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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 sept. 2025, n° 23/07640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07640 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQRB
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Février 2023-Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n°
APPELANTE
S.A.S. SEA TRAINING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sami SKANDER avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 202
INTIMÉE
S.A.R.L. MK BOITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTERVENANT
SARLU [L] [W] ès-qualités de liquidateur Judiciaire de la société
MK. BOITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marylin Ranoux-Julien, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5 et par Mme Mianta Andrianasoloniary, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sea Training a confié la réparation de la boite de vitesse d’un véhicule lui appartenant à la société MK Boite.
Par acte du 27 juin 2022, la société Sea Training a assigné la société MK Boite devant le tribunal de commerce de Bobigny en remboursement de la réparation.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société Sea Training en sa demande ;
— Débouté la société Sea Training de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société Sea Training aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 avril 2023, la société Sea Training a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Sea Training de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société Sea Training aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société Sea Training demande, au visa des articles 1710 et 1231-1 du code civil, de :
— Déclarer la demande de la société Sea Training recevable et bien fondée ;
— Réformer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 21 février 2023 qui a :
o Débouté la société Sea Training de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o Condamné la société Sea Training aux entiers dépens ;
En conséquence,
A titre principal,
— Constater que la société Sea Training et la société MK Boite sont liées par un contrat d’entreprise ;
En conséquence,
— Condamner la société MK Boite à verser à la société Sea Training la somme de
3 882,73 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat ;
— Condamner la société MK Boite à verser à la société Sea Training la somme de 1 886,94 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule ;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sea Training les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— Condamner la société MK Boite au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MK Boite aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’intimé n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions lui ont été signifiées le 27 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Par note en délibéré du 22 mai 2025, il a été demandé au conseil de la société Sea Training de présenter ses observations sur la recevabilité de l’appel compte tenu du fait que la société MK Boite, intimée non comparante, avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, que les opérations de liquidation étaient clôturées et que la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le conseil de la société Sea Treaning a fait part à la cour de son intention de saisir le tribunal de commerce aux fins voir désigner un administrateur ad hoc.
Par arrêt avant dire droit du 5 juin 2025, la cour a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2025 afin d’inviter l’appelante à faire des observations sur le sort de l’appel, le jugement rendu apparaissant non avenu et le tribunal n’étant alors pas dessaisi ;
— Réservé les demandes.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’au cours de l’instance, une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater, au besoin d’office, l’interruption de cette instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur et, le cas échéant, de l’administrateur.
En application de l’article 372 du code de procédure civile, un jugement qui a été rendu sans que les organes de la procédure collective n’aient été mis en cause est non avenu.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que le jugement a été rendu le 21 février 2023 alors que la société MK Boite avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny, le 7 décembre 2022. Son liquidateur, Me [L], n’a pas été appelé en la cause et la société Sea Training n’a pas justifié avoir déclaré sa créance.
Les débats devant les premiers juges se sont tenus hors la présence des organes de la procédure collective qui n’ont pas été mis en cause.
Enfin, la société MK Boite a été radiée du registre du commerce et des sociétés par jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 2024 à la suite de la clôture des opérations de liquidation.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est réputé non avenu et que le tribunal n’est pas dessaisi.
Il n’y a dès lors lieu de statuer sur l’appel, le tribunal n’étant pas dessaisi.
La société Sea Treaning supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 février 2023 non avenu ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel ;
Condamne la société Sea Treaning aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le Président,
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