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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 janvier 2025, N° 24/30268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR6O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 24/30268
APPELANTE :
S.A.R.L. MARGUET au capital de 6000 €, prise en la personne de son représentant légal inscrite au RCS Montpellier n° 498580935
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me GRAUBNER substituant Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [O] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [O] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 19 mars 2001, M. [X] [O] a donné à bail à la SARL TMR un local à usage commercial, situé [Adresse 3], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 7 317,56 euros payable mensuellement, outre la somme mensuelle de 30,49 euros à titre de provision sur charges.
Le 3 juillet 2007, la SARL Hoaviz, locataire de ce local commercial, a cédé son fonds de commerce à la SARL Marguet.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, M. [J] [O], Mme [M] [O]-[B] et Mme [L] [U], venant aux droits de M. [X] [O], ont délivré à la société Marguet une sommation visant la clause résolutoire d’avoir à justi’er d’une assurance pour les années 2019-2023 et de payer la somme de 12 376,37 euros en principal, correspondant aux loyers et charges restant dus jusqu’au mois de décembre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date de 23 février 2024, M. [J] [O], Mme [M] [O]-[B] et Mme [L] [U], venant aux droits de M. [X] [O], ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins principalement, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une provision au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, et d’expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a:
— Déclaré recevable l’action de M. [J] [O], de Mme [M] [O]-[B] et de Mme [L] [U] à l’encontre de la SARL Marguet ;
— Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet du commandement de payer en date du 8 janvier 2024, et ce à compter du 9 février 2024 ;
— Ordonné l’expulsion de SARL Marguet qui devra laisser les lieux loues ([Adresse 3]) libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit qu’à défaut, il pourra être procédé a son expulsion avec assistance de la force publique, si besoin est ;
— Dit que le bailleur pourra après expulsion vider le local commercial de tous effets abandonnes afin de reprendre possession du local et en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laisses sur place ou entreposes en un autre lieu approprie et décrits avec précision par l’huissier charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir ales retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, .
— Condamné la SARL Marguet à payer à M. [J] [O], Mme [M] [O]- [B] et Mme [L] [U] les sommes provisionnelles suivantes :
— une provision de vingt-six mille sept cent soixante-seize euros et trente-sept centimes (26 776,37euros) en deniers et- quittances à valoir sur les loyers, charges, et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) à compter du 1er décembre 2025, date de fin de la période couverte par la provision précitée, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Dit que l’enlèvement des biens mobiliers sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— Condamné la SARL Marguet à payer à M. [J] [O], Mme [M] [O]-[B] et Mme [L] [U] la somme unique de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Marguet aux dépens, outre le coût du commandement de payer en date du 8 janvier 2024.
Par déclaration reçue le 19 février 2025, la société Marguet a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 26 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 2 décembre 2025.
La société Marguet n’a pas conclu.
Par conclusions du 31 mars 2025, M. [J] [O], Mme [M] [O]-[B] et Mme [L] [U], venant aux droits de M. [X] [O], demandent à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion,
— confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a condamné à juste titre, à payer le montant des sommes échues au titre des loyers et indemnités d’occupation,
— rectifiant l’erreur matérielle, dire que l’indemnité d’occupation est due, non pa,s à compter du 01 décembre 2025, mais à compter du 09 février 2025,
— pour le surplus, confirmer la décision du premier juge,
— condamner la SARL Marguet à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, la présidente de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en l’absence, en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai dans le délai de 20 jours à compter de la réception de cet avis et laissé les dépens à la charge de l’appelante.
Par arrêt rendu sur déféré en date du 14 octobre 2025, la chambre commerciale de cette cour a ordonné le retrait du déféré du rôle des affaires en cours et dit que sauf péremption de l’instance, l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2025.
MOTIFS de la DECISION :
L’appel formé par la société Marguet par déclaration reçue le 19 février 2025, de l’ordonnance de référé en date du 23 janvier 2025, a été déclaré caduc par une ordonnance en date du 3 avril 2025 de la présidente de cette chambre, déférée à la cour le 18 avril 2025.
Par arrêt rendu sur déféré en date du 14 octobre 2025, la cour a ordonné le retrait de l’affaire.
Ainsi, le déféré étant retiré du rôle, sans, pour autant, que cette instance ne soit éteinte, la déclaration d’appel demeure caduque, ce qu’il convient, à ce stade, de constater.
En l’état du retrait du rôle du déféré, les dépens et frais irrépétibles seront réservés et suivront le sort de ceux de l’ordonnance en date du 3 avril 2025, ou de l’éventuelle décision de la cour sur déféré ou au fond, en cas de réinscription.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que par ordonnance en date du 3 avril 2025, la présidente de cette chambre a déclaré caduc l’appel reçu par déclaration au greffe le 19 février 2025 (RG 25/1007) ;
Constate que le déféré de cette ordonnance (RG 25/2112) a fait l’objet, par arrêt en date du 14 octobre 2025 de la cour, d’un retrait du rôle ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier la présidente
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