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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, expropriations, 7 mai 2024, n° 23/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charente-Maritime, EXPRO, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 172-1
N° RG 23/00001
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYBT
[O]
C/
DDFIP DE CHARENTE-MARITIME LE COMMISSAIRE
DU GOUVER NEMENT
ETAT
Copies délivrées le 7 mai 2024
— à Mr [L] [O]
— à Me J.CLERC
Copies délivrées le 7 mai 2024
— au Commissaire du gouvernement
— à l’Etat
Formule exécutoire délivrée
le 7 mai 2024 à Me CLERC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre de l’Expropriation
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2023 rendu par le Juge de l’Expropriation de la Charente Maritime
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 28 Mai 1950 à [Localité 1] (17)
[Adresse 10]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L’ÉTAT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparant ni représenté à l’audience
Le Commissaire du Gouvernement
DDFIP DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Mme [S] [W], Inspectrice munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour statue sur l’appel formé le 6 mars 2023 par [L] [O] à l’encontre d’un jugement du juge de l’expropriation de la Charente Maritime prononcé le 13 janvier 2023 fixant l’indemnisation lui revenant au titre de l’expropriation par l’État des parcelles cadastrées section BC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] dont il est propriétaire à [Localité 8], au [Adresse 10].
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures
* déposées par M. [O] le 6 juin 2023 et notifiées le jour même à l’État et au commissaire du gouvernement (les AR du 07.06) s’agissant des premières conclusions ; et déposées le 16 novembre 2023, notifiées le jour-même, s’agissant des secondes (AR des 17 et 27.11)
* adressées par le commissaire du gouvernement le 9 août 2023, reçues le 14 août et notifiées le 16 août à M. [O] et à l’État s’agissant des premières conclusions (AR du 17.08) ; et le 8 décembre 2023, reçues au greffe le 11 décembre et notifiées le jour même (AR des 11 et 12.12) s’agissant des conclusions complémentaires.
* adressées par l’État le 31 août 2023, reçues le 1er septembre 2023, notifiées le jour-même (AR des 04 et 06.09) s’agissant des premières conclusions ; et transmises le 8 décembre 2023, reçues et notifiées le 11 décembre 2023 à M. [O] et au commissaire du gouvernement (AR des 12 et 13.12).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu’agissant en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 septembre 2013 déclarant d’utilité publique l’expropriation de plusieurs biens exposés à un risque naturel majeur suite à la tempête Xynthia sur la commune d'[Localité 8], parmi lesquels les parcelles cadastrées BC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et sur ordonnance d’expropriation du 4 avril 2014, l’État, une fois purgés jusqu’au Conseil d’État les recours formés contre les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité, a saisi le 12 octobre 2022 le juge de l’expropriation du département de la Charente-Maritime en fixation d’indemnité par une lettre à laquelle était annexé un mémoire du 4 mai 2022 contenant ses propositions d’indemnisation à M. [L] [O], propriétaire sur la commune de ces six parcelles d’une superficie totale de 1.135 m² faisant l’objet d’une emprise totale, offres refusées par le propriétaire ; que le juge de l’expropriation a procédé le 25 novembre 2022 au transport sur les lieux ; qu’il a tenu l’audience le même jour ; et que par le jugement entrepris, tenant pour satisfactoire l’offre émise par l’expropriant, il a fixé à 195.000 euros l’indemnité principale revenant aux expropriés, à 20.500 euros l’indemnité de
remploi et à 3.500 euros les frais accessoires de déménagement, soit une indemnité globale de 219.000 euros, et a laissé les dépens à la charge de M. [O].
[L] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses chefs de décision fixant au 26 février 2010 la date de référence et ayant chiffré les indemnités, et statuant à nouveau,
¿ à titre liminaire et principal :
— de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 10 octobre 2022 méconnaissant les articles R.311-9 du code de l’expropriation, 760, 54 et 56 du code de procédure civile et 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe constitutionnel général du droit relatif aux droits de la défense et au droit au procès équitable
— de déclarer irrecevable la saisine du juge de l’expropriation de La Rochelle et de renvoyer l’État à mieux se pourvoir
¿ à titre subsidiaire :
— de fixer son indemnisation à la somme totale de 937.242 euros soit
. 816.400 euros d’indemnité principale
. 82.604 euros d’indemnité de remploi
. 38.398 euros d’indemnité de déménagement
. 200 euros d’indemnité pour frais de mesurages
¿ en tout état de cause :
— de condamner l’État à lui verser 10.000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles
— de débouter l’État de toutes ses demandes
— de condamner l’État aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que le mémoire par lequel l’État a saisi le juge de l’expropriation n’indiquait pas que l’exproprié avait l’obligation de constituer avocat, alors que la représentation est obligatoire devant cette juridiction et que l’acte de saisine doit le mentionner ; que l’ordonnance de transport sur les lieux prise par le juge de l’expropriation ne l’énonçait pas non plus ; qu’il s’agit d’une nullité de forme ; et qu’elle lui a causé grief, puisqu’il n’a pas constitué avocat dès lors que l’information ne lui avait pas été donnée ; que l’acte de saisine est donc nul ; et que cette nullité vicie l’entière procédure.
Subsidiairement, sur le fond, il conteste la date de référence retenue par le jugement en soutenant qu’elle se situe au 5 avril 2012, un avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, et qu’à cette date, les biens expropriés étaient en zone Nr et Np.
Il rappelle que les biens doivent être estimés à la date du jugement, soit au 13 janvier 2023.
Il soutient au vu du mesurage auquel il a fait procéder que la surface utile à retenir pour le bâti est de 156,48 m².
Il affirme que l’état et la consistance du bien s’apprécient au 4 avril 2014, date de l’ordonnance d’expropriation, et récuse l’argumentation de l’État selon laquelle ses recours auraient retardé voire empêché de les connaître, en faisant valoir que rien n’obligeait l’État à attendre que le Conseil d’État ait statué.
Il rappelle que le 17 décembre 2013 quelques jours avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, l’État proposait une indemnité globale de 539.280 euros sur la base d’une valeur au m² de 3.011 euros, et s’étonne qu’il ait pu lui offrir des années après une somme inférieure de près de 250%, alors que le marché immobilier local a été entre-temps notoirement à la hausse.
Il indique produire six termes de comparaison avec les références de publication des actes de mutation, tous situés dans un rayon de moins d’un kilomètre à l’entour, pour des maisons à la superficie comparable, qui déterminent une valeur moyenne au m² de 5.111 euros.
Il réclame une indemnisation sur la base de 5.000 euros du m² pour les 156,48 m² bâtis, et de 40 euros du m² pour le reliquat de terrain de 841 m² que le premier juge a omis.
Il indique partir vivre aux Etats-Unis, et produire un devis de déménagement.
L’État sollicite la confirmation du jugement déféré.
Indiquant avoir chiffré son offre sans avoir pu visiter le bien, et se ranger à l’évaluation argumentée du commissaire du gouvernement, il demande à la cour de fixer l’indemnité d’expropriation à la somme totale de 416.100 euros, soit
— à la somme arrondie de 376.000 euros l’indemnité de dépossession
— et à 40.100 euros l’indemnité de remploi.
Il récuse le moyen de nullité de l’acte introductif d’instance en soutenant que si les textes rendent certes obligatoire la représentation par avocat devant la juridiction de l’expropriation, ils n’obligent pas l’administration à en faire systématiquement état dans ses courriers, ce qu’elle fait en général, par simple courtoisie. Il fait valoir que nul n’est censé ignorer la loi, et que M. [O], coutumier d’actions en justice dans ce dossier, la connaît très bien. Il observe que M. [O] ne s’est pas rendu au transport sur les lieux et à l’audience qui a suivi, où il aurait pu lui être dit qu’il devait se faire assister par un avocat. Il tient la contestation pour dilatoire, et portée dans un esprit d’obstruction.
Sur le fond, il rappelle n’avoir pu visiter le bien à l’époque de l’expropriation.
Il soutient qu’une partie des constructions sont situées sur le domaine public.
Il indique se ranger à l’argumentaire du commissaire du gouvernement, et modifier son offre en demandant à la cour de la juger satisfactoire.
Le commissaire du gouvernement demande à la cour par voie d’appel incident de fixer à la somme arrondie de 376.000 euros l’indemnité de dépossession et à 40.100 euros l’indemnité de remploi, soit une indemnité totale de 416.100 euros.
Il rappelle que le transfert de propriété au profit de l’État s’est opéré en 2014.
Il retient qu’à la date de référence, le PLU du 17 novembre 2011 en vigueur classait les parcelles en zone Np naturelle protégée.
Il fait valoir que ni la consistance de la maison à l’époque, ni son état, ni sa superficie, ne sont connus car aucune visite du bien n’avait été possible.
Il ventile les pondérations à appliquer aux différentes dépendances;
Il cite treize termes de comparaison, en les commentant, et propose de retenir la moyenne des termes moyens en excluant les deux extrêmes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction.
L’article 665-1 du code de procédure civile édicte que lorsqu’elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d’un acte introductif d’instance comprend, de manière très apparente, l’indication que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et, le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
Ces dispositions sont applicables en matière de contentieux de l’expropriation, où l’acte introductif qui saisit la juridiction de l’expropriation est la requête de l’expropriante accompagnée du mémoire contenant son offre d’indemnisation, et où c’est le greffe de la juridiction qui convoque les parties à l’audience.
Ni la requête de l’État avec mémoire introductif d’instance datés du 10 octobre 2022 et reçus le 12 octobre au greffe du juge de l’expropriation de la Charente Maritime, ni l’ordonnance du juge d’expropriation du 14 octobre 2022 notifiée le jour même aux parties par le greffe fixant le transport et la date de l’audience, qui contenait calendrier de procédure et convocation, ni l’acte de notification de cette ordonnance par le représentant de l’État fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2022 distribuée le 24 octobre, ne contiennent l’indication donnée à l’exproprié [L] [O] des modalités de comparution devant la juridiction de l’expropriation, où la représentation par avocat est obligatoire, non plus que de ce que faute pour lui de comparaître, il s’exposait à ce qu’un jugement fût rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’État, qui objecte que nul n’est censé ignorer la loi, n’a précisément pas respecté l’obligation mise à sa charge par la loi en sa qualité d’expropriant d’aviser l’exproprié de ces informations.
Il est inopérant, de sa part, de faire valoir que si M. [O] s’était présenté au transport sur les lieux dont il avait été avisé, l’information qu’il devait se faire représenter par un avocat aurait pu lui être délivrée, alors que la loi prescrit, pour assurer l’effectivité, que l’information doit être donnée au stade de l’acte introductif d’instance et de sa notification, étant observé qu’il ressort de la procédure de première instance -procès-verbal de transport et note d’audience- que le transport sur les lieux s’est tenu le 25 novembre 2022 de 09h45 à 10 heures alors que l’audience s’est tenue ledit jour à 09h00.
L’absence des mentions requises constitue un vice de forme.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Il résulte de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l’absence de comparution des parties à l’audience (cf Cass. 2° Civ. 11.07.2013 P n°12-22264).
Le grief causé à M. [L] [O] par l’absence d’indication des modalités de comparution devant la juridiction de l’expropriation et par l’absence d’indication que faute pour lui de comparaître, il s’exposait à ce qu’un jugement fût rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, réside dans ce qu’il n’a pas été informé de la façon dont il lui fallait procéder pour fournir ses éléments à la juridiction de l’expropriation, dont la décision entérine l’offre de l’État que celui-ci demande lui-même en cause d’appel de ne pas entériner ; qu’il n’a pas comparu ; et qu’il n’a pu présenter ses moyens de défense.
Il y a lieu en conséquence d’annuler l’acte introductif d’instance.
Il s’en évince l’annulation du jugement déféré, prononcé par une juridiction non valablement saisie, sans que l’effet dévolutif de l’appel n’opère.
Les dépens de première instance -qui contrairement à ce qu’a décidé le premier juge ne peuvent légalement incomber qu’au seul expropriant, en vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation- et les dépens d’appel, seront supportés par l’État.
L’État versera à M. [O] l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
ANNULE l’acte introductif d’instance
ANNULE le jugement déféré, rendu le 13 janvier 2023 par le juge de l’expropriation de la Charente Maritime
CONSTATE que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas
CONDAMNE l’État, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Charente Maritime, aux dépens de première instance et aux dépens d’appel
CONDAMNE l’État, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Charente Maritime, à payer à M [L] [O] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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