Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. au capital de 991.967.200,00 Euros, LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD c/ société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros immatriculée au RCS de [ Localité 1, S.N.C. LE 27, S.A.R.L. HWH, PRUVOST Société d'Avocats |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/04/2026
ARRÊT du : 07 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G577
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 28 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD
S.A. au capital de 991.967.200,00 Euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110291, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant poursuiteset diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299235977346
S.A.R.L. HWH
société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 549 924, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia DE LUCA, avocat au barreau de TOURS
S.N.C. LE 27, société en nom collectif au capital de 10 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 823 130 760, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laetitia DE LUCA, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [R] [D], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination Ent. [D] [R], immatriculé sous le numéro 451 101 067, dont le domicile est [Adresse 4] à [Localité 7],
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Maître [O] [B], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [D],
[Adresse 5] à [Localité 8],
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Janvier 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 07 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC LE 27 exploite un fonds de commerce dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant à la SARL HWH.
La SNC LE 27 et la SARL HWH ont confié la réalisation de travaux à M. [D], assuré auprès de la société Allianz, selon devis des 14 mars, 18 mai et 31 octobre 2018.
Les deux sociétés se plaignant de malfaçons et de non-façons, ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 9 février 2021. L’expert judiciaire, M. [H], a déposé son rapport le 1er octobre 2021.
Le 2 mars 2021, la SNC LE 27 et la SARL HWH ont fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir prononcer la résolution partielle du contrat et d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouverte une procédure de redressement judiciaire de M. [D] et désigné Me [B] en qualité de mandataire judiciaire. Le 2 septembre 2021, la SNC LE 27 et la SARL HWH ont procédé à la déclaration de leurs créances auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Tours, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les 11 mai 2022 et 20 juin 2022, la SNC LE 27 et la SARL HWH ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours, Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], ainsi que la société Allianz Iard, assureur de M. [D].
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté la SNC LE 27 et la SARL HWH de leur demande en résolution partielle des contrats de louage d’ouvrage ;
— débouté la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], une créance de 28 733 euros au profit de la SNC LE 27 ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], une créance de 75 059,60 euros au profit de la SARL HWH ;
— dit que la SA Allianz Iard doit garantir son assuré, M. [D], de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de justice ;
— condamné en conséquence la SA Allianz Iard à payer :
. à la SNC LE 27 la somme de 28 733 euros ;
. à la SARL HWH la somme de 75 119,60 euros ;
— condamné Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
. 3000 euros à la SNC LE 27 ;
. 3 000 euros à la SARL HWH ;
— condamné Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], une créance de 28 733 euros au profit de la SNC LE 27 ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], une créance de 75 059,60 euros au profit de la SARL HWH ;
— dit que la SA Allianz Iard doit garantir son assuré, M. [D], de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de justice ;
— condamné en conséquence la SA Allianz Iard à payer :
. à la SNC LE 27 la somme de 28 733 euros ;
. à la SARL HWH la somme de 75 119,60 euros.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Tours a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de M. [D] pour insuffisance d’actif.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à M. [D] par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 délivré par remise en l’étude. S’agissant de Me [B], le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficulté le 2 avril 2024, le destinataire ayant refusé de recevoir l’acte au motif que ce dossier est clôturé en son étude depuis le 13 février 2024, date à laquelle le tribunal de commerce a ordonné la clôture pour insuf’sance d’actif de la procédure et son dessaisissement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a : débouté la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes ; dit que la SA Allianz Iard doit garantir son assuré, M. [D], de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de justice ; condamné, en conséquence, la SA Allianz Iard à payer à la SNC LE 27 la somme de 28 733 euros et à la SARL HWH la somme de 75 119,60 euros ;
Statuant à nouveau, la cour ne pourra que débouter les sociétés LE 27 et HWH de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
En cas de confirmation :
— juger que le quantum des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ne saurait excéder la somme globale de 100 593 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : débouté les sociétés LE 27 et HWH de leurs demandes formées au titre de la prétendue perte de chance de percevoir une aide communale et une subvention de l’administration des Douanes ; débouté les sociétés LE 27 et HWH de leurs demandes formées au titre de l’existence de prétendus perte d’image et trouble de jouissance ; limité toute condamnation susceptible d’intervenir au titre du préjudice financier subi par les sociétés LE 27 et HWH à la somme de 1 500 euros chacune ; limité toute condamnation susceptible d’intervenir au titre des coûts de reconstitution des plans des travaux non réalisés par M. [D] à la somme de 1 500 euros ;
— rejeter les appels incidents des sociétés LE 27 et HWH et demande de rectification d’erreur matérielle ;
— rejeter la demande de la société HWH tendant à ce que la somme allouée pour les travaux de reprise à hauteur de 7 930 euros HT soit augmentée de la TVA et portée à 9 516 euros TTC, cette société étant assujettie à la TVA ;
— condamner in solidum les sociétés LE 27 et HWH à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés LE 27 et HWH aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Vincent David.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, les sociétés Le 27 et HWH demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a : débouté la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes ; fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], une créance de 28 733 euros au profit de la SNC LE 27 ; fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], une créance de 75 059,60 euros au profit de la SARL HWH ; dit que la SA Allianz Iard doit garantir son assuré, M. [D], de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de justice ; condamné en conséquence la SA Allianz Iard à payer à la SNC LE 27 la somme de 28 733 euros et à la SARL HWH la somme de 75 119,60 euros ; condamné Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3 000 euros à la SNC LE 27, et de 3 000 euros à la SARL HWH ; condamne Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— réformer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur certaines des demandes indemnitaires des sociétés LE 27 et HWH, à savoir :
. la fixation au passif de M. [D] de la créance de réparation de la société LE 27 tirée de sa perte de chance de percevoir l’aide communale, évaluée à la somme de 11 531 euros ;
. la fixation au passif de M. [D] de la créance de réparation de la société LE 27 tirée de son préjudice d’image et de jouissance, évaluée à la somme de 5 000 euros ;
. la fixation au passif de M. [D] de la créance de réparation de la société LE 27 tirée de son préjudice financier afférent aux frais bancaires subis, évaluée à la somme de 618,04 euros ;
. la fixation au passif de M. [D] de la créance de réparation de la société HWH tirée d’une partie du coût des travaux de reprise des malfaçons causées, évaluée à la somme de 2 4.04 euros ;
. la condamnation de la société Allianz Iard à garantir les conséquences de l’inexécution de M. [D], à savoir :
La créance de réparation de la société LE 27 tirée de sa perte de chance de percevoir l’aide communale, évaluée à la somme de 11 531 euros ;
La créance de réparation de la société LE 27 tirée de son préjudice d’image et de jouissance, évaluée à la somme de 5 000 euros ;
La créance de réparation de la société LE 27 tirée de son préjudice financier afférent aux frais bancaires subis, évaluée à la somme de 618,04 euros ;
La créance de réparation de la société HWH tirée d’une partie du coût des travaux de reprise des malfaçons causées, évaluée à la somme de 2 404 euros ;
Et, statuant sur ces demandes,
— fixer au passif de M. [D] :
. la créance de réparation de la société LE 27 tirée de sa perte de chance de percevoir l’aide communale, évaluée à la somme de 11 531 euros ;
. la créance de réparation de la société LE 27 tirée de son préjudice d’image et de jouissance, évaluée à la somme de 5 000 euros ;
. la créance de réparation de la société LE 27 tirée de son préjudice financier afférent aux frais bancaires subis, évaluée à la somme de 618,04 euros ;
. la créance de réparation de la société HWH tirée d’une partie du coût des travaux de reprise des malfaçons causées, évaluée à la somme de 2 404 euros ;
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société LE 27 :
. sa créance de réparation tirée de sa perte de chance de percevoir l’aide communale, évaluée à la somme de 11 531 euros ;
. sa créance de réparation tirée de son préjudice d’image et de jouissance, évaluée à la somme de 5 000 euros ;
. sa créance de réparation tirée de son préjudice financier afférent aux frais bancaires subis, évaluée à la somme de 618,04 euros ;
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société HWH sa créance de réparation tirée d’une partie du coût des travaux de reprise des malfaçons causées, évaluée à la somme de 2 404 euros ;
En tout état de cause, et y ajoutant,
— débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société Le 27 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société HWH la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société Allianz Iard au paiement des entiers dépens d’appel, qui comprendront notamment les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité éventuelle des demandes des intimés tendant à voir fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 13 février 2024.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, les sociétés Le 27 et HWH ont indiqué seules les demandes des intimées liées à la réformation du jugement de première instance et sollicitant qu’il soit statué à nouveau sur les prétentions afférentes à une fixation au passif sont concernées par la demande d’observations de la cour ; que le surplus des prétentions des intimées n’est donc pas en cause, pour ne tendre qu’à obtenir la confirmation du jugement de première instance ou ne concernant que l’assureur de M. [D] ; que la clôture pour insuffisance d’actif n’a ni pour objet ni pour effet d’éteindre les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, mais seulement de mettre fin à leur traitement collectif ; que les créanciers conservent ainsi la faculté d’agir à l’encontre du débiteur à titre personnel, notamment en vue de voir constater judiciairement l’existence et le montant de leur créance ; que c’est ce qu’elles tendent à faire depuis le début de cette affaire, en sollicitant l’engagement de la responsabilité de cet entrepreneur ; qu’elles sollicitent de la cour qu’elle reconnaisse le principe des dettes de M. [D] ainsi que leur montant ; qu’à cet effet, elles s’en remettent à la sagesse de la juridiction pour apprécier l’opportunité d’analyser les demandes susvisées des intimées comme tendant désormais à la condamnation personnelle de M. [D].
MOTIFS
I- Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [D]
L’article L.643-9 du code de commerce dispose que lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal.
La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif prive le liquidateur du droit de représenter le débiteur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-13.553).
En l’espèce, les sociétés Le 27 et HWH sollicitent la fixation de créances au passif de M. [D], alors que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Tours du 13 février 2024, sans qu’elles n’aient sollicité la réouverture des opérations de liquidation et la désignation d’un représentant de M. [D] dans le cadre de celles-ci.
La cour ne saurait requalifier les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] en demandes de condamnation à son encontre, outre le fait que le juge saisi d’une instance en cours au sens de l’article L.622-21 du code de commerce ne peut, en cas d’ouverture, pendant l’instance, d’une liquidation judiciaire contre le débiteur, suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif, condamner celui-ci au paiement d’une somme d’argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l’autorisation de reprendre ses actions individuelles (Com., 5 février 2020, pourvoi n° 18-22.569), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], formées par les sociétés Le 27 et HWH irrecevables.
II- Sur la garantie de la société Allianz Iard
Moyens des parties
La société Allianz Iard soutient que le tribunal a opéré une inversion de la charge de la preuve s’agissant de la démonstration du caractère mobilisable des garanties délivrées ; qu’en effet, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; qu’il appartenait donc aux sociétés Le 27 et HWH de démontrer le caractère mobilisable des garanties délivrées par la compagnie Allianz, sous peine de se voir débouter de l’ensemble de leurs demandes ; que le tribunal a retenu que la SARL HWH et la SNC le 27 étant les tiers directement lésés par l’assuré, M. [D], elles sont fondées à demander réparation de leurs préjudices auprès de l’assureur ; que cette appréciation du tribunal a eu pour effet de palier la carence probatoire des sociétés le 27 et HWH, de sorte que le tribunal a statué contra legem et la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris ; qu’en cours d’exécution du contrat d’assurance, les garanties prévues à la police ne sont pas mobilisables si, du fait de son attitude, l’assuré a rendu inéluctable la réalisation du dommage, faisant ainsi disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque ; que contrairement a ce qu’a retenu le tribunal, l’existence d’un aléa à garantir comme condition impérative au contrat d’assurance doit s’apprécier, non seulement au stade de la formation du contrat, mais également au stade de son exécution ; qu’en l’espèce, M. [D] a abandonné le chantier litigieux et par cet acte purement potestatif, il a rendu inéluctable la survenance des dommages allégués par ses donneuses d’ordre ; qu’à la date de cet abandon, l’aléa à garantir par la police d’assurance souscrite par M. [D] disparaissait, faisant ainsi obstacle à la mobilisation des garanties délivrées par la compagnie Allianz ; qu’en conséquence, la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris sur ce point et débouter les sociétés Le 27 et HWH de l’ensemble de leurs demandes ; que la garantie de l’assureur est strictement circonscrite à l’activité professionnelle déclarée par l’assuré, la juridiction devant examiner au cas par cas la conformité de chaque activité exercée sur le chantier litigieux avec celles déclarées auprès de son assureur ; que le tribunal ne s’est pas livré à cet examen ; que les activités déclarées ne correspondent pas aux travaux de ferronnerie, de zinguerie, de store banne, de devanture et de cloison blindée effectivement réalisés sur le chantier litigieux ; que les garanties ne sauraient être mobilisables s’agissant des dommages, et des préjudices induits, allégués par les sociétés Le 27 et HWH occasionnés par ces activités réalisées par M. [D] sur le chantier litigieux ; que par ailleurs, le tribunal a également commis une erreur d’appréciation en estimant que l’activité de pose de charpente souscrite correspondait à celle de reprise structurelle de charpente pratiquée sur le chantier litigieux ; que l’activité de pose de charpente, compris dans celle de menuiserie déclarée auprès d’elle n’est pas conforme à celle de reprise structurelle d’une charpente exercée sur le chantier litigieux par M. [D] ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement M. [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages allégués par les sociétés LE 27 et HWH engendrés par les travaux de ferronnerie, de zinguerie, de store banne, de devanture, de cloison blindée et de reprise structurelle de charpente ; que la garantie B ne peut qu’être analysée que comme garantissant les dommages survenus à l’occasion du chantier et dont pourrait être responsable l’assuré, et non pas des dommages procédant des travaux confiés et réalisés par cet assuré ; qu’au titre de cette garantie, étaient exclus les dommages, ou les indemnités compensant ces dommages, aux ouvrages ou aux travaux que l’assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui y sont consécutifs ; que le tribunal ne fait aucunement cas de cette exclusion présente aux conditions générales et qui, pourtant, délimite très clairement le champ d’intervention de cette garantie ; qu’au regard de cette exclusion, la garantie B ne peut qu’être analysée que comme garantissant les dommages survenus à l’occasion du chantier et dont pourrait être responsable l’assuré, et non pas des dommages procédant des travaux confiés et réalisés par cet assuré ; qu’il s’agit ainsi de garantir notamment l’indemnisation des préjudices subis par des tiers et correspondant à des accidents de chantier imputables à l’assuré, sans que la qualité des ouvrages réalisés par le constructeur soit examinée ; que l’interprétation erronée du caractère mobilisable de la garantie B à laquelle s’est livrée le tribunal a manifestement pour effet de vider l’ensemble des autres garanties présentes à la police d’assurance de leur substance, en rendant notamment les garanties D et E de cette police, relatives aux désordres de nature décennale et garanties complémentaires, sans objet, ces dernières étant forcément comprises dans la garantie B ; que le jugement sera infirmé, et la cour dira que la garantie B n’est pas mobilisable ; qu’en tout état de cause, les autres garanties délivrées ne sont pas mobilisables ; que les sociétés Le 27 et HWH seront donc déboutées de toutes leurs demandes formées à son encontre.
Les sociétés Le 27 et HWH répliquent que toutes et chacune des condamnations à intervenir sera garantie par la société Allianz Iard en exécution du contrat d’assurance la liant à M. [D], et plus précisément sa garantie « Responsabilité civile de l’entreprise ».
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, M. [D] a conclu un contrat d’assurance auprès de la société Allianz Iard, le 19 mai 2015, comportant la garantie B « responsabilité civile de votre entreprise », dont l’application est invoquée par les sociétés Le 27 et HWH.
Le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle de M. [D] était engagée envers les sociétés Le 27 et HWH en raison de malfaçons, désordres et défauts affectant les travaux réalisés, établissant qu’il a manqué à son obligation de résultat.
Les conditions générales du contrat d’assurance stipulent en son article 3.3:
«Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants (contre lesquels nous conservons notre droit de recours), dans l’exercice de(s) l’activité(s) professionnelle(s) déclarée(s) aux Dispositions Particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant à l’exploitation de votre entreprise.
La garantie de ces dommages s’applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés au § 3.4 ».
L’article 3.4 stipule notamment :
« Outre les cas d’exclusion prévus aux § 9.2 et 9.3 nous ne garantissons pas :
3.4.1 Pour l’ensemble des dommages :
1. Les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs ».
Il résulte de la police d’assurance que la garantie B relative à la responsabilité civile de l’entrepreneur couvre tout fait dommageable qui ne résulte pas de l’exécution des travaux par l’assuré.
Or, en l’espèce, les dommages invoqués par les sociétés Le 27 et HWH résultent de manquements de M. [D] à son obligation de résultat, les travaux réalisés étant atteints de désordres et malfaçons qui ne relèvent pas de la garantie souscrite auprès de la société Allianz Iard.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués par l’assureur, les sociétés Le 27 et HWH doivent être déboutées de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, dit que la société Allianz Iard doit garantir son assuré, M. [D], de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de justice et condamné en conséquence la société Allianz Iard à payer :
. à la SNC LE 27 la somme de 28 733 euros ;
. à la SARL HWH la somme de 75 119,60 euros.
III- Sur les frais de procédure
Les sociétés Le 27 et HWH seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient également de les condamner in solidum à verser la somme de 3 000 euros à la société Allianz Iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la société Allianz Iard doit garantir son assuré, M. [D], de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de justice et condamné en conséquence la société Allianz Iard à payer :
. à la SNC Le 27 la somme de 28 733 euros ;
. à la SARL HWH la somme de 75 119,60 euros ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE irrecevables les demandes de fixation de créances des sociétés Le 27 et HWH au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] désormais clôturée ;
DÉBOUTE les sociétés Le 27 et HWH de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Le 27 et HWH aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Le 27 et HWH à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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