Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Copies le ----------------
Me Damien VINET
par RPVA le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° / 2026
N° RG 25/00659 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMG
LE 29 JANVIER 2026,
NOUS, Carole CHEGARAY, présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [E] [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil, Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
APPELANTE, DÉFENDERESSE à L’INCIDENT
D’UNE PART,
ET :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilie en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil, Me Pascal VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE, DEMANDERESSE à L’INCIDENT
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 16 octobre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 29 JANVIER 2026,
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré la SA Axa banque financement recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 25 juin 2018 entre la SA Axa banque financement et Mme [E] [A] [F],
— condamné Mme [E] [A] [F], en sa qualité de codébitrice solidaire de M. [I] [R], à payer à la SA Axa banque financement la somme de 8 710,02 euros sans intérêts même au taux légal,
— débouté les parties du surplus de leurs autres demandes,
— condamné Mme [E] [A] [F] à payer à la SA Axa banque financement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [A] [F] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Suivant déclaration du 7 février 2025, Mme [E] [A] [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2025, la SA Axa banque financement a sollicité la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2025, la SA Axa banque financement demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Axa banque financement recevable et bien fondée en son incident,
en conséquence,
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle avec toutes conséquences de droit,
— condamner Mme [E] [A] [H] à verser à la société Axa banque financement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [A] [H] aux dépens de l’incident,
— débouter Mme [E] [A] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2025, Mme [E] [A] [H] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 524 et 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 27 janvier 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger que les ressources de Mme [E] [A] [H] la placent dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance,
en conséquence,
— débouter la société Axa banque financement de sa demande tendant à la radiation du rôle,
— condamner la société Axa banque financement à verser à Mme [E] [A] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
L’incident initialement fixé à l’audience du 18 septembre 2025 a été utilement évoqué à celle du 16 octobre 2025.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (…)'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, Mme [E] [A] [H] a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 26 mars 2025. La société Axa banque financement a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 19 juin 2025, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelante. La demande de la société Axa banque financement est donc recevable.
La société Axa banque financement expose que Mme [E] [A] [H] n’a pas exécuté la décision de première instance pourtant exécutoire. Cette dernière oppose l’impossibilité d’exécuter la décision compte tenu de ses ressources et charges.
Mme [E] [A] [H] justifie occuper deux emplois, l’un chez M. [D] pour lequel elle perçoit une rémunération moyenne mensuelle net de 461 euros (sur les derniers mois de juillet et août 2025 les plus rémunérateurs), l’autre chez Chrome Nettoyage (où elle travaille depuis 2006) pour lequel elle perçoit une rémunération moyenne mensuelle net de 1 268 euros (sur les mois de mars à juillet 2025), soit un total de 1 729 euros par mois.
Elle justifie également de ses charges courantes pour une personne seule.
Elle a hérité d’un véhicule C3 Citroën de sa mère, de sorte que cette acquisition ne procède pas d’un achat, comme a pu le laisser entendre la société Axa banque financement, et il n’est pas contesté qu’elle a renoncé ainsi que ses enfants à la succession de son mari, co-débiteur du crédit litigieux ayant permis l’acquisition d’un véhicule dont elle ne peut dès lors disposer.
Il ressort des charges énoncées et justifiées que Mme [E] [A] [H] paie une taxe foncière, ce qui révèle l’existence d’un bien immobilier dans son patrimoine.
Néanmoins, eu égard à ses faibles ressources et à ses charges, il apparaît que Mme [E] [A] [H] ne saurait contracter un nouveau crédit pour exécuter la décision entreprise et que la vente de son bien à cet effet, lequel constitue sa résidence, entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En outre, si l’objectif de la radiation de l’appel pour défaut d’exécution est de lutter contre les manoeuvres dilatoires en présence d’une exécution provisoire de droit, le caractère dilatoire dénoncé par l’intimée et l’intention de nuire prêtée par celle-ci à Mme [E] [A] [H] ne sont pas établis en l’espèce.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée par la SA Axa banque financement.
Il convient de mettre les dépens de l’incident à la charge de Mme [E] [A] [H] dont l’inexécution de la décision est à l’origine de l’incident aux fins de radiation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la SA Axa banque financement,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Condamons Mme [E] [A] [H] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Carole CHEGARAY présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Monsieur Axel DURAND greffier, à qui la minute à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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