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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 juin 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/108
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7LG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Juin 2025 par :
Mme [P] [K]
née le 03 Mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Précédemment hospitalisé au centre hospitalier DAUMEZON de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [P] [K], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [S] [R], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 21 mai 2025, Mme [P] [K] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure de l’article L.3211-2-2 et 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K].
Celle-ci a interjeté appel le 4 juin 2025 à 10h13 de l’ordonnance précitée.
Par décision du 6 juin 2025 du Directeur du CHGR il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [P] [K].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience du 12 juin 2025 Mme [P] [K] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [P] [K] a formé le 6 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 30 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la fin de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte
Il ressort des pièces versées aux débats que la mesure a cessé et que l’appel est devenu sans objet.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [P] [K] en son appel,
Le déclarons sans objet.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 12 Juin 2025 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [K] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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