Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 mars 2026, n° 24/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 25 MARS 2026
N° : N° RG 24/03139 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDIA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 17 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur, [U], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
non comparant non représenté
INTIMÉES :
Société, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non comparante non représentée
,
[2]
Chez, [3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
non comparante non représentée
S.A., [4]
,
[5] agence, [Adresse 4]
,
[Localité 4]
non comparante non représentée
,
[6]
Chez, [3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
non comparante non représentée
S.A., [7]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
non comparante non représentée
Société, [Adresse 7]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 6]
non comparante non représentée
' Déclaration d’appel en date du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026 ;
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Attendu que par un arrêt en date du 27 août 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, la cour d’appel de céans ordonnait la réouverture des débats au motif que la condition économique de l’appelant n’était pas connue de façon suffisamment précise pour qu’il puisse être statué en l’état ;
Attendu que, [U], [Z] ne s’est pas présenté à l’audience à laquelle l’affaire avait été fixée, soit le 22 octobre 2025,
Attendu qu’il y a lieu de considérer son appel comme non soutenu et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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