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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 12 juin 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2025, N° 24/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N°25/01796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
12 juin 2025
Dossier N°
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEFF
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[H] [X]
C/
E.A.R.L. ABOTIA
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX
Suite à une ordonnance de Référé du président du tribunal judiciaire de Pau, décision attaquée en date du 22 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00442
ET :
E.A.R.L. ABOTIA
Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital social de 14.391,19 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 403 090 269, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me HAUGUEL
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selarl [Adresse 5], commissaire de justice à Bayonne, en date du 4 mars 2025, [H] [X] qui a été condamné à restituer à l’EARL Abotia un chariot élévateur sous astreinte que celle-ci avait mis à sa disposition pour l’exploitation de son activité agricole, outre à lui payer une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance par ordonnance prononcée le 22 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d’une part, que le chariot élévateur dont s’agit, a été prêté à l’EARL le Bosquet et non à lui alors que le premier juge n’a pas recherché si ce bien était inclus dans le patrimoine de celle-ci, et d’autre part que la provision de 10 000 € mise à sa charge a été octroyée sur la base d’un devis qui ne constitue pas la preuve d’une dépense.
Il ajoute que l’exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives pour ne pas être débiteur des obligations mises à sa charge, l’EARL Abotia étant redevable quant à elle d’une somme de 72 333,29 € TTC à l’égard de L’EARL Bosquet, alors que sa situation financière ne lui permet pas de régler les sommes au paiement desquelles il a été condamné.
L’EARL Abotia conclut à l’irrecevabilité de la demande de [H] [X] qui ne justifie pas que l’exécution de l’ordonnance incriminée aurait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé alors qu’il n’a pas émis d’observations en première instance sur l’exécution provisoire ; à titre subsidiaire, elle s’oppose à ses prétentions et affirme que le mandataire judiciaire au redressement de l’EARL le Bosquet a précisé que le bien dont s’agit n’était pas mentionné dans l’inventaire des actifs, sachant qu’elle conteste être débitrice au bénéfice de l’EARL Bosquet des sommes alléguées puisque la convention la liant à celle-ci, a été qualifiée de contrat d’intégration ; elle relève enfin que les difficultés financières dont fait état le demandeur, non justifiées, ne le prive pas de la faculté de restituer le chariot élévateur ; en tout état de cause, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la demande
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l’établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, s’il n’est pas contesté par [H] [X] qu’il n’a pas présenté devant le premier juge des observations sur ce point, il sera relevé que ce mécanisme ne pouvait être écarté par le juge puisqu’il statue en qualité de juge des référés et ce en application de l’article 514 -1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par suite, l’émission d’observations en première instance sur l’exécution provisoire étant vidée de sens, il ne saurait en être tiré aucune conséquence devant le premier président, saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
2) Sur le mérite de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de souligner qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère très pertinent sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Or, en la cause, il sera relevé que [H] [X] ne conteste pas avoir la détention matérielle du chariot élévateur dont s’agit, appartenant à la défenderesse, alors que la Selarl Ekip’ mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL le Bosquet précise dans un courriel en date du 22 janvier 2025 que le chariot élévateur n’a pas été déclaré à la procédure collective de L’EARL Bosquet et qu’ainsi il n’est pas mentionné dans l’inventaire.
En outre, [H] [X] allègue que la somme mise à sa charge en réparation du préjudice de jouissance subi n’est pas justifiée alors que la défenderesse en a été privée pendant deux ans, ce bien ayant été acquis pour une somme de 30 000 € le 29 juin 2018.
Les moyens allégués par [H] [X] ne sauraient donc être qualifiés de sérieux.
Dès lors, le premier président considérera que [H] [X] ne rapportant pas la preuve que la première condition édictée par l’article 514 -3 du code de procédure civile est remplie, il rejettera ses prétentions, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde, eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister à ses prétentions, l’EARL Abotia a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’action de [H] [X],
Déboutons [H] [X] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance numéro 24 -00442 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau le 22 janvier 2025,
Condamnons [H] [X] à payer à l’EARL Abotia la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [H] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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