Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 janv. 2026, n° 25/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 22/01/2026
Minute électronique
N° RG 25/02623 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUL
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] du 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE à l’incident
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Victoire Lafarge, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS à l’incident
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 juin 2025 (article 659 CPC)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly lors de l’audience et Ismérie Capiez, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 03/12/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/01/2026
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 19 septembre 2011, la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE a consenti à Mme [J] [K] et à M. [Z] [X], deux prêts destinés à l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 4], à [Localité 13] :
' un prêt n° 8037580, d’un montant de 13.000 euros, remboursable en 276 mensualités de 47,10 euros au taux fixe de 0%;
'un prêt n° 8037581, d’un montant de 119.656,03 euros, remboursable en 240 mensualités de 731,41 euros au taux fixe de 4,1%.
Pour ces deux prêts, Mme [J] [K] et M. [Z] [X] ont souscrit un cautionnement auprès de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Ils ont été défaillants dans le paiement des mensualités à compter du mois de novembre 2022.
Par courriers en date du 13 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure M. [Z] [X] de payer, avant le 28 décembre 2022 :
— la somme de 1.467,09 euros au titre des échéances impayées du prêt n°803758 1, outre des pénalités et intérêts de retard,
— la somme de 94,20 euros au titre des échéances impayées du prêt n°8037580, outre des pénalités et intérêts de retard.
Par courrier en date du 13 décembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure Mmc [J] [K] de payer, avant le 28 décembre 2022 la somme de 1.467,09 euros au titre des échéances impayées du prêt n°803758 1, outre des pénalités et intérêts de retard ; le pli a été signé le 16 décembre 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a:
— prononcé la déchéance du terme du prêt n°803758 1 et a mis en demeure M. [Z] [X] de payer la somme de 72.929,27 euros. Le pli est revenu avec la mention «pli avisé et non réclamé » le 7 septembre 2023 prononcé la déchéance du terme du prêt n°8037580 et a mis en demeure M. [Z] [X] de lui payer la somme de 6.737,46 euros. Le pli est revenu avec la mention «pli avisé et non réclamé» le 7 septembre 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 2 mai 2023, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a :
— prononcé la déchéance du terme du prêt n°803758 1 et a mis en demeure Mme [J] [K] de payer la somme de 72.008,25 euros et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé» le 6 mai 2023;
— prononcé la déchéance du terme du prêt n°8037580 et a mis en demeure Mme [J] [K] de lui rembourser la somme de 6.784,46 euros et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte d’huissier délivré le 4 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner M. [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Mme [J] [K],
— débouté la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande forrmée a l’encontre de M. [Z] [X] au titre du prêt n°803 7581 ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande formée à l’encontre de M. [Z] [X] au titre du prêt n°8037580,
— rejeté le surplus des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux entiers dépens;
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner Mme [J] [K] en intervention forcée devant la cour d’appel de Douai aux fins d’entendre celle-ci condamnée solidairement avec M. [Z] [X] au paiement de la somme de 84.241,64 euros au titre des prêts consentis outre celle de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de Mme [J] [K] en date du 24 septembre 2025 saisissant le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel et tendant à voir:
— Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée signifiée le 14 août 2025 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à Madame [K],
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions responsives sur incident de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE en date du 25 novembre 2025, et tendant à voir :
— Dire recevable et bien fondée la Caisse d’Epargne Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’Epargne Nord France Europe en sa demande en assignation forcée à l’encontre de Madame [J] [K]
En tout état de cause,
— Condamner Madame [J] [K] à payer à la Caisse d’Epargne Hauts de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’incident
— Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers frais et dépens de l’incident, dont distraction au profit Maître Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES, Avocat aux offres de droit, autorisant ce dernier à recouvrer les dépens dont il aurait pu faire l’avance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En ce qui le concerne M. [Z] [X] a été assigné devant la cour par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2025 ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu dans le cadre de la présente procédure d’incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de Mme [J] [K]:
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose:
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par suite, en application de la disposition précitée, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions dans le cadre d’une procédure d’appel.
Par ailleurs l’article 554 du code de procédure civile dispose:
'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
De plus l’article 555 du même code quant à lui prévoit que: 'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause'.
Or, dans un arrêt de principe du 11 mars 2005, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du nouveau Code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass. Assemblée plénière, 11 mars 2005, numéro du pourvoi 03-20.484, in Bull. Civ. 2005, p.9).
Or, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que puisse être retenue la révélation d’une circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 19 novembre 2024.
Au cas particulier les prêts en cause ont été consentis par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE à M. [Z] [X] et Mme [J] [K]. Par suite, la banque prêteuse aurait dû attraire régulièrement les deux co-emprunteurs devant le premier juge.
Il ne peut donc être constatée une évolution du litige lorsque, comme en l’espèce, les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention forcée étaient déjà connus en première instance.
Dès lors l’assignation en intervention forcée signifiée devant la cour par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE le 14 août 2025 à Mme [J] [K] doit être déclarée irrecevable.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Il convient de condamner Mme [J] [K] qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,
— Déclarons irrecevable l’assignation en intervention forcée signifiée devant la cour par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE le 14 août 2025 à Mme [J] [K],
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixons la présente procédure d’appel afin qu’elle soit jugée au fond à l’audience civile de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d’appel de Douai rapporteur du mercredi 29 avril 2026 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres, étant précisé que la clôture de cette procédure interviendra le jeudi 9 avril 2026,
— Condamnons Mme [J] [K] aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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