Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01311
N° Portalis DBVC-V-B7J-HUSG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 30 Avril 2025 – RG n° 23/00026
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BREDON, substitué par Me CIUBA, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par déclaration du 5 juin 2025 de la société [1] Sas d’un jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [K] a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de Carrossier le 22 septembre 1980.
Le 5 novembre 2021, M. [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexé un certificat médical initial du 8 octobre 2021 ainsi libellé : 'surdité bilatérale par exposition professionnelle aux bruits lésionnels avec une perte moyenne de 37,5 dB (décibels) sur la meilleure oreille relevant du tableau n°42.'
Le 31 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie inscrite dans le tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
M. [K] a été considéré consolidé de ses lésions le 31 janvier 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% lui a été attribué à compter du 1er février 2022 au titre des séquelles suivantes : 'Surdité bilatérale'.
La société [N] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP attribué à son salarié, puis elle a exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Coutances contre la décision de cette commission ayant confirmé le taux d’IPP de 12%.
Par jugement du 30 avril 2025, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours introduit par la société [N] [Y] le 10 février 2023 ;
— débouté la société [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le taux d’IPP de 12% attribué à M. [B] [K] indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle qu’il a déclaré le 5 novembre 2021 doit s’appliquer dans les relations caisse-employeur et est opposable à la société [N] [Y] ;
— condamné la société [N] [Y] aux dépens.
La société [N] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, :
A titre principal: sur l’évaluation du taux d’IPP correspondant aux séquelles effectivement objectivées :
— entériner l’avis médico-légal établi par le docteur [Q] et juger que le taux d’IPP attribué à M. [K] et opposable à l’employeur doit être réévalué à 0% ;
A titre subsidiaire : sur la mise en oeuvre d’une mesure nouvelle d’instruction consistant en une consultation/expertise médicale :
— ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :
— décrire, à la date de la consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse de communiquer l’entier rapport d’IPP de M. [K] ;
— déterminer le taux d’IPP qui en découle ;
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [W] [Q], médecin mandaté par la société [N] [Y], domicilié [Adresse 4], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport.
Suivant conclusions déposées au greffe le 24 février 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise de la société [N] [Y] ;
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
— de privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que 'les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas',
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès – verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter la société [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [N] [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
La société demande que le taux d’IPP opposable à son égard soit fixé à 0% alors que son médecin consultant, le docteur [Q], n’a pas été en mesure d’identifier une symptomatologie séquellaire ni de proposer un taux d’incapacité permanente ce, en l’absence de transmission de l’audiogramme sur lequel s’est fondé le médecin conseil pour évaluer le taux d’IPP.
Elle rappelle que l’analyse de l’audiogramme permet pourtant de vérifier que les conditions de calcul du déficit audiométrique pour chaque oreille sont conformes aux exigences du barème.
Elle s’interroge aussi sur la motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable faisant état d’éléments non repris dans le rapport médical d’évaluation.
Subsidiairement, elle sollicite une mesure d’instruction – consultation ou mesure d’expertise médicale-, qu’elle estime d’autant plus légitime que l’employeur est appelé à assumer l’intégralité de la charge financière associée à l’attribution de la rente d’incapacité permanente partielle.
La caisse réplique que l’audiogramme, en tant que pièce couverte par le secret médical, n’a pas à figurer au nombre des pièces communiquées à l’employeur.
Elle ajoute que la seule transmission du rapport médical établi par le médecin conseil au médecin désigné apparaît suffisante pour formuler un avis sur le taux d’IPP retenu, dès lors que les mesures résultant de l’audiogramme réalisé par l’assuré dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP à la date de consolidation sont retranscrites dans le dit rapport.
Elle relève que c’est à la suite d’un examen approfondi de la situation médicale de M. [K] et après avoir pris connaissance des observations du docteur [Q] que la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux à 12%.
Elle constate que la société n’apporte aucun élément nouveau, ni commencement de preuve de nature à remettre en question l’appréciation de la commission de sorte qu’au regard des séquelles constatées et du barème indicatif de référence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’IPP. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 5.5.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux oreilles:
'5.5.2 SURDITE.
L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l’exagération des troubles de l’audition. Leur dépistage n’est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites « de sincérité ».
L’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse.
La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.'
En l’espèce, le certificat médical initial du 8 octobre 2021 était ainsi libellé : 'surdité bilatérale par exposition professionnelle aux bruits lésionnels avec une perte moyenne de 37,5 dB (décibels) sur la meilleure oreille relevant du tableau n°42.'
Le 31 mai 2022, la caisse a pris en charge la pathologie dont M. [K] était atteint au titre de la législation professionnelle de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
L’employeur n’a pas contesté l’opposabilité de cette décision à son égard.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2022.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP de M. [K], né en 1962, alors âgé de 60 ans.
Au terme de son rapport d’évaluation, le médecin conseil a relevé un taux d’IPP à 12% à la date du 31 janvier 2022 retenant au titre des séquelles une surdité bilatérale.
L’employeur rappelle sans être contesté que le médecin conseil, en se référant à l’audiométrie du 31 janvier 2022, a mentionné: déficit oreille droite de 37,5 dB ; déficit oreille gauche 32,5 dB.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse du 13 juillet 2022 fixant le taux d’IPP à 12%.
La motivation de la décision de la commission est reprise sans être critiquée par la caisse, dans la note du docteur [Q] établie le 16 décembre 2025 en ces termes :
' Il s’agit d’un hommes de 60 ans, carrossier, reconnu en maladie professionnelle tableau 42 le 2/09/2021, pour hypoacousie bilatérale. Consolidation le 31/01/2022.
L’examen est fait sur pièces, à partir de l’audiogramme du 31/01/2022, tonal et vocal, effectué après au moins 3 jours 'éviction du bruit, dans une cabine insonorisée.
Le déficit moyen est calculé sur la courbe osseuse, selon la formule habituelle. Il retrouve une perte de 37,5 dB à droite et 32,5 à gauche.'
Pour remettre en cause cette appréciation, la société se prévaut de l’avis médico-légal précité établi par le docteur [Q], son médecin consultant, dans lequel celui-ci a conclu qu’il lui était impossible de se prononcer sur le taux médical d’incapacité permanente proposé par le médecin conseil alors que l’audiogramme sur lequel s’était fondé le médecin conseil pour évaluer le taux d’IPP ne lui avait pas été transmis.
Néanmoins, il est justifié que dans le cadre du recours devant la [2], le docteur [Q] a été rendu destinataire de l’intégralité du rapport d’évaluation des séquelles 'reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision’ sur la base duquel il a établi un premier rapport, et qu’il a également reçu communication du rapport de la [2] visé par l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ayant motivé des observations complémentaires le 25 décembre 2025.
Et, il sera rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L 142-6 , R 142-8-2 et R 142 – 8 – 3 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale que l’obligation de communication au médecin consultant désigné par l’employeur, ainsi qu’à l’expert ou au consultant désigné par le juge, porte sur l’intégralité du rapport médical ayant abouti à la fixation du taux d’IPP, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil de la caisse.
Les dispositions susvisées n’imposent pas de communiquer l’audiogramme à ce stade de la procédure, seule doit être communiquée l’intégralité du rapport médical, visé à l’article L 142-6, reprenant les constats résultant de l’examen sur pièces ainsi que ceux résultant des examens pratiqués par le médecin conseil, justifiant sa décision.
Au demeurant, la société ne demande pas de retenir l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle motif pris du non-respect du principe du contradictoire mais de réduire ce taux à 0% à son égard, considérant qu’elle n’a pas les éléments nécessaires pour l’estimer.
Néanmoins, le docteur [Q] a repris dans son rapport, les mesures effectuées lors de l’audiogramme pratiqué le 31 janvier 2022 sur M. [K], examen qui a été consulté par le médecin conseil de la caisse et sur la base duquel ce dernier s’est prononcé.
C’est à partir de cet examen que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation à cette date du 6 décembre 2021 et le taux d’IPP à 12% en concordance avec le barème susvisé.
Le docteur [Q] a également repris les conclusions du médecin conseil de la caisse aux termes desquelles une perte de 37,5 dB à droite et 32,5 dB à gauche a été fixée.
La [2], ayant pris connaissance des observations du médecin consultant de la société, a précisé que ce déficit avait été calculé à partir de l’audiogramme du 31/01/2022, tonal et vocal, effectué au moins 3 jours d’éviction de bruit sur les valeurs de la courbe de conduction osseuse selon la formule indiquée dans le barème susvisé.
Rien ne permet de considérer que les mesures et les calculs n’auraient pas été réalisés conformément au protocole défini à ce barème et aucune erreur de méthodologie n’a été relevée par la commission.
Enfin, la société ne conteste pas que le taux de 12% d’incapacité permanente partielle résulte de l’application pure et simple du barème sur la base des valeurs de 37,5 dB de perte à droite et 35 dB à gauche retenues dans la décision attributive de rente.
En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la seule critique émise par la société tirée du défaut de transmission de l’audiogramme réalisé le 31 janvier 2022 ne pouvait suffire à faire droit à sa demande de réduction à 0% du taux d’incapacité permanente partielle ce, alors que celle-ci avait été destinataire du rapport médical complet du médecin conseil et que le dit taux avait été fixé conformément à l’article L. 434-2 précité.
De surcroît, en l’absence de difficulté médicale, rien ne justifie le réexamen du taux d’IPP de M. [K] ni la mesure d’instruction sollicitée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’IPP opposable à l’employeur à 12% et rejeté la demande d’expertise ou de consultation formée par la société.
Sur les dépens
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie de confirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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