Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 juin 2026, n° 26/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JUIN 2026
Minute N° 484/2026
N° RG 26/01773 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNWB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 mai 2026 à 11h41
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [M] [J]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LE PRÉFET DE LA MAYENNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 11h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juin 2026 à 9h52 par Monsieur X se disant [M] [J] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [M] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 30 mai 2026, rendue en audience publique à 11h41 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [J], pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 1er juin 2026 à 9h52, Monsieur X se disant [M] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [M] [J] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, Monsieur X se disant [M] [J], soulève dans son écrit l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de la production des pièces prouvant les diligences de l’administration, ainsi que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement eu égard à sa nationalité algérienne, et l’absence de critère pour prolonger la mesure de rétention.
A l’audience, il soulève l’absence de perspective d’éloignement avérée par le silence des autorités Algériennes, ainsi que l’existence de garanties de représentations.
La prefecture de la Mayenne, dans un courriel du 1er juin 2026 à 18h27 conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Motifs de la décision:
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
S’agissant de la recevabilité de la requête préfectorale, il sera néanmoins ajouté que selon les deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
À l’exception du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles pièces doivent être jointes à la requête en prolongation. Par conséquent, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à cette dernière, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46), le caractère utile des pièces s’appréciant in concreto. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires pour permettre au juge d’exercer son office.
En l’espèce, la préfecture de la Mayenne, en produisant quatorze pièces incluant notamment les relances de ses services auprès de l’autorité algérienne ainsi que les autres démarches visant à permettre la reconnaissance de Monsieur X se disant [M] [J], par ces autorités, n’a omis aucune pièce justificative utile.
Par ailleurs, le fait les autorités Algériennes n’aient pas encore répondu ne signifie pas que les perspectives d’éloignement dans le délai d’un mois soient nulles, un retour positif, suivi des démarches de mise en oeuvre pouvant prospérer à bref délai. Le moyen est donc rejeté.
Il sera également relevé que s’agissant du critère de l’ordre public, la condamnation du tribunal judiciaire de Laval du 7 novembre 2025 porte sur des faits commis le 26 et 27 septembre 2025 et non 2026 comme indiqué de manière éronée dans le jugement de première instance.
En outre, les garanties de représentation qui ne sont pas développées ne suffisent pas à écarter les éléments qui justifient une prolongation de la mesure de rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [M] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [J] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DE LA MAYENNE , à Monsieur X se disant [M] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 juin 2026 :
Madame LE PRÉFET DE LA MAYENNE, par courriel
Monsieur X se disant [M] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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