Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 22/889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 5 FÉVRIER 2025
N° RG 23/740
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUY SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement du TJ de [Localité 9], décision attaquée
du 16 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/889
[R] [M]
C/
Compagnie d’assurance BPCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE,
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [F] [O] [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance BPCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-CORSE,
Prise en la personne de son représental légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, M. [F] [R] [M] s’est blessé à la cheville lors d’un match amical de football en salle, au C5 Stadium de [Localité 9], lors d’une action face à M. [K] [G].
M. [F] [R] [M] a subi une intervention chirurgicale le 25 septembre 2020 et est resté hospitalisé jusqu’au 28 septembre 2020. Le compte rendu d’hospitalisation fait état d’une fracture bimalléolaire fermée. Il a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie
d’assurance, la société BPCE Assurances le 29 septembre 2020, M. [K] [G] le déclarant auprès de sa compagnie d’assurance. Cette dernière indiquait à la société BPCE Assurances refuser toute prise en charge du sinistre, son assuré n’ayant commis aucune faute ou imprudence de nature à engager sa responsabilité.
Suite à saisine en date du 28 juillet 2021 et par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice corporel de M. [F] [R] [M]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date 29 juillet 2022, M. [F] [R] [M] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et la société BPCE Assurances devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Bastia a débouté M. [F] [R] [M] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 28 novembre 2023, M. [F] [R] [M] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
Débouté M. [F] [R] [M] de ses demandes,
Condamné M. [F] [R] [M] à payer à la BPCE Assurances une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’appelant demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 16 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] [R] [M] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Juger que M. [K] [G] est responsable du préjudice causé à M. [F] [R] [M],
Condamner la BPCE Assurances à régler à M. [F] [R] [M] une indemnité globale de 48 788,75 €, toutes causes de préjudice confondues, en réparation de son préjudice corporel,
Condamner la BPCE Assurances à régler à M. [F] [R] [M] une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris ceux de référé et de première instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier dressé par Kallijuris le 8 décembre 2021 pour 613,20 €.
Débouter la BPCE Assurances de toutes demandes dirigées à l’encontre de M. [F] [R] [M],
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Corse.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la société BCPE Assurances demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Bastia le 16 novembre 2023 en ce qu’il a :
Débouter M. [F] [R] [M] de ses demandes.
Débouter la CPAM de Haute-Corse de ses demandes.
Condamner M. [F] [R] [M] à payer à la BPCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Y ajoutant condamner M. [F] [R] [M] à payer à la société BPCE Assurances la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à confirmer le jugement du 16 novembre 2023 et retenait la responsabilité de M. [K] [G],
Retenir comme satisfactoire les offres formulées par la société BPCE Assurances pour le préjudice de M. [F] [R] [M], ainsi :
Assistance à expertise : mémoire
Aidant temporaire : 2 955,00 €
PGPA : 2 659,00 €
Total du DFT : 2 581,20 €
PET 1,5/7 : 500,00 €
SE 3,5/7 : 7 000,00 €
DFP 5% : 7 500,00 €
PA : 3 000,00 €
Total : 23 536,20 €
Rejeter la demande formulée par M. [F] [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduire dans de très notables proportions,
Partager les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse s’est vu signifier à personne la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante par acte de commissaire de justice le 15 décembre 2023. Elle n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 25 novembre 2024. A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Il y a lieu de préciser que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse n’ayant pas interjeté appel incident de la décision, elle est devenue définitive du chef la concernant. Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM.
Sur la responsabilité civile de l’assuré de la société BPCE Assurances
Il est constant que M. [F] [R] [M] a été blessé lors d’un match amical de futsal, suite à un contact avec M. [K] [G].
Pour débouter M. [F] [R] [M] de l’ensemble de ses demandes, le premier juge a estimé que la responsabilité civile de M. [K] [G] ne pouvait être engagée, en raison de l’absence de faute commise lors de l’action de jeu et ayant entraîné les blessures de l’appelant.
M. [F] [R] [M] reproche au jugement attaqué d’avoir écarté la faute de M. [K] [G] lors de cette action, alors même qu’elle a été admise par ce dernier dans sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, qu’elle a été constatée par un arbitre officiel de la ligue corse de football par attestation versée aux débats et par un commissaire de justice sur procès-verbal. Se fondant sur les règles du jeu de futsal, sport alors pratiqué par les deux joueurs, M. [F] [R] [M] rappelle que les tacles sont proscrits, alors même que c’est précisément l’action qu’a commise M. [K] [G] et qui a entraîné ses blessures.
En réplique, la société BPCE Assurances soutient que la seule faute pouvant être retenue lors d’un match de futsal, sur la base de la théorie de l’acceptation des risques, est la faute caractérisée par une violation des règles du jeu. L’intimée affirme que le seul tacle ne peut être considéré comme une faute caractérisée si son auteur n’a manifesté aucune volonté de mettre en danger l’intégrité physique de son adversaire. Elle remet en cause l’attestation de l’arbitre, M. [Z], contestant son appréciation du geste litigieux, n’ayant pas lui-même arbitré le match et se fondant sur une vidéo peu éclairante, fournie aux débats. Enfin, elle réfute que la déclaration de sinistre de son assuré contienne aveu de sa part d’une quelconque faute.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », alors que l’article 1241 du code civil précise que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il est néanmoins de jurisprudence constante et ancienne que la responsabilité civile d’une personne qui pratique un sport est engagée à l’égard d’un autre participant dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport. Il appartient donc au juge d’apprécier si l’action effectuée par le joueur mis en cause constitue une violation des règles du jeu dénotant d’une faute grossière ou d’un comportement déloyal, brutal ou mettant volontairement en danger l’intégrité physique de l’autre joueur.
En l’espèce, l’appelant verse aux débats les règles du futsal de l’association française de futsal de septembre 2016. Cependant, contrairement à ce qu’il avance dans ses écritures, les tacles ne sont pas interdits par l’article 1 (« fautes personnelles ») des règles du futsal, les seules mentions concernant un tel geste dans ce paragraphe étant les suivantes : « Les juges arbitres sont seuls juges de l’intentionnalité et de la gravité des fautes commises. Leur préoccupation principale doit être de maintenir la sécurité et l’intégrité des joueurs. Toutes les fautes personnelles font l’objet d’un coup franc direct, elles sont comptabilisées et cumulées. Toute faute personnelle commise dans sa propre surface de réparation engendre obligatoirement un penalty (à 6m) même en cas de 6ème faute cumulée. Elles se répartissent comme suit : (…)
h. Se jeter à terre, derrière un adversaire, pour lui enlever ou lui prendre le ballon du pied (tacle par derrière).
i. les tacles latéraux sont tolérés dans la mesure où seul le ballon est joué » (pièce appelant n°23).
Il y a lieu de retenir que les tacles sont donc tolérés dans certaines conditions et non pas interdits par principe, ne constituant pas en soi des violations des règles du futsal. Par ailleurs, M. [F] [R] [M] ne démontre pas son assertion selon laquelle cette règle tolérant les tacles latéraux a été modifiée il y a quelques années. Il n’est par ailleurs pas prétendu ni visible sur les images versées aux débats que M. [F] [R] [M] a été victime d’un tacle par l’arrière, seul constitutif d’une faute personnelle.
En réalité, le visionnage de la vidéo du match ne permet pas réellement d’affirmer qu’un tacle a bien été effectué par M. [K] [G]. L’angle de la caméra et la distance de l’action ne rendent pas l’action visible avec précision. Il peut être néanmoins observé que M. [K] [G] s’avance vers M. [F] [R] [M] qui s’approche des buts, en possession du ballon, avant que leurs pieds entrent en contact et qu’ils chutent tous deux.
Les constatations du commissaire de justice n’apportent aucun élément probant, le
procès-verbal se limitant à mentionner le constat d’une action de jeu pour empêcher de marquer un but, au cours de laquelle un choc se produit entre deux joueurs, comme cela vient d’être retenu par la cour.
M. [I] [Z], arbitre de football, atteste avoir visionné l’action de jeu litigieuse et en conclut que M. [F] [R] [M] a subi une faute caractérisée de la part de M. [K] [G], constituée par un tacle avec violence au niveau du tibia droit, mettant en danger l’intégrité physique du joueur. Il précise que cette faute est passible d’un carton rouge. Or les règles de futsal telles que fournies par l’appelant prévoient qu’un carton rouge ne peut faire suite qu’à un jeu très agressif et très violent ou une violence caractérisée. Si les images versées au débat peuvent être soumises à interprétation en raison de leur manque de précision, il ne peut être prétendu que lors de l’action de jeu, M. [K] [G] s’est montré très violent ou a fait preuve de violence caractérisée. Enfin, aucune blessure au tibia n’a été constatée sur la personne de l’appelant lors de son hospitalisation (pièces appelant n°1 à 3). Cette interprétation de M. [Z] ne peut donc convaincre la cour d’appel.
Par ailleurs, lors de sa déclaration de sinistre à son assureur, M. [K] [G] écrit « pendant une partie de football dans le cadre loisir entre amis, lors d’une action de jeux, j’ai entraîné dans ma chute M. [F] [R] [M]. Lui immobilisant sa cheville dans l’action, celui-ci en tombant a ressenti immédiatement de fortes douleurs entre pied et cheville », n’évoquant aucune faute de jeu, tacle dangereux ou geste inapproprié et évoquant au contraire une chute involontaire.
Enfin, M. [F] [R] [M] a écrit lui-même dans son courrier adressé à l’intimée, le 29 septembre 2020, « M. [K] [G] (') m’entraîne dans une chute provoquant une blessure grave à la cheville droite », formule reprise dans son courrier du 9 avril 2021 (pièces appelant n°7 et 12), sans jamais mentionner de tacle ou de comportement particulièrement ou volontairement violent de ce dernier.
Ce que décrivent les deux parties dans leurs courriers est d’ailleurs ce qui est visible sur les images versées par l’appelant.
Au vu de ces constatations, la cour retient que ni la preuve d’un comportement dangereux, brutal ou délibéré de M. [K] [G] ni la preuve d’une faute grossière de jeu n’est apportée. La violation des règles du futsal n’est pas plus démontrée. La responsabilité civile de ce dernier, assuré de la société BPCE Assurances, ne peut donc être engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu devant la cour à plus ample application de ces mêmes dispositions. Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] [R] [M] aux dépens.
M. [F] [R] [M] sera par ailleurs condamné aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle il succombe. Aucune demande n’est faite par l’intimé au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de
Haute-Corse,
CONDAMNE M. [F] [R] [M] aux dépens d’appel,
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Offre ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Fonds de commerce ·
- Client ·
- Recours ·
- Commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Publication ·
- In solidum ·
- Publicité foncière ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours ·
- Effets ·
- Droit d'asile
- Contrats ·
- Construction ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Arrhes ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Caducité ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pierre ·
- Agent commercial ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Frais de transport ·
- Salarié ·
- Cobalt ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Retard de paiement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Part sociale ·
- Partage ·
- Évaluation ·
- Expert-comptable ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Maire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Télécommunication ·
- Fibre optique ·
- Trouble ·
- Propriété
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Rhodes ·
- Signature électronique ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.