusions sont citées par M. [O] dans ses écritures est en date du 25 février 2021. Il confirme l’existence d’une infection nosocomiale et retient un DFP de 7 % avec cette précision que les lésions constatées sont la conséquence de l’évènement infectieux pour 70 % et pour l’état antérieur de 30 %, l’infection ayant accéléré le processus évolutif de l’arthrose du genou qui présentait un état antérieur favorable à l’arthrose.
— Suivant assignation au fond du 21 décembre 2020 M. [O] a saisi le tribunal afin que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables au docteur [T] à qui il impute des fautes commises lors de l’intervention du 15 novembre 2016. Une ordonnance de jonction été rendue par le juge de la mise en état le 29 janvier 2021 et ce dernier par ordonnance du 18 mars 2022 a ordonné un complément d’expertise au contradictoire du docteur [T].
— Le docteur [J] a déposé son pré-rapport le 25 septembre 2023 et son rapport définitif le 24 octobre 2023, rapport que M. [O] ne produit pas et dont il interdit la production par les autres parties dans le cadre de la présente procédure.
— En parallèle de cette procédure, M. [O] a donc fait assigner, suivant acte du 6 juin 2023 devant le juge des référés la société Pacifica aux fins d’expertise, et cette dernière, suivant acte en date du 10 août 2023 a mis en cause la [6]. Suivant acte en date du 14 novembre 2023, M. [O] a fait assigner le docteur [T] devant le juge des référés. Les procédures ont été jointes.
— S’agissant de la procédure au fond diligentée le 26 octobre 2018 par M. [O] à l’encontre de la [6], la CPAM de Haute-Savoie et la Mutuelle de France unie, il sera précisé que ce dernier a déposé une requête en récusation à l’encontre de l’expert [J] laquelle a fait l’objet d’un rejet par le président du tribunal judiciaire d’Annecy chargé du contrôle des expertises suivant ordonnance du 7 novembre 2023, confirmé par arrêt de la présente cour en date du 30 avril 2024. Un pourvoi est actuellement en cours devant la Cour de cassation (pièce appelant n°27).
2 – Sur l’application du contrat à l’infection nosocomiale
La police d’assurance souscrite prévoit la garantie des conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique.
Il est précisé qu’il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de son état antérieur.
Au paragraphe « modalités d’indemnisation » des conditions générales, il est stipulé que :
« Il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ou tout autre organisme ne se cumulent pas avec notre indemnisation ;
Vous vous engagez à faire intervenir au préalable les organismes cités ci-dessus auprès desquels vous devez déclarer votre accident et à porter à notre connaissance ces prestations dès qu’elles vous ont été notifiées.
Ces prestations viennent en déduction de l’indemnité due par nous ; nous vous versons un complément s’il y a lieu. »
Il en résulte, que contrairement aux affirmations de M. [O], il s’agit d’une garantie subsidiaire puisque ce dernier ne peut être indemnisé qu’une fois les indemnisations intervenues par les tiers payeurs ou le responsable le cas échéant, et qu’il ne peut donc cumuler l’indemnisation qui va résulter de l’engagement de la responsabilité en droit commun du docteur [T] et de la [6] avec celle résultant du contrat souscrit auprès de la société Pacifica.
En outre, une expertise a d’ores et déjà été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy dans le cadre de la procédure au fond qui a été engagée bien avant la présente procédure de référé et qui est toujours pendante devant cette juridiction et le rapport a été déposé.
Dès lors M. [O] n’est pas recevable à solliciter en référé une nouvelle expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui ne peut être mis en 'uvre que lorsqu’il existe un motif légitime d’établir des faits avant tout procès au fond.
Par ailleurs, il tente par ce biais d’obtenir une contre-expertise laquelle ne relève pas de la compétence du juge des référés mais bien des juges du fond.
Il convient dès lors de rejeter sa demande d’expertise relative à l’infection nosocomiale et ses conséquences, qui relèvent du pouvoir des juges du fond.
III – Sur l’accident de la circulation survenu le 21 octobre 2021
1 – Sur la demande d’expertise au contradictoire de la société Pacifica
Il résulte des termes de l’assignation initiale de M. [O] devant le juge des référés de Thonon les bains que :
— ce dernier, alors qu’il circulait à vélo, a été percuté par un véhicule ayant pris la fuite et qu’il a chuté directement sur son épaule gauche,
— Pensant que son état allait s’améliorer et les douleurs s’amender, il n’a pas consulté immédiatement.
— En l’absence d’amélioration et face même à une aggravation des douleurs, il a finalement consulté le 26 novembre 2021 le Docteur [F], lequel a attesté qu’il présentait des douleurs en rapport avec un accident de la voie publique survenu en octobre 2021, a diagnostiqué grâce aux imageries effectuées le même jour « une rupture transfixiante de coiffe des rotateurs » pour laquelle il a été opéré le 31 janvier 2022 et qui a laissé un état séquellaire.
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, pour faire droit à la demande d’expertise confiée au Docteur [S], a retenu que :
— ce deuxième accident avait fait l’objet d’une déclaration de sinistre au cours de l’année 2022 et les document médicaux produits montraient l’existence d’une lésion compatible avec les circonstances de l’accident et en tous cas dont l’origine traumatique ne pouvait être exclue.
— L’imputabilité des lésions constatées au mois de novembre 2021à un accident correspondant à la définition qu’en donne le contrat d’assurance ne pouvant être écartée, il ne pouvait être considéré que toute action au fond que pourrait exercer à ce titre le demandeur contre la société Pacifica, était manifestement vouée à l’échec et le demandeur justifiait d’un motif légitime pour solliciter cette expertise.
— Le docteur [T] et la [6] étant totalement étrangers à l’accident survenu en octobre 2021, aucune action en responsabilité ni aucun recours subrogatoire ne pouvant être intentés à leur encontre par le demandeur ou son assureur, la demande d’expertise dirigée à leur encontre devait être rejetée.
L’expertise s’est déroulée le 2 octobre 2024 au Centre hospitalier [7] de [Localité 5].
Le 7 octobre 2024, le Docteur [S], compte tenu de nombreuses pièces manquantes, non fournies par M. [O], adressait un courrier au Président du tribunal judiciaire lui demandant d’accorder la possibilité d’un deuxième accedit et dans le même temps sollicitait auprès du conseil de M. [O] la fourniture des éléments manquants en vue d’un nouvel accedit après accord du juge.
L’expert a indiqué dans son rapport du 18 mars 2025 :
« Discussion
Lors de cette réunion d’expertise l’ensemble des parties a convenu qu’il manquait de nombreuses pièces essentielles pour l’évaluation de la réalité du dommage, de la réalité d’un lien direct et certain avec le traumatisme allégué.
Il n’est pas possible de certifier que les lésions déclarées par M. [O] sont en rapport avec un éventuel accident du 21 octobre 2021.
Nous sommes en possession d’un compte-rendu opératoire pour deux interventions.
M. [O] déclare qu’il n’avait pas compris la nécessité et l’importance des documents à fournir.
Il déclare avoir oublié le matin même la totalité de son dossier radiologique.
A cette date aucun élément supplémentaire n’a été communiqué.
Je ne suis pas en mesure de certifier l’imputabilité des lésions décrites par M. [O] à un éventuel accident du 21 octobre 2021.
Conclusions
Absence d’imputabilité des lésions de l’épaule gauche avec un éventuel accident survenu le 21 octobre 2021 selon les déclarations de M. [O] sans éléments objectifs permettant de rattacher les lésions à cet accident. »
Cette absence d’éléments fournis par M. [O], qui en sa qualité de physiothérapeute ne peut ignorer l’importance des documents médicaux, radiographies et autres à produire pour éclairer le médecin expert, n’est sans doute pas sans rapport avec le fait que contrairement à ce que M. [O] a déclaré à son assureur Pacifica, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident n’a pas pris la fuite.
En effet, il résulte de la dernière pièce (n°30) qu’il a communiquée que l’accident est en date du 29 octobre 2021 (et non du 21 octobre 2021 comme déclaré par M. [O]), que circulant sur une piste cyclable, il s’est vu couper la route par une voiture conduite par Mme [D] [B], assurée auprès de la société Bâloise Assurance SA, que sa chute a entraîné une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ayant nécessité une intervention du Docteur [A] avec un état médical considéré comme stabilisé depuis.
Aux termes de la convention de règlement en date du 24 mars 2025, signée entre M. [O] et la Bâloise assurance ce dernier a perçu une indemnité de 240 000 CHF se décomposant ainsi :
— Perte de gain : CHF 180.000
— Entretien jardin : CHF 20.000
— Tort moral : CHF 40.000
Indemnité qui, bien évidemment, a vocation à venir en déduction des sommes qui seront dues par la société Pacifica au titre du contrat Garanties accident de la vie.
Par ailleurs, la difficulté, en l’espèce, résulte du fait que le Docteur [S], médecin expert désigné par l’ordonnance de référé querellée, est manifestement resté dans l’ignorance de l’existence d’un appel de cette décision, qui aurait justifié qu’il suspende ses opérations d’expertise dans l’attente de la décision de la cour.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société Pacifica aux fins d’évaluer les préjudices découlant du sinistre survenu à l’épaule avec cette précision que ce sinistre est en date du 29 octobre 2021.
En outre, il y a lieu de décider que le docteur [S], médecin expert désigné par le juge des référés reprendra les opérations d’expertise nonobstant le dépôt de son rapport avec la mission donnée par le premier juge.
2- Sur la production des éléments médicaux
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu :
— que dans le cadre de ces opérations d’expertise, les éléments médicaux ne pourront être produits qu’avec l’accord de M. [O],
— que cette règle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de se défendre et au principe de l’égalité des armes dès lors que l’expert puis le tribunal saisi au fond pourront tirer toute conséquence du refus de ce dernier que soit communiqué un document sollicité par l’expert et utile à l’accomplissement de sa mission.
3 – Sur la demande de provision ad litem
Au regard des sommes d’ores et déjà perçues par M. [O], dans le cadre de ce sinistre, sa demande de provision ad litem ne peut qu’être rejetée et par substitution de motifs, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande.
IV ' Sur les demandes indemnitaires de M. [O]
En cause d’appel, M. [O] sollicite la condamnation de la société Pacifica à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, lesquelles ne sont aucunement démontrées en l’espèce.
La demande sera rejetée.
V – Sur les mesures accessoires
M. [O] qui succombe en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le Docteur [S] médecin expert désigné par le juge des référés, reprendra les opérations d’expertise relatives au sinistre d’octobre 2021, nonobstant le dépôt du rapport, avec la mission fixée par le premier juge,
Dit que l’expertise se fera aux frais avancés par M. [X] [O] qui devra consigner la somme de 2.000 euros au greffe du tribunal judiciaire de Thonon les bains avant le 10 octobre 2025 sous peine de caducité de l’expertise,
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Thonon les Bains,
Rejette la demande d’expertise médicale de M. [X] [O] relative à l’infection nosocomiale ayant fait suite à l’intervention du 15 novembre 2016,
Déboute M. [X] [O] de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Pacifica pour procédure abusive,
Condamne M. [X] [O] aux dépens exposés devant la cour,
Condamne M. [X] [O] à payer à la société Pacifica, au docteur [Z] [T] et à la société la [6], chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
Me Michel FILLARD
la SAS ANDERLAINE
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
Me Michel FILLARD
la SAS ANDERLAINE
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY
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