Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 févr. 2026, n° 22/08062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2022, N° 19/0485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08062 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUUY
[A]
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 31 Octobre 2022
RG : 19/0485
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[N] [R] [A]
née le 26 Mai 1968
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 3] juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [A] (l’assurée) a été engagée par Mme [X] (l’employeur) en qualité d’employée de maison.
Le 19 octobre 2016, elle a été victime d’un accident de trajet.
Le 15 février 2017, la caisse primaire d’accident maladie de l’Ain (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 mai 2018, la CPAM a informé l’assurée de la consolidation de son état au 4 juin 2018, date reportée au 6 août 2018 après expertise mise en oeuvre sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 2 novembre 2018, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente de l’assurée à 6 % au vu des séquelles suivantes : 'séquelles à type de douleurs lombaires basse à la suite d’un traumatisme lombaire avec fracture du plateau supérieur de L2, irradiant en dorsal et cervical et dans le membre inférieur gauche sans déficit neurologique, décompensant un état antérieur documenté'. Ce taux a ensuite été porté à 15 % par arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2023.
***
Le 27 août 2018, l’assurée a adressé à la CPAM un certificat médical initial établi par le docteur [Z] et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018.
Le 22 novembre 2018, la CPAM a informé l’assurée que son état de santé étant, selon son service médical, compatible avec la reprise d’une activité professionnelle, le versement des indemnités journalières serait interrompu.
L’assurée a sollicité une expertise médical technique. Et, le 21 février 2019, le docteur [Q] a conclu qu’ 'à la date du 27/8/2018, il n’existe pas une autre affection que les séquelles de l’accident du travail du 19/10/16 consolidé le 6/8/2018 ».
Le 7 mars 2019, la CPAM a informé l’assurée du maintien de son refus d’indemnisation des arrets de travail postérieurs à la date de consolidation.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet le 27 mai 2019.
Le 23 juillet 2019, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/00485.
***
Par courriers du 28 novembre 2018, l’assurée a reçu la notification d’indus concernant des indemnités journalières d’un montant de 73,83 euros, 548,55 euros, 135,93 euros, 454,71 euros, 138,69 euros, 59,34 euros, 336,03 euros, 60,03 euros et 115,92 euros, soit la somme totale de 1 923,03 euros pour la période du 27 août au 6 novembre 2018.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu. Par décision du 18 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 26 février 2020, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/00144.
***
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal :
— ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19/00485 et 20/00144 sous le numéro 19/00485,
— déclare les recours de l’assurée recevables,
— déboute l’assurée de l’intégralité de ses demandes,
— condamne l’assurée à payer à la CPAM la somme de 1 923,03 euros,
— condamne l’assurée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2022, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n° 2) reçues au greffe le 7 janvier 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— declarer ses demande recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— juger que ses arrêts de travail postérieurs au 6 août 2018 étaient justifiés et indépendants des séquelles de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2016 et devaient donner lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale,
En conséquence,
— juger que la demande de la caisse au titre du trop-perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 27 août au 6 novembre 2018 est mal fondée,
En conséquence,
— constater que les indemnités journalières correspondant à la période du 27 août au 6 novembre 2018 lui étaient bien dues dans la mesure où les pathologies développées sur cette période sont indépendantes des séquelles de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2016,
— ordonner à la caisse de procéder à une régularisation d’indemnités journalières pour la période du 7 novembre 2018 au 14 mars 2019,
— la renvoyer devant les organismes compétents aux fins de voir liquider ses droits,
A titre subsidiaire, '
— ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer':
— s’il existait des affections autres que les séquelles de l’accident du travail à la date du 27/08/2018,
— le cas échéant, l’existence de pathologies indépendantes des séquelles de
l’accident du travail survenu le 19 octobre 2016 et dès lors la justification des arrêts
de travail pour la période du 27/08/2018 au 14/03/2019, et notamment à chaque nouvelle date d’arrêt de travail initial, soit aux dates suivantes': 27 août 2018, 1er octobre 2018, 28 décembre 2018,
En tout etat de cause,
— juger commune et opposable, la décision à intervenir à la caisse,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En vertu de l’article L. 141-2 du même code, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R. 142-17-1 dans sa version applicable, dispose quant à lui que, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
Ici, il est acquis que Mme [A] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un accident du travail du 19 octobre 2016 jusqu’à sa consolidation, le 6 août 2018.
Il n’est pas justifié d’une demande d’aggravation ni d’un certificat de rechute.
L’assurée a sollicité le versement d’indemnités journalières à la suite d’un nouvel arrêt de travail du 27 août 2018.
L’avis d’arrêt de travail intial pour maladie ordinaire du 27 août 2018 est produit par l’assurée (pièce 1Ter). Il ne comporte aucune indication de l’affection necessitant l’arrêt. Le certificat de prolongation du 1er octobre 2018 (sur lequel le praticien a egalement coché la case 'initial') a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 31 octobre suivant, toujours sans précision de l’affection.
Il est encore produit deux certificats de prolongation des 31 octobre 2018 et 3 décembre 2018 prescrivant un nouvel arrêt jusqu’au 3 décembre 2018 puis jusqu’au 8 janvier 2019, en raison de lombalgie et d’un syndrome anxio-dépressif.
Le 9 janvier 2019, le même praticien a prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 15 février 2019 pour une fracture costale et, par certificat du 14 février 2019, jusqu’au 15 mars 2019 pour un trouble anxio-dépressif puis de nouveau le 14 mars 2019 jusqu’au 12 avril 2019 (le motif indiqué par acronyme étant incomprehensible).
Le service médical de la caisse a considéré que l’état de santé de Mme [A] était compatible avec une reprise de son activité professionnelle de sorte que la caisse a interrompu le versement des indemnités journalières.
Sur contestation de l’assurée, une expertise médicale a été mise en oeuvre et le docteur [Q] a concl,u le 21 février 2019, qu’il n’existait pas à la date du 27 août 2018, date de l’arrêt de travail initial, une autre affection que les séquelles de l’accident du travail du 19 octobre 2016 consolidé le 6 août 2018.
Mme [A] conteste la position de la caisse et soutient qu’elle présentait des affections antérieures à l’accident du travail mais aussi des pathologies apparues postérieurement à cet accident et sans aucun lien avec celui-ci, justifiant qu’il soit fait droit à l’annulation de l’indu pour la période du 27 août au 6 novembre 2018 et à la régularisation d’indemnités journalières pour la période du 7 novembre 2018 au 14 mars 2019.
Pour l’appréciation de son droit au versement d’indemnités journalières, il convient de se placer à la date de l’arrêt de travail initial, soit au 27 août 2018 mais aussi au 28 décembre 2018, date d’un nouvel arrêt de travail.
1 – S’agissant du premier arrêt de travail du 27 août 2018, force est de relever qu’à cette date, il n’est versé strictement aucun élément de nature à démontrer qu’elle etait alors inapte à un emploi quelconque, condition nécessaire à l’ouverture des droits à indemnités journalières et aucun document médical ne fait mention expresse d’une impossibilité de reprise d’une activité professionnelle quelconque postérieurement à la date du 6 août 2018.
S’il est produit des pièces médicales de différentes époques (2014 pour une lombosciatique, décembre 2018 pour une fracture costale, …), ces pièces se contentent d’identifier des pathologies sans jamais indiquer leurs incidences au plan professionnel.
Le premier juge a d’ailleurs relevé que l’assurée ne produisait pas l’expertise in extenso du docteur [Q] de sorte que son avis devait être considéré comme clair et précis, la cour ajoutant par ailleurs, qu’en pareille hypothèse, les conclusions de l’expert s’imposent aux parties, ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical, sauf à ordonner une nouvelle expertise.
La cour relève également que s’il est justifié d’un avis du médecin du travail en date du 22 janvier 2019, il ne s’agit pas d’une inaptitude mais d’une aptitude avec réserves.
Il est de principe qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée si les conclusions de l’expertise existante sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté ou si l’assuré n’apporte aucun élément de nature médicale à même de les contredire utilement.
L’assurée ayant bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 27 août 2018 jusqu’au 6 novembre 2018, alors qu’elles ont été versées à tort au regard des conclusions claires de l’expert, les indus notifiés le 28 novembre 2018 étaient parfaitement justifiés et le jugement sera confirmé sur ce point, la demande d’expertise judiciaire étant rejetée.
2 – S’agissant de l’avis d’arrêt de travail initial daté du 28 décembre 2018, il a été établi par le service des urgences de l’hôpital [A] à la suite d’une chute dans les escaliers, un examen radiologique du même jour ayant objectivé une 'fracture non déplacée de la moyen de la 3e côte gauche', sans condensation pulmonaire sous-jacente ni épanchement pleural. Aucune suite n’a été donnée à cet arrêt de travail.
La caisse affirme que la présentation des lésions résultant de cet arrêt de travail a déjà été soumise à l’appréciation de l’expert et que la mise en place d’un nouveau traitement ou la prise en charge d’une nouvelle fracture n’est pas documentée.
Cependant, elle occulte le fait que l’appréciation du docteur [Q] portait sur l’appréciation des lésions présentées par l’assuré à la date du 27 août 2018, même si l’examen a été réalisé en février 2019, soit postérieurement à l’arrêt de travail du 28 décembre 2018.
S’il est fâcheux que Mme [A] n’ait pas pu obtenir du service médical de la caisse, en cours de délibéré, le rapport d’expertise du docteur [Q] duquel il aurait pu être établi l’état de l’assurée à la date de son examen, il demeure que les pièces versées aux débats établissent un fait traumatique à l’origine d’un avis d’arrêt de travail du 28 décembre 2018, manifestement sans lien avec l’accident du travail du 19 octobre 2016.
Il s’en déduit que, l’arrêt de travail de Mme [A] étant médicalement justifié à compter du 28 décembre 2018, il appartiendra à la caisse d’instruire la demande d’indemnités journalières de l’assurée au regard des conditions administratives applicables. Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse dès lors qu’elle est dans la cause.
Les parties, succombant partiellement en leurs prétentions, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il rejette la demande formée par Mme [A] de versement des indemnités journalières à compter du 28 décembre 2018,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les indemnités journalières correspondant à la période courant à compter du 28 décembre 2018 sont dues à Mme [A],
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de procéder à l’instruction de la demande d’indemnités journalières au titre de l’avis d’arrêt de travail du 28 décembre 2018,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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