Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
SF/LCC
Numéro 24/00410
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier : N° RG 23/01815
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISGP
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
Société [J] MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS SLP
C/
[X] [V],
[I] [U]
épouse [V],
S.C.I. PAUJUMAIN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
En présence de Madame [W] [Y], juriste assistante.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [J] MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS SLP Société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal Mme [J] [P] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6] (ESPAGNE)
représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [X] [V]
né le 06 Octobre 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [U] épouse [V]
née le 20 Janvier 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. PAUJUMAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Marion DUHALDE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-21-0351
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre du 06 novembre 2017, M. [X] [V] et son épouse, Mme [I] [U], ont confié à la société [J] MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS (ci-après la Société [J]) une mission globale de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction de leur maison d’habitation sur le terrain leur appartenant situé à [Localité 7] (64).
Postérieurement, la SCI PAUJUMAIN, dont les époux [V] sont les gérants, est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage.
Par courriers des 13 et 28 juin 2019, la société [J] a transmis à la SCI PAUJUMAIN et aux époux [V] deux factures de 5.250 € TTC et 1.973,71 € TTC correspondant à l’exécution des éléments de mission effectués à concurrence de 7/8 et 8/8 du DET.
Par courrier recommandé du 12 février 2020, la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] ont résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Par actes du 28 juin 2021, la société [J] a fait assigner la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement de la somme de 7.223,71 € au titre des factures des 13 et 28 juin 2019.
Suivant jugement contradictoire du 06 mars 2023, le tribunal a :
— dit que la société [J] est irrecevable en son action,
— débouté la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que le litige ne porte pas uniquement sur le recouvrement d’honoraires mais sur l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’il appartenait à la société [J] de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute saisine judiciaire, conformément à l’article 16 du contrat unissant les parties, ce qu’elle n’a pas fait,
— qu’il n’est pas possible en l’état des pièces du dossier de savoir si les conditions tendant à la résiliation unilatérale du contrat sont réunies, la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] ne démontrant pas avoir effectivement mis en demeure la société [J] de procéder aux diligences qu’ils demandaient.
La société [J] a relevé appel par déclaration du 28 juin 2023 (RG n°23/01815), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société [J] est irrecevable en son action,
— débouté la société [J] de ses plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société [J], appelante, entend voir la cour :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société [J] irrecevable en son action envers les parties défenderesses,
— débouté la société [J] de ses plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau,
— déclarer son action recevable et bien fondée,
Par conséquent,
— condamner la SCI PAUJUMAIN, et les époux [V] in solidum à lui verser la somme de 7.223,71 € TTC au titre des factures des 13 juin 2019 et 28 juin 2019 outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation introductive d’instance du 08 juin 2021,
— condamner in solidum la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 3.000 € sur le même fondement en cause d’appel,
— condamner in solidum la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance,
— débouter la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] de leur appel incident, et par conséquent,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] de leur demande reconventionnelle tendant à se voir allouer des dommages et intérêts,
— débouter la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [J] fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil :
— que son action est recevable, puisque son action a exclusivement pour objet le recouvrement de ses honoraires, de sorte que la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes était facultative conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du contrat de maîtrise d’oeuvre,
— que la question de la résiliation du contrat n’est pas l’objet du litige,
— que la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] n’ont jamais contesté l’obligation de paiement des factures présentées,
— que le préjudice des intimés n’est pas démontré, dès lors que s’il n’a pu aller jusqu’au terme de sa mission, c’est uniquement du fait du maître de l’ouvrage qui en a pris possession avant la réception, sans l’en avertir,
— qu’en outre, la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] ne justifient pas l’avoir mis en demeure d’assurer sa mission, de sorte que les conditions de résiliation unilatérale du contrat n’étaient pas réunies, et qu’ils ne peuvent donc se prévaloir d’aucun préjudice,
— qu’en tout état de cause, si une inexécution de sa part était retenue, elle n’est pas suffisamment grave pour générer un préjudice, puisque l’ouvrage est terminé, habitable et habité, et sans désordres.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 04 juin 2024, la SCI PAUJUMAIN, M. [X] [V] et Mme [I] [U], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté le défaut de saisine préalable à l’action judiciaire du conseil régional de l’ordre des architectes,
— déclaré la société [J] irrecevable en son action à leur encontre,
A titre d’appel incident,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 €,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [J] à leur payer la somme de 5.000 € en raison du préjudice subi,
— condamner la société [J] à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] font valoir, au visa des articles 1103, 1104, et 1193 du code civil, et des articles 122, 548, et 549 du code de procédure civile :
— qu’ils ont adressé une mise en demeure à la société [J] le 03 décembre 2019, ainsi qu’un courrier le 12 février 2020, lequel faisait état de la résiliation unilatérale du contrat conformément à son article 15.3, de sorte que dans ce contexte, l’assignation de la société [J] ne peut être qualifiée de simple demande de paiement, le présent contentieux ayant en effet trait aux conditions de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, et que la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes par la société [J] était donc indispensable avant l’assignation,
— que l’annulation par la société [J] de la réunion de levée des réserves, et le fait qu’elle n’ait pas continué à assurer les missions contractuellement prévues constituent un abandon de chantier qui leur a causé un préjudice incontestable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la Société [J]
Le contrat de maîtrise d''uvre signée le 06 novembre 2017 contient en son article 16 la clause suivante :
En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relèvent l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.
En l’espèce, par assignation du 08 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Bayonne, la Société [J] a réclamé à M. et Mme [V] et la SCI PAUJUMAIN le paiement de deux factures du 13 juin et du 28 juin 2019 pour un montant total de 7.223,71 €.
Par un mail du 25 juin 2019 adressé à M. [V], la Société [J] s’étonnait de la prise de possession des lieux le 22 juin 2019 alors que le chantier n’était pas terminé et que la réception n’avait pas été réalisée.
Les intimés ont refusé le règlement de ces honoraires par courrier du 03 décembre 2019 que la Société [J] conteste avoir reçu, en considérant que l’architecte n’avait pas accompli entièrement sa mission, et le mettant en demeure de procéder à la levée des réserves et à l’établissement des décomptes des entreprises, le menaçant, à défaut, de faire valoir la résiliation du contrat.
C’est par une lettre recommandée avec accusée réception du 12 février 2020 que le conseil des intimés invoquait effectivement la résiliation du contrat.
Toutefois, les factures dont il est réclamé le paiement sont antérieures à la notification de la résiliation du contrat et concernent donc bien le règlement des honoraires de l’architecte pour la partie de sa mission effectivement accomplie.
La question du paiement de ses factures au regard d’une faute éventuelle de l’architecte, qui justifierait le cas échéant la résiliation du contrat pour la partie non encore exécutée de sa mission, ne modifie pas la nature de la réclamation de l’architecte en paiement de ses honoraires.
L’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Pau du 11 juillet 2022 visé par les intimés n’est pas pertinent en ce qu’il a été cassé par un arrêt de la 3ème chambre civile du 9 novembre 2023 n° 22-21.290 précisément sur l’interprétation de la clause litigieuse qui considère bien la saisine préalable du Conseil de l’ordre comme facultative dès lors que la cour d’appel était notamment saisie d’une demande en paiement de prestations réalisées par le maître d’oeuvre, quand bien même le maître d’ouvrage invoquait une rupture du contrat pour faute de l’architecte, comme en l’espèce.
Il s’ensuit, conformément à cette jurisprudence, que la saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes par la Société [J] était facultative en application de l’article 16 du contrat dès lors que l’assignation de la Société [J] concernait le paiement des honoraires qui lui étaient dûs, peu important que M. et Mme [V] et la SCI PAUJUMAIN aient fait valoir une résiliation du contrat pour se soustraire à ce paiement et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré celle-ci irrecevable en son action.
Sur la demande en paiement des honoraires de la Société [J] :
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du Code civil , la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature dans l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les intimés ne contestent pas le montant des factures dont il est réclamé le paiement, puisque dans leur courrier du 24 février 2020 adressé à l’architecte pour invoquer la résiliation du contrat, ils estimaient devoir retenir, sur le solde des factures réclamées, la somme de 5.000 € au titre du préjudice que leur avait causé la Société [J] pour abandon de chantier.
Dans le contrat de maîtrise d''uvre à l’article 15.3 relatif à la résiliation pour faute il est stipulé :
Le présent contrat est résilié par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure restée sans effet de se conformer à ses obligations . Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contient déclaration d’user du bénéfice de la présente clause.
*Résiliation sur initiative du maître d’ouvrage :
En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, l’architecte a droit au paiement :
— des honoraires correspondants aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contrat.
Il résulte de ces clauses que même en cas de résiliation pour faute, l’architecte a droit à la rémunération des missions qu’il a exécutées.
Or les factures dont il est réclamé le paiement concerne :
*facture du 13 juin 2019 :
avancement de la mission Phase PC 3/3. Mission ACT réalisée à 100 %. PCM réalisé.
Visa DET 7/8 : 5.250 € ;
* facture du 28 juin 2019 :
avancement de la mission Phase PC 3/3. Mission ACT réalisée à 100 %. PCM réalisé.
Visa DET 8/8 : 1.973,71 €.
Les intimés ne contestent pas que cette partie de la mission de l’architecte ait été exécutée par lui.
La Société [J] justifie donc le bien fondé de sa réclamation des sommes correspondant aux missions effectuées par elle.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner M. et Mme [V] et la SCI PAUJUMAIN in solidum à payer à la Société [J] la somme totale de 7.223,71€ avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 08 juin 2021.
Sur la demande incidente de M. et Mme [V] et la SCI PAUJUMAIN en paiement de dommages-intérêts :
A l’appui de cette demande les intimés ne produisent que la lettre adressée à la Société [J] le 03 décembre 2019 précitée, enjoignant la Société [J] de poursuivre sa mission à savoir :
— le suivi de la levée des réserves,
— l’établissement des DGD,
— la fourniture des documents des ouvrages exécutés avec notamment la mise à jour des plans des ouvrages.
Aucune autre pièce sur une défaillance de l’architecte, un défaut de suivi du chantier n’est versé aux débats alors que celui-ci produit un mail adressé le 26 juin 2019 à 17h13 par lequel il informe la SCI PAUJUMAIN et les entreprises concernées du report de la date de réception du chantier qui était prévue le lendemain 27 juin 2019, demandant aux entreprises qui n’auraient pas encore terminé leur mission de la finir selon le planning initial.
La Société [J] verse également le mail envoyé quelques minutes plus tard le même jour à la SCI PAUJUMAIN pour s’étonner de son installation et de sa prise de possession de la maison depuis le 22 juin, maison meublée ainsi que le démontrent les photos jointes au mail alors que le chantier n’est pas terminé et que la réception n’a pas été réalisée.
M. et Mme [V] et la SCI PAUJUMAIN ne démontrent par conséquent aucune faute imputable à l’architecte et leur demande de dommages-intérêts doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
La cour réforme également les mesures accessoires prises par le jugement.
Satuant à nouveau,
M. et Mme [V] et la SCI PAUJUMAIN supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [V] et la SCI PAUJUMAIN seront condamnés in solidum à payer à la Société [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € pour les frais de 1ère instance et la somme de 2.000 € pour les frais exposés en appel.
La demande de M. et Mme [V] et de la SCI PAUJUMAIN de ce chef est rejetée.
DISPOSITIF
La cour Statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [V] et de la SCI PAUJUMAIN en dommages-intérêts ;
INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [X] [V] et Mme [I] [U] épouse [V] et la SCI PAUJUMAIN in solidum à payer à la société [J] MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS la somme de 7.223,71 € au titre des factures des 13 juin 2019 et 28 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 08 juin 2021.
CONDAMNE M. [X] [V] et Mme [I] [U] épouse [V] et la SCI PAUJUMAIN in solidum à payer à la société [J] MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 2.000 € pour les frais de première instance,
— 2.000 € pour les frais exposés en appel.
CONDAMNE M. [X] [V] et Mme [I] [U] épouse [V] et la SCI PAUJUMAIN in solidum à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
REJETTE la demande de M. [X] [V] et Mme [I] [U] épouse [V] et de la SCI PAUJUMAIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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