Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 sept. 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°938
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWUU
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
14 septembre 2025
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulon notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 août 2025, notifiée le même jour à 07h54 concernant :
M. [Y] [B]
né le 09 Avril 1983 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 septembre 2025 à 11h33, enregistrée sous le N°RG 25/04456 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Septembre 2025 à 15h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [B] le 15 Septembre 2025 à 11h27 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [X], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [Y] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [Y] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a été condamné le 20 janvier 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Par arrêté préfectoral en date du 16 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 7h54, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 août 2025, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 22 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 13 septembre 2025 à 11h33, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 septembre 2025 à 15h17 (notifiée à M. [B] à 17h14), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 septembre 2025 à 11h27. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [B] a été victime d’un malaise et a été emmené par le SAMU. Il n’a donc pas pu comparaitre.
M. [B] produit le compte-rendu de son passage au CHU de [Localité 3] le 7 septembre 2025 en raison d’une crise d’épilepsie.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences et relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [B] avec la rétention car son traitement médicamenteux ne lui serait pas donné au CRA.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [B] avec la rétention':
Le conseil de M. [B] soutient que son état de santé est incompatible avec la rétention et produit un compte-rendu établi par les urgences du CHU de [Localité 3] le 7 septembre 2025 mentionnant que M. [B] a été admis aux urgences et hospitalisé le 7 septembre 2025 pour une crise d’épilepsie. Il est indiqué que M. [B] «'se plaint de ne pas recevoir son traitement au CRA.'» L’hospitalisation a pris fin le 8 septembre 2025 et il est mentionné que l’état clinique de M. [B] est compatible avec la rétention.
Les documents médicaux produits attestent de pathologies dont souffre M. [B] et notamment d’épilepsie, ils n’établissent toutefois pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [B] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [B] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés et aucun élément n’établit que M. [B] n’aurait pas accès à son traitement au CRA.
Ce moyen sera rejeté.
Toutefois en raison des crises d’épilepsie ou des malaises dont souffre M. [B], il y a lieu d’inviter l’administration à faire procéder dans les meilleurs délais à un examen médical de M. [B] se prononçant sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
En l’espèce, Monsieur [B] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [B] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 25 juillet 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 septembre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B]:
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 20 janvier 2025 à 10 mois d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de vols aggravés commis en récidive. Il a reçu notification d’une OQTF le 27 mars 2024 à laquelle il ne s’est pas conformé. Il a été incarcéré du 17 janvier 2025 au 17 août 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
INVITONS l’administration à faire procéder dans les meilleurs délais à un examen médical de M. [B] se prononçant sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Y] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [B], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Part sociale ·
- Partage ·
- Évaluation ·
- Expert-comptable ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Offre ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Fonds de commerce ·
- Client ·
- Recours ·
- Commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Publication ·
- In solidum ·
- Publicité foncière ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours ·
- Effets ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pierre ·
- Agent commercial ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Frais de transport ·
- Salarié ·
- Cobalt ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Retard de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Arbitre ·
- Action ·
- Assurance maladie ·
- Sinistre ·
- Intégrité ·
- Responsabilité civile ·
- Blessure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Maire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Télécommunication ·
- Fibre optique ·
- Trouble ·
- Propriété
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Rhodes ·
- Signature électronique ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.