Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 mars 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 25 MARS 2026
N° : : N° RG 25/01064 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGDT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 27 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
,
[Adresse 1] représentée par son gérant M., [Y], [V]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
comparant en la personne de Monsieur, [V], [Y]
INTIMÉE :
Madame, [J], [Z]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
non comparante, non représentée
' Déclaration d’appel en date du 10 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026,
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 3 décembre 2024,, [J], [Z], céramiste relevant du statut d’entrepreneur individuel, déposait une déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure de surendettement à son profit.
Au cours des débats, elle indiquait au juge des contentieux de la protection qu’elle n’avait que des dettes personnelles, à l’exclusion de toute dette professionnelle, et proposait un renvoi à la commission de surendettement.
Par un jugement en date du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis constatait que l’état de surendettement du patrimoine personnel de, [J], [Z], en application de l’article L7 11-1 du code de la consommation, est constitué, constatait l’accord de, [J], [Z] pour un renvoi devant la commission de surendettement du Loiret et ordonnait le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement du Loiret, rappelant que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L526 ' 22 du code de commerce sont applicables, et que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties, et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Par une déclaration déposée au greffe le 13 mars 2025, le GFA de la, [Localité 4] interjetait appel de ce jugement.
Il invoque en particulier la mauvaise foi de, [J], [Z], déclarant qu’elle aurait transformé en logements local qui lui était loué, sansqu’il soit question d’en faire un local professionnel, le GFA, après avoir procédé à l’aménagement du logement, grâce à un emprunt, lui ayant consenti un bail à partir du 1er mai 2021 ; que la partie appelante déclare que, [J], [Z] a déplacé, sans accord du propriétaire, son activité professionnelle au cours de l’année 2022, et que la locataire a pratiquement cessé les règlements à compter de juin 2023, la dette de loyer se montant au 28 février 2025 à 10'388,73 €.
La débitrice invoque l’impossibilité de faire face à ses dettes.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante critique le jugement dont appel en ce qu’il a rappelé que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement était ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement était caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles ou non professionnelles, et d’avoir considéré que, [J], [Z] satisfaite à ces critères ;
Attendu que l’organisme appelant déclare que, [J], [Z] était venue lui demander de transformer un local qu’elle comptait mettre en location en logements pour se rapprocher de sa mère, s’engageant alors allouer le logement dans la durée afin de lui permettre d’amortir les investissements nécessaires ;
Qu’il y a lieu d’observer que les parties se connaissaient auparavant, et que de tels engagements pris par la locataire, même s’ils n’ont pas de grande portée juridique, ont certainement une valeur morale dans l’esprit du créancier qui a fait confiance à cette personne, ce qui influe nécessairement sur l’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi de l’intéressé ;
Attendu que par un jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montargis, à la requête du GFA de la Fosse, a ordonné l’expulsion de, [J], [Z] et l’a condamnée à payer au propriétaire la somme de 4882,87 €au titre de l’arriéré arrêté au 30 mai 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 589,54 €;
Qu’elle avait annoncé au mois de mai 2024 qu’elle allait engager une procédure de surendettement, ce qu’elle n’a fait qu’en décembre 2024, alors qu’elle a quitté le logement au mois de mars 2024, la partie appelante observant à juste titre qu’elle avait attendu pour ce faire la fin de la période hivernale pendant laquelle les expulsions sont impossibles ;
Attendu qu’il est constant que, [J], [Z] s’est maintenue dans les lieux sans payer les sommes dues, laissant aggraver à dessein sa situation de surendettement,
Attendu que c’est à juste titre que la partie appelante souligne que la débitrice, âgée de 35 ans, qui n’a aucune charge de famille qui pourrait restreindre sa disponibilité, qui ne souffre d’aucun handicap pourrait exercer une activité professionnelle plus rémunératrice que celle céramiste, ou tout au moins trouver une activité salariée lui permettant d’avoir un complément de revenus,
Attendu qu’il n’est pas contestable que, [J], [Z] a profité pendant plusieurs années de l’amabilité des membres du GFA avec lesquels sa mère et elle-même étaient en relation de façon ancienne, et que, alors que les consorts, [Y] faisaient ce qu’ils pouvaient pour la conseiller et l’orienter , elle a tardé autant qu’elle le pouvait à faire quelque diligence sans chercher ne serait-ce qu’un commencement de résolution de la situation comme le lui conseillaiaient ses bailleurs faisant perdurer la situation sans faire aucun effort de règlement même partiel ;
Attendu qu’il y a lieu de retenir la mauvaise foi de, [J], [Z], et de dire n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement du Loiret ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE, [J], [Z] inéligible à la procédure de surendettement,
AUTORISE le, [Adresse 1] à procéder à tous actes de recouvrement qu’il estimera utiles en vue d’entrer en possession des sommes qui lui sont dues,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
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