Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 juil. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/824
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDCU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 juillet à 11H00
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 20H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [C]
né le 12 Avril 1995 à GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Vu l’appel formé le 07 juillet 2025 à 09 h 44 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 juillet 2025 à 14h15, assisté de N.DIABY, greffier lors de l’audience et C.KEMPENAR pour la mise à disposition, avons entendu :
[S] [C]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [P], interprète en langue géorgienne, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AVEYRON régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’arrêté du préfet de L’Aveyron du 22 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour M. [S] [C], de nationalité géorgienne,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [C] prise le 2 juillet 2025,
Vu la requête de l’autorité administrative du 5 juillet 2025, enregistrée le même jour à 10h24, tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C].
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025 à 20h09, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [S] [C] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [S] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2025 à 9h44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté en ce que :
— l’arrêté de placement en rétention du 2 juillet 2025 n’est pas produit aux débats pas plus que les éléments antérieurs au placement en rétention,
— le préfet n’a pas pris en compte la situation de vulnérabilité de l’appelant, atteint d’une hépatite C et du VIH, alors qu’il en avait connaissance, cet élément ayant été débattu lors d’une première procédure de placement en rétention.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant et l’appelant à l’audience du 7 juillet 2025 à 14h15,
Vu l’absence de la préfecture à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
L’appelant expose que l’arrêté de placement en rétention du 2 juillet 2025 n’est pas produit alors que le premier juge le mentionne dans sa décision et qu’il figure au dossier transmis par le greffe du tribunal judiciaire.
Figurent encore au dossier les PV de garde à vue afférents à la notification des droits, ainsi que l’audition de l’intéressé, des 1er et 2 juillet 2025, l’avis médical du médecin requis, suite à son placement en garde à vue.
Le moyen tiré d’une absence de ces éléments n’est pas fondé.
Au visa de l’article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger.
L’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de d’une personne atteinte de l’hépatite C au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283).
Par ordonnance du 15 décembre 2024, joint au dossier, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la remise en liberté de l’intéressé, suite à un placement en rétention administrative, motif pris que le préfet n’avait pas fait état de la vulnérabilité de l’appelant alors que ce dernier avait mentionné dans un procès-verbal d’audition du 10 décembre 2024 être venu en France pour se soigner et justifiait d’un certificat médical du 16 octobre 2024 du Dr [M] indiquant qu’un suivi médical était nécessaire pour l’appelant, atteint du VIH, avec prise d’un traitement rétroviral au long cours qui ne devait pas être interrompu.
L’arrêté de placement en rétention du 2 juillet 2025 mentionne, sans autre élément, que l’intéressé 'déclare souffrir du VIH depuis deux ans et de l’hépatite C depuis 6 ans, sans pour autant présenter un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à son placement en rétention', l’appelant ayant, au cours de sa garde à vue, indiqué qu’il suivait un traitement régulier assuré par l’hôpital de [Localité 1] pour son VIH et son hépatite C.
Dès lors que la précédente mesure de rétention avait été levée par le juge, dans une ordonnance dont il n’est pas indiqué qu’elle avait fait l’objet d’un appel, et sur des éléments médicaux non contestés faisant état d’une vulnérabilité, le préfet ne pouvait indiquer, sur nouvelle décision de placement en rétention, que l’appelant ne présentait pas un état de vulnérabilité sans préciser en quoi les éléments médicaux dont il avait connaissance, depuis l’ordonnance du 15 décembre 2024, ne constituaient pas l’état de vulnérabilité invoqué dans cette dernière ordonnance, le fait que le médecin requis en cours de garde à vue ait uniquement indiqué, sans autre motivation, que le placement en garde à vue était compatible avec l’état de santé de l’appelant étant inopérant.
L’intéressé est donc fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [S] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 juillet 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [S] [C],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AVEYRON, service des étrangers, à [S] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P.BALISTA.
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