Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 nov. 2024, n° 24/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2024, N° 2023062630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 377 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03126 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5PK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 janvier 2024 – président du TC de Paris – RG n°2023062630
APPELANTE
S.A.S. SYCLEF HOLDING, RCS de Manosque n°813733045, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure ISTRIA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreaud’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE, RCS de Nanterre n°388358905, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par contrat du 27 janvier 2023, la société Syclef holding a confié à la société Robert Half international France (RHIF) le soin de rechercher des candidats afin de pourvoir un poste de comptable général.
Le 28 février 2023, au titre de sa prestation de recherche de candidats pour pourvoir ce poste, la société RHIF a présenté une facture d’un montant de 8.800 euros hors taxes (HT), soit 10.560 euros toutes taxes comprises (TTC) à la société Syclef holding.
Au motif de la mauvaise réalisation de la mission, la candidate embauchée le 6 mars 2023 ayant donné sa démission dès le lendemain et n’étant pas compétente pour le poste, la société Syclef holding a refusé d’acquitter cette facture.
Par acte du 7 novembre 2023, la société RHIF a fait assigner la société Syclef holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de l’entendre :
condamner par provision la société Syclef holding à lui verser la somme de 10.445 euros au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles, augmentée des intérêts contractuels soit 1.427,10 euros et la capitalisation des intérêts,
condamner par provision la société Syclef holding à lui verser la somme de 40 euros au titre des frais contractuels de facture,
condamner par provision la société Syclef holding à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
condamner par provision la société Syclef holding à lui verser la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Par une ordonnance contradictoire du 31 janvier 2024, ledit juge des référés a :
déclaré être compétent,
condamné par provision la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 10.560 euros TTC, portant intérêts au taux légal de 4,22 % en réduisant de moitié la pénalité, la ramenant à 1.5% portant le taux d’intérêt à 6.33% (4.22 x 1.5),
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre des dommages et intérêts et sur la demande de paiement de 40 euros au titre des frais de facturation contractuelle,
condamné par provision la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Syclef holding aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Syclef holding a demandé à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé,
réformer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés :
' s’est déclaré compétent,
' a condamné par provision la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 10.560 euros TTC, portant intérêts au taux légal de 4,22 % en réduisant de moitié la pénalité, la ramenant à 1.5% portant le taux d’intérêt à 6.33% (4.22 x 1.5),
' a condamné par provision la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA,
statuant à nouveau de :
dire n’y avoir lieu à référé,
relever l’existence de contestations sérieuses soulevées par la société Syclef holding pour s’opposer au paiement du prix de la prestation,
inviter la société RHIF à mieux se pourvoir,
débouter la société RHIF de toutes ses demandes,
condamner la société RHIF à payer à la société Syclef holding la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société RHIF a demandé à la cour de :
confirmer partiellement l’ordonnance, en conséquence de :
dire le juge des référés compétent,
dire la société RHIF recevable en son action et bien fondée en ses moyens, fins et écritures,
constater que les obligations de la société Syclef holding ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation sérieuse,
constater que la société Syclef holding n’a pas exécuté ses obligations contractuelles,
condamner par provision la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 10.560 euros au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens,
incidemment réformer l’ordonnance en ce que :
la société Syclef holding a été condamnée à régler des intérêts suivant le taux d’intérêt de 6,33%,
la décision attaquée a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée à titre de dommages et intérêts et sur la demande de paiement de 40 euros au titre des frais de facturation contractuelle,
statuant à nouveau :
fixer le taux d’intérêt au taux contractuel de 13,65 % s’appliquant à la somme 10.560 euros,
condamner au titre des intérêts la société Syclef holding à verser la somme de 1.441,44 euros,
condamner la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 40 euros HT, 48 euros TTC au titre des frais de facturation contractuelle,
condamner la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
y ajoutant :
condamner la société Syclef holding à verser à la société RHIF la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024, à 10 heures, conformément à l’avis que le greffe avait adressé aux parties le 3 avril 2024, par voie électronique.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'.
En l’espèce, par conclusions adressées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 à 10 heures 38, la société RHIF a demandé au président et s’il échet à la cour de juger irrecevables les conclusions régularisées par la société Syclef holding le 11 septembre 2024 et de la condamner aux dépens.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de ces conclusions déposées après la clôture de l’instruction de l’affaire.
Sur la demande de provision à raison de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Selon l’article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 du même code, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En l’espèce, pour retenir sa compétence et l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Syclef holding, le juge des référés a relevé que le litige porte sur la sélection et l’embauche par cette société de Mme [C], qui malgré l’absence de diplôme professionnel de comptable, malgré un curriculum vitae qui ne reflète pas la demande initiale d’un poste de responsable comptable bac + 4, ce dont elle était parfaitement informée a accepté la candidate en toute connaissance de cause, après un entretien en 'visio’ dûment assumé par le chef d’entreprise mais sans doute insuffisant, les lacunes comptables de la postulante étant immédiatement apparues.
Comme devant le premier juge, à hauteur d’appel, la société Syclef holding soulève l’existence de manquements professionnels de la part de la société RHIF, soulignant que celle-ci a failli dans sa tâche de rechercher des candidats pour recruter un comptable général disposant d’une formation supérieure au baccalauréat de plus de quatre ans au minimum et d’une expérience de cinq ans. Elle lui reproche divers manquements en particulier concernant la vérification des mentions figurant sur le curriculum vitae de la candidate proposée quant au diplôme requis, mais aussi des compétences et expériences acquises prétendues de la candidate.
Au contraire, la société RHIF fait valoir qu’elle a exécuté son obligation contractuelle dès lors qu’elle a présenté une candidate qui a été recrutée, observant que la société Syclef holding était satisfaite de son choix et que le mécontentement venait de la salariée puisque c’est elle qui a mis fin au contrat. Elle souligne que la société Syclef holding a accepté et signé les conditions générales et particulières de prestation de placement, et ce sans aucune réserve, lesquelles stipulent :
1. Honoraires
Nos honoraires pour l’exécution de cette mission s’élèveront à 22 % de la rémunération annuelle brute négociée lors de l’acceptation mutuelle d’embauche entre le Client et le candidat, avec un montant minimum d’honoraires de 8360 € HT.
2. Facturation
Nos honoraires seront facturés au client lors de l’acceptation mutuelle d’embauche entre le Client et le candidat, nonobstant l’absence de réitération écrite de ladite acceptation sous forme de contrat de travail.
Le délai de règlement est de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.
La société RHIF ajoute qu’au-delà de ses obligations contractuelles, après la démission de Mme [C], qui est intervenue dès le lendemain de son arrivée, elle a repris ses recherches pour proposer quatre autres candidats à la société Syclef holding.
Les parties s’opposent encore sur l’étendue exacte de la mission incombant à la société RHIF.
Comme le fait valoir la société Syclef holding, les deux sociétés ont conclu le 20 octobre 2021, une convention qui a pour objet les 'Conditions partenariat’ et dont l’article 2 définit ainsi le process de sélection des candidats comme comprenant un pré-entretien téléphonique de sélection, un entretien individuel et approfondi (savoir-être et savoir-faire) avec un consultant expert des métiers, des tests spécifiques à son métier dont pour Robert Half Finance et Comptabilité quatre niveaux en comptabilité et deux en paye, des contrôles de références auprès des anciens manager, un dossier administratif complet (diplômes, pièce d’identité, casier judiciaire et certificats de travail).
La société RHIF soutient que ce contrat ne trouverait pas à s’appliquer alors qu’il vise le recrutement à titre principal d’intérimaires et que le contrat qui devait être exécuté est celui qui a pour seul objet le recrutement permanent d’un comptable général.
Cependant, la convention conclue le 20 octobre 2021 vise clairement la sélection de candidats en contrat à durée indéterminée, notamment dans ses articles consacrés au process et aux conditions commerciales.
Au demeurant, le contrat du 27 janvier 2023 dont la société RHIF ne conteste pas qu’il est applicable au recrutement litigieux prévoit en son article 2 que 'Dès réception des présentes conditions de partenariat signées, nous lancerons les démarches d’identification, d’entretiens, d’évaluation et de sélection des candidats potentiels. Un point régulier sera fait sur l’état d’avancement de la mission.
Robert Half ne sélectionne les candidats que sur la base de critères professionnels non discriminatoires et pertinents. Le Client s’engage lui aussi à ne sélectionner les candidats que sur base de l’évaluation de leurs compétences et de leurs potentiels et à ne pas discriminer.
Nous nous réservons le droit de suspendre la mission de recrutement si nous nous apercevons que le client sélectionne les profils demandés ou présentés sur la base de critères discriminatoires prohibés par la loi. Dans ce cas, les conditions d’interruption de la mission prévues dans le présent contrat s’appliqueront.[…]'.
Or, force est d’observer qu’il n’est pas contesté que la candidate proposée par la société RHIF ne correspondait pas au profil recherché.
A cet égard, il convient de constater que le directeur comptable de la société Syclef holding a attesté qu’elle ne savait pas faire un état de rapprochement bancaire, ne savait pas saisir des écritures comptables et ne connaissait pas le plan comptable français.
En outre, il doit être relevé que la société RHIF n’a versé aucun justificatif des diligences qu’elle a effectuées afin de s’assurer de la compétence de cette candidate ou de toute autre.
Enfin, la circonstance que la société Syclef holding ait recruté la candidate ainsi proposée par la société RHIF n’est pas de nature à exonérer cette dernière de sa responsabilité civile professionnelle éventuelle en cas de manquement avéré à sa mission contractuelle.
Dès lors que n’était pas caractérisée à la charge de la société Syclef holding une obligation non sérieusement contestable, il n’y avait pas lieu à référé.
Il s’ensuit que les demandes de la société RHIF ne peuvent qu’être rejetées.
La décision entreprise sera, par voie de conséquence, infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour, celles accessoires devant suivre le sort des principales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société RHIF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société RHIF sera en outre condamnée à payer à la société Syclef holding la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce l’irrecevabilité des conclusions adressées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 par la société RHIF ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la société RHIF aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société RHIF à payer à la société Syclef holding la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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