Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 déc. 2025, n° 23/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2023, N° 21/01337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE GIRONDE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03009 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKGN
S.A.S. [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°21/01337) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 19 juin 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par ME VIENOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 3 décembre 2018 M. [T] [V] a été employé par la SAS [2] (en suivant, la société [2]) en qualité d’employé commercial.
Le 27 août 2020, celle – ci a déclaré l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 25 août 2020 à 7h44 et a mentionné que ' le salarié effectuait de la mise en rayon aux produits frais au rayon yaourt – le salarié déclare s 'être entravé dans une palette présente au sol '.
Le certificat médical initial a été établi le 25 août 2020 dans les termes suivants : « contusion rachis lombaire ».
Par décision notifiée à la société [2] le 24 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [V] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 25 août 2020 au 31 janvier 2021.
La CPAM de la Gironde a déclaré son état de santé consolidé au 31 janvier 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
La société [2] a contesté la décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins de l’accident du travail subi par M. [V] :
* par courrier du 26 avril 2021, devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
* par courrier recommandé en date du 14 octobre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel par jugement du 9 mai 2023, a :
— débouté la société [2] de son recours ;
— condamné la société [2] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée en date du 19 juin 2023, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— dire qu’il existe un litige d’ordre medical portant sur la réelle imputabilite des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 25 août 2020 déclaré par M. [V] ;
— en conséquence.
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports
caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Gironde au titre de l’accident du travail du 25 août 2020 déclaré par M. [V];
— enjoindre au service médical de la CPAM de communiquer au médecin désigné par l’emploveur et à l’expert l’entier dossier médical, notamment Ies certificats médicaux ainsi que le rapport mentionné a l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
— convoquer les parties aux opérations d’expertise en leur demandant
communication de leurs pieces,
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [V] établi par la
caisse primaire,
— déterminer exactement les lesions initiales rattachables à l’accident du
travail du 25 août 2020,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et
exclusive avec ces lésions,
— dire si i’acciclent du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement
aggravé un état indépendant a décrire et dans ce dernier cas, dire à partir
de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé a
évoluer pour son propre compte,
— en tout etat de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des
soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus
médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif a
l’accident,
— en tout état de cause,
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— juger inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’acciclent du travail du 25 août 2020 déclaré par M. [V].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué ;
— débouter la société [2] de l’intégralité de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamner la société [2] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
La société [2] soutient que la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident apparaît totalement disproportionnée au regard de la nature de la lésion initialement déclarée et du mécanisme accidentel décrit.
Elle indique qu’elle s’interroge sur le bien-fondé de cette imputation au regard des éléments du dossier dont elle dispose, notamment le rapport de son médecin-conseil, le docteur [S], qui a analysé les pièces médicales que la CPAM lui a transmises et qui a conclu à l’existence d’un état antérieur.
Elle rappelle les conclusions de son médecin-conseil qui a fixé la date de consolidation de l’état de santé du salarié au 14 septembre 2020, soit trois semaines après l’accident du travail du 25 août 2020.
A l’appui de ses allégations, elle produit la nouvelle note établie par son médecin-conseil aux termes de laquelle ce dernier maintient que le salarié souffrait d’un état pathologique chronique, interférant qui est de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Elle sollicite enfin la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation médicale judiciaire afin que la juridiction puisse être utilement éclairée.
En réponse, la CPAM rappelle que comme il n’est pas contesté que l’accident s’est déroulé au temps et sur le lieu du travail et que la lésion décrite est tout à fait concordante avec la lésion mentionnée dans le certificat médical initial établi, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions à l’activité professionnelle pendant toute la durée des arrêts de travail et de soins jusqu’à la date de consolidation.
Elle relève que de ce fait, il appartient à l’employeur de détruire ladite présomption en rapportant la preuve contraire, notamment en démontrant comme elle le soutient que la lésion résulte d’un état pathologique antérieur.
Elle conclut que la société échoue à ce faire et que la mise en 'uvre d’une expertise médicale est injustifiée.
Réponse de la cour
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident au travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu’il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Au cas particulier, il résulte des pièces versées au dossier que :
* la déclaration d’accident du travail du 27 août 2020 indique : ' le salarié effectuait de la mise en rayon aux produits frais au rayon yaourt – le salarié déclare s 'être entravé dans une palette présente au sol ',
* le certificat médical initial note : 'contusion rachis lombaire ",
* la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation du travail le 24 novembre 2020,
* 160 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le compte employeur de la société, à savoir du 25 août 2020 au 31 janvier 2021,
* le 31 janvier 2021, l’état du salarié a été déclaré consolidé des suites de l’accident, date confirmée à la suite de l’expertise médicale subie par M.[V] qui s’est vu reconnaître une incapacité permanente partielle de 2% pour une ' dolorisation d’un état antérieur à type de lombalgie évoluant pour son propre compte',
* le docteur [S], médecin – conseil de la société note dans son avis médico-légal du 1 er juillet 2022 après avoir reçu les documents de la CPAM : ' j’ai reçu des certificats de prolongation, on rappelle que le CMI mentionnait: ' contusion rachis lombaire’ avec un arrêt de travail de sept jours, il y a eu des certificats de prolongation le 31 août ' lombalgie poste chute, kinésithérapie demandée’par le médecin traitant, un autre certificat de prolongation du 30 octobre au 30 novembre mentionnant ' lombalgie persistante, kiné en cours’ puis du 27 novembre au 31 décembre pour ' lombalgie persistante,kiné en cours’ du 30 décembre au 31 janvier 2021 pour ' lombalgie persistante après chute sur son lieu de travail’ il a été consolidé ce 31 janvier 2021 avec un taux d’IPP de 2 % pour ' dolorisation d’un état antérieur à type de lombalgie évoluant pour son propre compte’ j’ai reçu également indépendamment le rapport d’évaluation des séquelles qui m’avait permis d’établir mon premier avis médico légal du 9 juin 2021 notant l’état antérieur, clinique et radiologique, un état séquellaire particulièrement minime chez un homme en large surcharge pondérale avec essentiellement une ' sensibilité palpation charnière dorso lombaire, diminution modérée des amplitudes rotations et inclinaisons. Distance doigts-sol 35 cm, Schoeber 10, 11 cm'. On était donc essentiellement devant un enraidissement en antéflexion.
Il y avait donc un homme en large surcharge pondérale qui présentait déjà des douleurs avant l’accident, il a trébuché, la déclaration d’accident du travail dit qu’il n’y a eu aucun témoin, que le salarié effectuait de la mise en rayon de produits frais, il a déclaré 's’être entravé dans une palette présente au sol et présenté une douleur du bas du dos'.
On revient sur les préconisations de l’HAS et de la sécurité sociale.
Un maximum de trois semaines doit être retenu comme durée d’arrêts de travail pour cette simple dolorisation, les prolongations étant toujours à l’origine de chronicisation, ce pourquoi l’HAS fait ces recommandations.'
* le même praticien a écrit le 2 juillet 2025 dans son avis destiné à la cour d’appel que contrairement à ce que soutenait le tribunal judiciaire, ' … l’état antérieur était parfaitement explicité dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil le docteur [J] [K] qui écrivait :' état antérieur éventuel interférent : commençait à avoir mal au dos avant l’accident du travail et état antérieur documenté : étroitesse canalaire, percement discal L5-S1", qu’il n’a donc pas affirmé de façon péremptoire mais uniquement repris les données que le médecin-conseil avait elle-même renseignées, qu’il a rappelé que l’iconographie n’avait mis en évidence aucune lésion traumatique, uniquement des lésions dégénératives ou constitutionnelles, que le salarié avait un IMC particulièrement pathologique à 32,5 ce qui était un facteur favorisant les problèmes lombalgiques et que le travail réalisé était un travail tout à fait usuel: mise en rayon de yaourt puis faux pas sur une palette, qu’il avait déjà mal. Les douleurs ont dû être ravivées ou ont continué simplement d’évoluer mais le type de réalisation d’un accident du travail simple, le fait qu’il existait des douleurs déjà présentes et les lésions du canal lombaire étroit de pincement discal L5- S1 n’avaient pu qu’être banalement déstabilisées, le tout ne permettant pas de valider selon les données mêmes de l’HAS et de la sécurité sociale, de durée de travail pour cette simple dolorisation au-delà de trois semaines.'
Cela étant, il convient de relever :
* d’une part que les arrêts de travail prescrits par le médecin du centre hospitalier Gironde de [Localité 1] puis par le médecin traitant du salarié, le docteur [B] sont tous circonstanciés et se rattachent tous à la lésion initiale,
* d’autre part que l’avis donné le 14 janvier 2021 par le médecin conseil de la CPAM à la suite de l’examen du salarié a justifié l’arrêt de travail,
— enfin et surtout, le médecin – conseil de la CPAM, le docteur [H], a dans une note du 16 septembre 2022 expliqué : ' M.[V] … est victime d’une contusion lombaire en temps et lieu du travail le 25 août 2020. … son état nécessite une prise en charge initiale au CH Sud Gironde de [Localité 1] où est réalisé un examen radiologique lombaire. Il est ensuite prolongé en arrêt et soins de manière continue par le docteur [B], médecin traitant, sans qu’intervienne un autre motif d’arrêt que la lombalgie persistante résultant de la contusion lombaire. A la date de l’accident, aucun état antérieur n’est documenté pour M.[V], ni examen radiologique réalisé, ni arrêt de travail afférent, ni notion de limitation de l’exposition à un travail non sédentaire par le médecin du travail. C’est bien d’une dolorisation d’état antérieur qu’il s’agit pour M.[V]. En d’autres termes, en l’absence de chute le 25 août 2020, cette dolorisaiton importante n’aurait pas eu lieu. La prise en charge en arrêt et soins entre le 25 août 2020 et le 31 janvier 2021 est en lien avec l’accident du travail .. A consolidation du 31 janvier 2021, il subsiste des séquelles propres au fait accidentel.'
Il en résulte donc que les observations faites par le docteur [S] sur pièces sont combattues avec succès :
— par les arrêts de travail rédigés par le médecin traitant de la salariée et l’avis du médecin conseil de la CPAM, tous réalisés après examens de M.[V], qui confirment l’existence des lésions déclarées, à l’exclusion de tout état antérieur,
— par le médecin conseil de la CPAM qui explique et justifie l’état de santé du salarié, en indiquant qu’il s’agit d’une dolorisation d’un état antérieur.
La cour ajoute en outre que la longueur de la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive ne constitue pas en soi un différend d’ordre médical justifiant de recourir à une mesure d’expertise dans la mesure où les durées considérées comme 'normales’ ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.
Le présent dossier le confirme.
Il en résulte donc que la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts qui s’attachent aux lésions et soins et à établir le motif légitime qui pourrait justifier une mesure d’expertise dans la mesure où elle ne rapporte aucun élément permettant de laisser supposer l’existence d’un état pathologique pré – existant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs compte tenu des éléments rappelés ci – dessus versés par la CPAM.
L’appelante doit être déboutée de toutes ses demandes et le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par la société.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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