Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 oct. 2023, n° 21/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 23 février 2021, N° F20/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 21/01282
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZGE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 OCTOBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG F 20/00264)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 23 février 2021
suivant déclaration d’appel du 15 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Société WALTON BULL 1 ROBERTS LLC, société au droit américain, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] / ETATS UNIS
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat postulant au barreau de VIENNE,
et par Me Amaury EMERIAU de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juillet 2023,
Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 octobre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2015, M. [I] [O], ingénieur de formation, et la société Waltron Bull & Roberts, LLC, société de droit américain, spécialisée dans la chimie de l’eau, se sont accordés sur une collaboration, la société Waltron Bull & Roberts confiant à M. [I] [O] la responsabilité de son développement commercial en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
La société Waltron Bull & Roberts LLC et M. [I] [O] ont notamment convenu d’une rémunération sur factures, à hauteur de 60 000 euros par an, outre la prise en charge des frais professionnels et des cotisations sociales à hauteur de 1 500 euros par mois.
A compter du 1er juin 2015, M. [I] [O] a adressé ses factures à la société Waltron et obtenu le paiement de charges sociales et de frais professionnels.
Concomitamment, M. [I] [O] a obtenu une prise de participation au sein du capital de la société Waltron Bull & Roberts LLC dont il est devenu actionnaire par apport d’une somme de 50 000 dollars.
Le 11 juin 2018, la société Waltron Bull & Roberts LLC a organisé une rencontre avec M. [I] [O] en vue d’une modification des pratiques de facturation compte tenu d’une augmentation des frais professionnels facturés.
De juin 2018 à septembre 2018, la société Waltron Bull & Roberts LLC 2018 a cessé de régler les factures transmises par M. [I] [O].
Par courrier en date du 18 septembre 2018, la société Waltron a mis fin à sa collaboration avec M. [I] [O] et lui a demandé de restituer le matériel qui avait été mis à sa disposition, en lui indiquant « vous n’êtes plus autorisé à soumettre des devis au nom de la société, ni à assumer d’autres obligation au nom de la société. De même, vous n’êtes plus autorisé à vous présenter en tant que gestionnaire ou représentant de Waltron ».
Par courrier en date du 18 octobre 2018, M. [I] [O] a contesté cette décision, estimant qu’il s’agissait d’une rupture abusive d’un contrat de travail.
Par requête en date du 15 janvier 2019, M. [I] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification de sa relation avec la société Waltron Bull & Roberts LLC en contrat de travail et la condamnation de ladite société au paiement de sommes salariales et indemnitaires au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société Waltron Bull & Roberts LLC s’est opposée aux prétentions adverses et a sollicité à titre reconventionnel des dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive et vexatoire.
Par ailleurs, le 5 mars 2019, M. [I] [O] a saisi le tribunal de commerce d’Aubenas, en sa formation de référé, afin d’obtenir la condamnation de la société Waltron Bull & Roberts LLC au règlement des factures impayées.
Par jugement du 30 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Grenoble s’est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu.
Par jugement du 23 février 2021 le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu a :
Déclaré les pièces en anglais non traduites irrecevables,
Dit et jugé qu’il n’existe pas de lien contractuel entre les parties,
Débouté M. [I] [O] de l’ensemble de ses prétentions,
Débouté la société Waltron Bull 1 Roberts LLC de ses demandes reconventionnelles,
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration en date du 15 mars 2021, M. [I] [O] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [I] [O] de la fin de non-recevoir opposée aux exceptions soulevées par la société Waltron Bull & Roberts LLC qui invoquait l’incompétence du conseil de prud’hommes en raison, à titre principal, de l’absence de contrat de travail et, surabondamment, au motif que le litige relèverait de la loi étrangère.
En parallèle, la société Waltron Bull & Roberts LLC a assigné M. [I] [O] devant le tribunal de commerce de Vienne le 6 juillet 2020 aux fins de le voir condamner à lui restituer du matériel professionnel.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Vienne a fait droit à la demande de la société.
En date du 21 juin 2022, la société Waltron Bull & Roberts LLC a fait procéder à la signification dudit jugement.
La société Waltron Bull & Roberts LLC s’est vu délivrer un certificat de non-appel en date du 1er août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2022.
A cette date la cour d’appel de Grenoble a ordonné la révocation de la clôture et invité les parties à faire connaître leurs observations sur l’incidence de la décision rendue par le tribunal de commerce de Vienne en date du 14 avril 2022 quant aux exceptions de compétence soulevées.
Par déclaration en date du 17 janvier 2023, M. [I] [O] a interjeté appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 14 avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [I] [O] demande à la cour d’appel de :
« Juger recevables et bien fondées les prétentions de Monsieur [O]
Allouer à celui-ci le bénéfice de ses précédentes écritures »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société Waltron Bull & Roberts LLC demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 32-1, 42, 46, 81 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.1221-1, L.1471-1, L.8221-6 du code du travail,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— Déclarer M. [I] [O] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions comme se heurtant à la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Vienne le 14 avril 2022 ;
In limine litis ;
— Se déclarer incompétente pour statuer en l’absence de contrat de travail et en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile ;
— Inviter M. [I] [O] à mieux se pourvoir en raison de la compétence des juridictions de l’état du New Jersey (USA) ;
A titre principal ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a débouté M. [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
— Condamner M. [I] [O] à verser à la société Waltron Bull & Roberts la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] [O] à verser à la société Waltron Bull & Roberts la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] [O] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 05 octobre 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur le périmètre de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en vigueur depuis le1er septembre 2017, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, il ressort du dispositif des dernières conclusions de [I] [O], qui seul lie la cour d’appel en application de l’article 954 du code de procédure civile, que celui-ci s’abstient d’énoncer ses prétentions en se limitant à demander de « juger recevables et bien fondées les prétentions de Monsieur [O] et allouer à celui-ci le bénéfice de ses précédentes écritures ».
En l’absence d’un dispositif récapitulant les prétentions, la cour, qui ne statue que sur les dernières conclusions déposées, doit constater qu’elle n’est saisie d’aucune prétention de la part de M. [I] [O].
2 ' Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La mauvaise appréciation d’une partie sur l’étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus de droit.
En l’espèce, ni la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. [I] [O] le 9 février 2018 pour abus de confiance, ni la décision du conseil de prud’hommes en date du 18 février 2014 rejetant ses prétentions, ni la procédure engagée concomitamment devant la juridiction commerciale, ne suffisent à caractériser un abus de l’intéressé dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Ces éléments ne caractérisent pas davantage une intention de nuire de l’intéressé à l’encontre de la société Waltron Bull & Roberts.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Waltron Bull & Roberts de ce chef de prétention.
3 ' Sur les demandes accessoires
M. [I] [O] partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d’en supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, de laisser à la charge de société Waltron Bull & Roberts l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [I] [O] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucune prétention de la part de M. [I] [O] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Waltron Bull & Roberts de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la société de droit américain société Waltron Bull & Roberts LLC la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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