Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 22/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 3 mars 2022, N° 11-21-000043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
[I] [L] veuve [Z]
C/
[U] [F] VEUVE [M]
[X] [A] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 22/00824 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7NA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2022,
rendu par le tribunal de proximité de Montbard – RG : 11-21-000043
APPELANTE :
Madame [I] [L] veuve [Z]
née le 28 Août 1933 à [Localité 15] (94)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51-1
INTIMÉE :
Madame [U] [F] veuve [M]
née le 13 Mars 1942 à [Localité 12] (21)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [X] [A] [Z]
né le 26 Février 1953 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51-1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [L] épouse [Z] et M. [A] [Z] étaient propriétaires des parcelles cadastrées OE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 13], comprenant une maison d’habitation et un jardin.
Mme [U] [F] veuve [M] est propriétaire des parcelles voisines, cadastrées OE n°[Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées [Adresse 2] à [Localité 13], sur lesquelles est construite son habitation.
Les deux fonds sont séparés par un mur en pierres sèches qui s’est écroulé à plusieurs reprises sur le terrain de Mme [M].
Estimant que le mur était mitoyen et que son effondrement était imputable à leur voisine, les époux [Z] ont fait assigner Mme [M], par acte du 12 mai 2021, devant le tribunal de proximité de Montbard aux fins de voir :
— dire que le mur est mitoyen dès lors qu’il n’existe aucun titre ou marque qui établisse le contraire,
— dire que Mme [M] est responsable des dommages causés au mur contre lequel elle a implanté de multiples plantations et laissé se développer des lierres,
— condamner en conséquence Mme [M] à prendre en charge le coût des réparations, sa faute étant la cause exclusive et directe du dernier effondrement du mur,
— lui enjoindre de procéder à l’arrachage des plantations pour celles de plus de deux mètres, à moins de deux mètres et pour celles de moins de deux mètres à moins de 50 cm de celui-ci.
En défense, Mme [U] [M] demandait au tribunal de :
— dire que le mur de soutènement appartient aux époux [Z],
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, dès lors qu’elle n’avait aucune responsabilité dans l’effondrement du mur,
— condamner, à titre reconventionnel, les époux [Z] à procéder à la réfection du mur qui présente un danger pour elle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— à tout le moins, l’autoriser à faire réaliser les travaux de réparation du mur aux frais des époux [Z], sur la base du devis produit aux débats,
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’éboulement du mur dans son jardin et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de proximité de Montbard a :
— débouté les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes principales,
— débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Z] aux entiers dépens,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties, soit 50 % à la charge des époux [Z] et 50 % à la charge de Mme [M].
Les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2022.
Par un arrêt du 5 décembre 2023, la présente cour a principalement :
— annulé le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal de proximité de Montbard,
Statuant conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dit que le mur en pierres litigieux est un mur de soutènement présumé appartenir aux époux [Z],
— avant-dire droit sur les demandes relatives à la prise en charge du coût de réfection du mur litigieux, sur la demande indemnitaire de Mme [M], et sur la demande des époux [Z] relative aux plantations sur la parcelle de Mme [M], ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. [H] [D], expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel de Dijon, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et les décrire dans leur état actuel ; décrire précisément :
' le mur litigieux notamment ses mesures, son mode de construction en distinguant le cas échéant ses différentes parties, ses caractéristiques susceptibles d’être intéressantes pour la solution du litige,
' les plantations qui le longent, notamment sur la propriété de Mme [M] en indiquant leur hauteur et leur distance d’implantation par rapport au mur,
' les bâtiments qui éventuellement prennent appui sur ce mur,
rechercher et déterminer les causes du dernier effondrement partiel du mur litigieux (vétusté, mauvais entretien, vice de conception, modification des sols de part et d’autre du mur, fragilisation par des causes imputables à l’une ou l’autre des parties…), en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
préciser les travaux nécessaires à la réfection de tout ou partie du mur en indiquant notamment s’il peut être refait à l’identique ou s’il doit être reconstruit d’une manière différente ; évaluer le coût et la durée de ces travaux ; indiquer l’impact de leur réalisation notamment sur le fonds de Mme [M],
donner aux parties et à la cour tous renseignements techniques utiles à la solution du litige,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [Z] est décédé le 16 juin 2024, laissant pour lui succéder son épouse et son fils unique, M. [X] [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mai 2025.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, rectifiée le 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que M. [X] [Z] est intervenu volontairement à la procédure,
— dit que, à titre provisoire, Mme veuve [Z] et M. [X] [Z] devront faire procéder au déblaiement des gravats provenant de leur mur de soutènement et dont ils sont présumés propriétaires, à leurs frais, et se trouvant sur la propriété de Mme [U] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir à compter de 30 jours après la signification de l’ordonnance et pour une durée de trois mois,
— condamné Mme veuve [Z] et M. [X] [Z] aux dépens de la procédure d’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, Mme [I] [L] veuve [Z] et M. [X] [Z] demandent à la cour, au visa des articles 4, 5, 542 et 562 du code de procédure civile, de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, et des articles 12, 544, 653 à 656, 671 à 673, 1241 à 1243 du code civil, de :
— dire que le mur séparant leur propriété de celle de Mme [F] veuve [M] est un mur privatif leur appartenant,
— dire ensuite que Mme [M] est principalement responsable des dommages causés à ce mur,
— condamner en conséquence Mme [M] à prendre en charge le coût des réparations, à hauteur de 25 128,40 euros, selon devis de l’entreprise Bati Eco Rénov annexé au rapport de l’expert, ses fautes de négligences étant la cause directe et certaine des effondrements successifs de ce mur,
— subsidiairement, opérer un partage des responsabilités que la cour appréciera, étant précisé qu’ils s’en rapportent à justice sur ce point,
— ordonner la démolition du cabanon prenant appui sur leur mur privatif, sans autorisation pour ce faire,
— dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de cent euros par jour de retard, qui prendra effet dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, pour une durée de soixante jours, la cour se réservant, à l’issue de ce délai, de liquider l’astreinte et d’en prononcer une nouvelle à défaut d’exécution totale de sa décision,
— condamner l’intimée, au titre de la réparation pour les dommages causés par emprises sur la propriété d’autrui, à la fois par édification de cet ouvrage et par apposition de lourdes plaques de fontes sur ce mur en pierres sèches, à payer la somme de dix mille euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme [F] veuve [M] de toute prétention plus ample ou contraire,
— condamner Mme [F] veuve [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Roques dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2025, Mme [U] [F] veuve [M] demande à la cour de :
— attribuer la propriété du mur situé sur la propriété cadastrée OE [Cadastre 3] et OE [Cadastre 4] à [Localité 13] aux consorts [Z], s’agissant d’un mur de soutènement,
Vu l’article 1240 du code civil,
— homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a déterminé que les dégradations causées au mur en pierres sèches ont été causées principalement par :
une mauvaise construction hétéroclite de ce mur,
une arase dégradée et fissurée,
un mauvais jointement sur la partie supérieure,
l’absence d’entretien réel par un professionnel qualifié,
l’absence de tout dispositif de drainage d’eau,
— en conséquence, déclarer les consorts [Z] entièrement responsables de cet effondrement,
— condamner solidairement les consorts [Z] à prendre en charge l’intégralité du coût de réfection du mur, déterminé à dire d’expert et selon devis à 25 128,40 euros sauf à parfaire,
— déclarer les consorts [Z] entièrement responsables du préjudice moral et du préjudice d’agrément qu’elle a subis du fait de l’éboulement de ce mur et de leur absence de volonté de procéder à un déblaiement avant l’ordonnance du juge de la mise en état,
— en conséquence, condamner solidairement les consorts [Z] à lui régler, au titre de son préjudice moral et d’agrément, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, notamment indemnitaires, dont celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de démolition du cabanon,
— condamner solidairement les consorts [Z] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles,
— condamner solidairement les consorts [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, y compris les frais d’expertise qui resteront à leur charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la propriété du mur litigieux
Dans son arrêt du 5 décembre 2023, la cour a rappelé que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation résultant de l’article 653 du code civil n’était pas applicable aux murs de soutènement, lesquels ont pour fonction non de clôturer les fonds contigus des parties mais de soutenir les terres du fonds supérieur, et appartiennent exclusivement au propriétaire de ce dernier.
Après avoir retenu, au vu des pièces produites, que les terres du fonds appartenant aux époux [Z] étaient soutenues par le mur en pierres litigieux, dont la nature de mur de soutènement était ainsi établie, la cour a en conséquence indiqué que celui-ci était présumé appartenir aux appelants.
Les consorts [Z] ne contestent plus, à ce stade de la procédure et en considération de la fonction de soutènement de ce mur, en être seuls propriétaires, ce qui est également conforme aux allégations de Mme [M].
Il convient donc de dire que le mur séparant les propriétés des parties est un mur privatif appartenant aux consorts [Z].
Sur les causes de l’effondrement et les responsabilités encourues
Il résulte des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil que chacun est responsable des dommages causés par les fautes qu’il a commises, de même que par l’effet de sa négligence ou de son imprudence.
Les consorts [Z] considèrent que Mme [M], qui a provoqué la dégradation du mur en effectuant des plantations au pied de celui-ci, en laissant prospérer du lierre et en y a apposant des décorations lourdes, doit être tenue pour responsable, en totalité ou subsidiairement partiellement, de leurs préjudices.
Mme [M] conteste en réplique toute responsabilité dans l’effondrement du mur, causé selon elle par la vétusté et le mauvais entretien de celui-ci, et considère que la présence de lierre n’aurait jamais entraîné les désordres constatés en l’absence des facteurs précités.
Aux termes de son rapport, l’expert indique qu’il n’existe pas une cause unique mais plusieurs qui expliquent l’effondrement du mur, selon une conjonction de facteurs qui ont empêché la circulation normale de l’air et de l’eau, et l’assainissement du noyau central, à savoir :
— le mur est composé de deux parties horizontales dénuées de liens verticaux : une partie basse composée de pierres sèches, et une partie haute qui a fait à plusieurs reprises l’objet de travaux de réfection et de reprises partielles, avec inclusion d’éléments hétéroclites et inadaptés, tels que des briques, qui ne permettent pas d’obtenir la cohérence requise de l’ouvrage,
— l’arase du mur était mal protégée par une couvertine défaillante, marquée d’un phénomène de fissuration, et n’assurant pas sa fonction d’étanchéité,
— dans la moitié supérieure du mur, les pierres ont été totalement ou partiellement jointoyées au mortier de ciment, ce qui a induit une mauvaise circulation de l’eau générant un gonflement du mur et accentué le caractère gélif des pierres, les travaux réalisés ne permettant plus au mur de s’assainir 'naturellement',
— des arbustes sont implantés en partie haute du mur côté [Adresse 10], les racines exerçant une poussée préjudiciable sur la stabilité du mur,
— des végétaux tels que du lierre et autre végétation se sont développés le long du mur, à sa base, du côté de la propriété [Adresse 11], contribuant au processus de déstructuration du mur,
— l’absence de dispositif de drainage et/ou de barbacanes est également dommageable du point de vue de la pérennité et de l’intégrité du mur.
Ainsi, l’effondrement du mur résulte principalement de sa vétusté, ainsi que son manque d’entretien et des réparations partielles inappropriées dont il a fait l’objet (intégration dans le mur de divers matériaux tels que mortier de ciment et briques, entraînant une absence de cohésion de l’ensemble et un manque de ventilation 'naturelle').
L’action de végétaux implantés à proximité du mur a également contribué à la déstabilisation de celui-ci, l’expert précisant à cet égard que :
— côté [Adresse 10], des arbustes ont été implantés à une distance très proche du mur,
— côté [Adresse 11], outre des arbustes, des végétaux herbacés et ligneux ont ancré leurs racines dans le mur avec pour effet de disloquer l’agencement des pierres et de les désagréger.
En réponse à un dire du conseil des consorts [Z], M. [D] a précisé que l’incidence de la présence de plaques de fonte décoratives installées sur le mur par Mme [M] ' dont la réalité est attestée, en dépit des contestations de cette dernière, par les photographies produites par les consorts [Z] ' n’était pas à exclure, mais que les faits générateurs principaux étaient ceux décrits ci-dessus.
Il résulte des constations expertales, dont la cour s’approprie les conclusions à défaut de production par les parties de pièces ou arguments techniques susceptibles de les remettre en question, que l’effondrement du mur résulte essentiellement de causes imputables aux consorts [Z], et pour une part minoritaire, pouvant être évaluée à 15 %, à Mme [M] (action des végétaux et notamment du lierre implantés sur la propriété de celle-ci, et très accessoirement des plaques de fonte).
Sur la demande des consorts [Z] au titre de la réparation du mur
L’expert judiciaire a effectué en page 35 de son rapport un certain nombre de préconisations concernant les modalités de réfection du mur litigieux, et s’est rapproché de la société Eco Bati Rénov 21, laquelle a établi le 15 mars 2025 un devis pour un montant de 25 128,40 euros TTC.
La nature des travaux préconisés, de même que l’évaluation de leur coût, ne sont pas discutés par les parties.
Les consorts [Z] demandent à titre principal à la cour d’en mettre la totalité à la charge de Mme [M], tandis que cette dernière conclut au rejet de cette prétention.
Au vu du partage de responsabilité opéré, il convient de condamner Mme [M] à payer aux consorts [Z] la somme de 25 128,40 x 15 % = 3 769,26 euros.
Sur la demande de démolition du cabanon de Mme [M] et de dommages-intérêts
Les consorts [Z] soutiennent que Mme [M] a édifié sur sa parcelle un cabanon, lequel prend appui sur leur mur, auquel il est lié par des éléments maçonnés. Ils sollicitent, afin de mettre fin à cette atteinte à leur droit de propriété, la condamnation sous astreinte de Mme [M] à démolir le cabanon.
Ils concluent également à la condamnation de cette dernière leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des emprises réalisées par leur voisine sur leur propriété, résultant de la présence de cet édifice ainsi que de l’apposition, sans autorisation, de plaques de fonte sur leur mur.
Mme [M] fait valoir en réplique que le cabanon n’est pas accolé au mur litigieux, ni solidaire de celui-ci.
Il ressort des constatations de M. [D] (p.13 et 26-27 du rapport) qu’un cabanon de jardin à ossature légère en bois, recouvert d’une toiture en tôles ondulées, jouxte le mur incriminé sur un peu plus de deux mètres de longueur dans l’angle Nord-Est de la parcelle n°[Cadastre 5], et que cet édicule n’est pas solidaire du mur objet du litige. L’expert précise (p. 27) que le faîtage de la couverture du cabanon est lié par un solin en mortier à un mur perpendiculaire au mur objet du litige, mais que l’édifice est désolidarisé de la portion du mur objet du litige.
Il résulte de ces explications, ainsi que des photographies produites par les consorts [Z], que si le cabanon litigieux n’est pas solidaire de la partie de mur qui s’est effondrée, soit celle constituant la limite entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] côté [Adresse 10], et les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8] côté [Adresse 11], il est en revanche maçonné au niveau de sa couverture à la portion du mur de séparation perpendiculaire à la précédente (séparation entre les seules parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], au débouché de l’impasse donnant sur la [Adresse 14]).
Dans la mesure où il n’est pas contesté que cette portion du mur séparant les propriétés des parties appartient privativement aux consorts [Z], à l’instar de la portion du mur effondrée, Mme [M] n’était pas autorisée à y fixer un cabanon.
Elle sera en conséquence condamnée à démolir ou à désolidariser intégralement ledit édicule, lequel peut jouxter le mur des consorts [Z] mais pas être accroché à celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, puis passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour une durée de quatre mois.
L’atteinte au droit de propriété des consorts [Z] résultant de cette situation ainsi que de l’apposition de plaques de fonte contre leur mur, justifie la condamnation de Mme [M] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [M]
Mme [M] fait valoir qu’elle a subi un important préjudice de jouissance, consécutivement à l’effondrement du mur et jusqu’à l’exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, soit pendant quatre ans. Elle déclare ainsi ne plus avoir pu se rendre dans son jardin, en raison de la présence d’amas de pierres, ne pas avoir pu l’entretenir, ni l’aménager comme elle l’entendait.
L’expert judiciaire confirme la réalité des désordres invoqués, précisant que ceux-ci engendrent les inconvénients suivants : gêne pour l’entretien du sol, danger pour la surmarche, possibilité d’abri pour les nuisibles, aspect esthétique et altération des possibilités d’aménagement en cas de besoin.
Au vu de ces désagréments, mais en tenant également compte de ce que seul le fond du jardin est affecté, ainsi que du partage de responsabilité opéré, il y a lieu de condamner les consorts [Z] à payer à Mme [M] la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de procès
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et de dire qu’ils seront supportés à concurrence de 85 % par les consorts [Z], et de 15 % par Mme [M].
Les circonstances de la présente affaire commandent par ailleurs de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, par une décision contradictoire,
— Dit que le mur séparant les propriétés de Mme [I] [Z] et M. [X] [Z], cadastrée commune de [Localité 13] section OE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une part, et de Mme [U] [M] cadastrée commune de [Localité 13] section OE n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’autre part, est un mur privatif appartenant aux consorts [Z],
— Déclare Mme [U] [M] responsable des dommages causés à ce mur à concurrence de 15 %,
— Condamne en conséquence Mme [U] [M] à payer à Mme [I] [Z] et M. [X] [Z] la somme de 3 769,26 euros au titre de sa participation aux frais de réparation,
— Condamne Mme [U] [M] à procéder à la démolition ou la désolidarisation de son cabanon du mur appartenant à Mme [I] [Z] et M. [X] [Z], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois,
— Condamne Mme [U] [M] à payer à Mme [I] [Z] et M. [X] [Z] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’atteinte à leur droit de propriété,
— Condamne Mme [I] [Z] et M. [X] [Z] in solidum à payer à Mme [U] [M] la somme de 1 700 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice de jouissance qu’elle a subi,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés à concurrence de 85 % par Mme [I] [Z] et M. [X] [Z] in solidum, et à concurrence de 15 % par Mme [U] [M],
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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