Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 mai 2025, n° 23/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 27 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01493 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZN
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Besançon
en date du 21 septembre 2023
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. CONTITRADE FRANCE sise [Adresse 5]
représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me De MONTRODON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 mai 2025, au 13 mai, au 20 mai 2025 puis au 27 mai 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 9 octobre 2023 par la société par actions simplifiée Contitrade France d’un jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [C] [B] a':
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] est un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Contitrade France à payer à Mme [B] les sommes de':
— 1'829,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 21'000 euros à titre d’indemnité de licenciement supra-légale,
— 8'363,40 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Contitrade France aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 10 octobre 2024 par la société Contitrade France, appelante, qui demande à la cour de':
à titre principal,
— annuler la décision entreprise,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail de Mme [B] s’analysait en un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence et en tout état de cause,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande au titre de la prime de retour rapide à l’emploi,
— condamner Mme [B] à verser la somme de 5'000 euros à la société Contitrade France sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] à verser la somme de 5'000 euros à la société Contitrade France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 juillet 2024 par Mme [C] [B], intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes querellé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] est un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Contitrade à payer à Mme [B] les sommes de':
— 1829,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale,
— 21'000 euros au titre de l’indemnité de licenciement supra-légale,
— 8'363,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes et notamment de la demande relative au titre de la prime de retour à l’emploi,
— condamner la société Contitrade à payer à Mme [B] la somme de 3.500 euros au titre de la prime de retour à l’emploi,
en tout état de cause et y ajoutant à hauteur d’appel':
— dire et juger que l’action menée par la société Contitrade au titre de l’appel est constitutive d’un abus de droit au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Contitrade à toute amende qu’il plaira à la cour,
— condamner la société Contitrade à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par l’abus de droit,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société Contitrade formée à ce titre,
— débouter la société Contitrade de sa demande formée au titre de la procédure abusive,
— condamner la société Contitrade à payer à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamner la société Contitrade aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025,
Vu la demande faite à l’audience par le président à la société Contitrade France de produire l’annexe 6 «'Salarié Transféré'» de la convention de cession produite par l’appelante,
Vu la note en délibéré de la société Contitrade France, reçue le 21 mars 2025, communiquant la pièce sollicitée,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [B] a été embauchée sous contrat à durée déterminée de remplacement par la société Contitrade France, exploitant la marque Bestdrive, à compter du 22 juin 2017, en qualité de chargée d’accueil. Elle a ensuite été embauchée sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 au sein de l’agence de [Localité 3], avec reprise d’ancienneté au 21 juin 2017.
Faisant face à des difficultés économiques et afin de sauvegarder sa compétitivité, la société Contitrade a procédé à une réorganisation de son activité. Dans ce cadre, un accord collectif portant mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de la société a été conclu le 3 septembre 2020, qui a été validé le 1er octobre 2020 par l’administration.
Ce plan prévoyait notamment la fermeture de 34 agences, dont celle de [Localité 3].
Le 29 septembre 2020, une offre de reprise en franchise de l’agence de [Localité 3] par la société CM Pneus a été validée par les membres du comité social et économique (CSE).
Le 29 mars 2021, Mme [B] a conclu un contrat de travail avec la société CM Pneus.
Une convention régissant la reprise du fonds de commerce et le transfert des contrats de travail des salariés engagés au sein de l’agence de [Localité 3] a été signée entre la société appelante et la société CM Pneus [Localité 3] le 30 mars 2021.
Le 2 avril 2021, Mme [B] a reçu de la société Contitrade France ses documents de fin de contrat, lesquels indiquent que la rupture est intervenue le 29 mars 2021 pour motif économique.
Le 17 mai 2021, une convention de rupture conventionnelle a été signée par Mme [B] et la société CM Pneus, fixant la date de rupture du contrat de travail au 25 juin 2021.
C’est dans ces conditions que Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon le 24 mars 2022 de la procédure qui a donné lieu le 21 septembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu’en dépit de la teneur de sa déclaration d’appel qui tend à l’infirmation des chefs expressément critiqués de la décision entreprise, la société Contitrade France sollicite à titre principal, aux termes de ses conclusions, l’annulation de ladite décision.
Selon ses motifs (pages 9 à 12 de ses conclusions) qui pourtant ne tendent expressément qu’à l’infirmation, la demande d’annulation du jugement serait fondée sur un défaut de motivation, dans la mesure où le conseil de prud’hommes aurait cité des jurisprudences sans lien avec le litige, et sur une erreur manifeste d’appréciation.
Outre que de tels motifs sont insuffisants pour conduire à l’annulation du jugement déféré, la demande d’annulation de la décision entreprise n’a pas été formulée dans la déclaration d’appel du 9 octobre 2023.
En outre, il doit être rappelé que la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est en tout état de cause tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. (2è Civ. 17 mai 2018 n° 16-28390).
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation du jugement déféré présentée par la société Contitrade France.
1- Sur la situation de l’agence de [Localité 3] au regard du plan de sauvegarde de l’emploi':
Si le plan de sauvegarde de l’emploi conclu le 3 septembre 2020 au sein de la société Contitrade France prévoyait notamment la fermeture de l’agence de [Localité 3], il ressort des productions qu’un repreneur en franchise de cette agence a été trouvé, dans le but de pérenniser les emplois dont celui de chargée d’accueil de Mme [B].
Selon le procès-verbal de la réunion du CSE tenue le 29 septembre 2020, les membres de l’institution ont validé la cession du fonds de commerce et la signature d’un contrat de franchise sous enseigne Bestdrive de l’agence de [Localité 3]. Préalablement au vote, un élu a demandé s’il ne devait pas être fait «'une base avancée là'» et la direction a répondu que c’était annulé compte tenu de la solidité du franchisé, en ajoutant': «'nous serions sur une réalisation de la transaction au 7 décembre'».
En définitive, la convention en vue de la reprise du fonds prévoyant le transfert des salariés attachés au fond en application de l’article L. 1224-1 du code du travail a été signée le 30 mars 2021 par la société CM Pneus [Localité 3], cédant, et la société Contitrade France, cessionnaire. Il ressort des stipulations de cette convention qu’il a été régularisé entre les deux sociétés une promesse unilatérale d’achat du fonds de commerce, avec prise en location gérance jusqu’au 25 février 2022 et signature simultanée d’un contrat de franchise. A l’annexe 6 de la convention sont joints les contrats de travail de Mme [B] (de 2017 et 2018), paraphés par les parties à l’acte.
Comme le souligne la société, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyait expressément la possibilité de reprendre en franchise des agences initialement visées par une fermeture et précisait': «'Les contrats de travail des salariés étant automatiquement transférés, les salariés ne feront pas l’objet d’un licenciement pour motif économique et ne pourront pas bénéficier des mesures d’accompagnement associées au plan de départ volontaire et de sauvegarde de l’emploi'» (page 83 du plan). Si cette possibilité était offerte en réalité aux salariés dans le cadre d’un volontariat à la reprise en franchise d’une agence Bestdrive, la société Contitrade France avait néanmoins indiqué qu’en parallèle elle rechercherait également «'des candidats externes capables et intéressés par la reprise d’un point de vente afin de limiter au maximum les impacts sur l’emploi'» (page 83).
Mme [B] soutient qu’il avait été convenu que cette cession devait intervenir avant le 18 novembre 2020 et qu’à défaut les salariés de cette structure, dont le contrat serait rompu, intégreraient le plan de sauvegarde et les conséquences économiques et indemnitaires qu’il prévoit.
Elle se fonde sur un procès-verbal de réunion du CSE en date du 5 novembre 2020 qui n’est pas produit mais dont elle reproduit dans ses conclusions un extrait portant sur un paragraphe 11 intitulé «'point sur le passage en franchise de l’agence de [Localité 3]'». Il y est fait état par la direction d’une «'convention de mise à disposition qui court du 1er au 18 novembre, date de cession de ce fond'».
Elle en tire la conclusion qu’à défaut de reclassement matérialisé par la reprise, il avait été convenu que les salariés seraient intégrés au plan de sauvegarde de l’emploi pour bénéficier d’un licenciement pour motif économique à compter du 1er décembre 2020 et que dans la mesure où elle n’était toujours pas reclassée le 1er décembre 2020, elle aurait dû bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi.
Mais contrairement à cet argumentaire, il ne ressort pas des mentions portées au procès-verbal précité que la date du 18 novembre 2020 était une date butoir de la cession du fonds et du transfert des contrats de travail, qui à défaut d’être respectée entraînerait l’abandon du projet de reprise en franchise et le licenciement pour motif économique des salariés concernés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, étant rappelé qu’au cours de la réunion du 29 septembre 2020 il avait été indiqué que la transaction pourrait être réalisée le 7 décembre 2020.
En outre, d’une part, le calendrier prévisionnel de la procédure et des licenciements figurant page 70 du plan n’intègre pas l’éventuelle reprise en franchise de certaines agences et d’autre part, au regard des dispositions dudit plan, le transfert du contrat de travail des salariés attachés à une agence reprise en franchise ne s’analyse pas en une mesure de reclassement.
Mme [B] fait également valoir qu’elle a été tenue dans l’ignorance de ses droits et privée de son choix d’opter pour un départ volontaire.
Cependant, en premier lieu, Mme [B] ne répondait pas aux critères prévus pour pouvoir bénéficier d’un départ volontaire, énoncés page 78 du plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre de trois dispositifs possibles':
— volontariat au départ en retraite';
— volontariat à la reprise d’une franchise Bestdrive';
— volontariat au départ pour projet professionnel en externe (réservé aux personnes dont la suppression de poste est envisagée) (c’est la cour qui souligne).
En deuxième lieu, la salariée n’est pas fondée à se prévaloir d’un manque d’information dont elle ne s’est jamais plainte, compte tenu des dispositifs d’information mis en place, notamment dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
En troisième lieu, la société Contitrade justifie qu’une information était régulièrement diffusée :
— sur le portail intranet dénommé MyBestDrive (l’ACTU du réseau de décembre 2020 mentionne ainsi «'la reprise en cours de finalisation de l’agence de [Localité 3] par M. [J] [Z], déjà multi franchisé BestDrive dans l’Est'»)';
— par la gazette du CSE (la gazette n° 9 proposant une synthèse de la réunion CSE du 29 septembre 2020 fait état de la reprise de l’agence de [Localité 3] par un franchisé BestDrive).
En quatrième lieu, il est constant que Mme [B] a continué à occuper son emploi au sein de la société Contitrade France jusqu’au 29 mars 2021.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la faveur d’une reprise en franchise validée dès le 29 septembre 2020 par le CSE de l’entreprise, l’agence de [Localité 3] et ses salariés ont été retirés du périmètre du plan de sauvegarde de l’emploi, de sorte que Mme [B], dont la suppression du poste n’était plus envisagée, n’était pas éligible aux mesures adoptées dans le cadre dudit plan.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Contitrade France à payer à Mme [B] la somme de 21.000 euros à titre d’indemnité de licenciement supra-légale, demande dont cette dernière sera déboutée, et confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la prime de retour à l’emploi prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi.
2- Sur le sort du contrat de travail de Mme [B]':
Si aux termes de leurs écrits les parties s’accordent à considérer que selon la convention signée le 30 mars 2021 entre la société appelante et la société CM Pneus le contrat de travail de la salariée devait être transféré de plein droit à cette dernière en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, elles s’opposent sur sa mise en 'uvre et sur l’exécution par les employeurs successifs de leurs obligations vis-à-vis de la salariée.
Mme [B] fait essentiellement valoir que dans les faits, son contrat de travail a été rompu le 29 mars 2021 par la société Contitrade France, qui lui a adressé des documents de fin de contrat visant une rupture pour motif économique, que lors des débats de première instance l’employeur a expressément reconnu que son contrat de travail avait été rompu, ce qui constitue un aveu judiciaire, et qu’elle a été dans l’obligation de régulariser un nouveau contrat de travail avec la nouvelle exploitante imposant une période d’essai.
La société Contitrade France soutient au contraire que Mme [B] n’a jamais fait l’objet d’un licenciement ni d’une rupture de son contrat de travail pour motif économique et que son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert à la société CM Pneus en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, ni l’élaboration des documents de fin de contrat qui avait pour seule finalité de matérialiser la sortie régulière de la salariée des effectifs de la société Contitrade France, ni la conclusion d’un nouveau contrat de travail ne remettant en cause l’application de ces dispositions.
Elle conteste par ailleurs que la déclaration orale visée par la salariée, retranscrite sur les notes d’audience de première instance, constitue un aveu judiciaire dans la mesure où elle repose en réalité sur un élément de pur droit et en aucun cas sur un élément de fait.
Il ressort de la note d’audience de première instance, établie le 25 mai 2023, que la société Contitrade France par la voix de son représentant a déclaré': «'le contrat de travail de Mme [B] a été rompu'».
Contrairement à l’argumentaire de l’appelante, une telle déclaration orale, qui n’est d’ailleurs accompagnée d’aucun développement juridique, ne repose pas sur un élément de pur droit et s’analyse en un aveu judiciaire de la rupture du contrat de travail.
Indépendamment même de cette déclaration orale lors des débats de première instance, force est de constater que dans son courrier de transmission des documents de fin de contrat la société Contitrade France a écrit «'Suite à la rupture de votre contrat de travail'», et non «'Suite au transfert de votre contrat de travail'».
En outre, la délivrance d’une attestation destinée à Pôle emploi (désormais France Travail) ne se conçoit qu’au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail.
Il en résulte que la délivrance par la société Contitrade France d’une attestation Pôle emploi, renseignant de surcroît le motif «'autre rupture pour raison économique (Art. L. 1233-3 dernier alinéa du C. de T.)'» comme étant celui de la rupture du contrat de travail, caractérise la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail de Mme [B].
Par ailleurs, à l’examen des bulletins de paie communiqués, il apparaît que le dernier jour travaillé est le 29 mars 2021, alors que la convention en vue de la reprise du fonds n’a été signée que le 30 mars 2021.
Quant à la société CM Pneus [Localité 3], nouvelle exploitante, elle a conclu dès le 29 mars 2021 avec Mme [B] un nouveau contrat de travail, dont il ressort qu’une période d’essai de deux mois est prévue et que la salariée exercera ses fonctions au [Adresse 1] à [Localité 4], alors qu’elle les avait toujours exercées à [Localité 3], autant de stipulations excluant qu’il s’agisse de la continuation du contrat de travail initial.
Il en résulte que les sociétés Contitrade France et CM Pneus ont méconnu leurs obligations à l’égard de la salariée, dont le contrat de travail devait être transféré alors que dans les faits il a été rompu par la société Contitrade France, un nouveau contrat de travail ayant été consenti par la société CM Pneus [Localité 3].
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail de Mme [B] avait été rompu par la société Contitrade France et que ladite rupture s’analysait en un licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
3- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Considérant les développements qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Contitrade France à payer à Mme [B] la somme de 1.829,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et celle de 8.363,40 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où la société Contitrade France critique le montant alloué par les premiers juges au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pour autant formuler une demande subsidiaire tendant à sa minoration, la cour apporte les précisions suivantes':
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau intégré audit texte.
En effet, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue (Soc. 18 mai 2022 n° 20-19.524).
En l’espèce, Mme [B], âgée de 33 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie d’une ancienneté de trois ans et neuf mois. Elle peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
A l’examen des trois derniers mois précédant celui de la rupture du contrat (moyenne la plus favorable à la salariée), son salaire moyen brut mensuel s’élève à 2.090,85 euros.
Les premiers juges lui ont donc justement accordé la somme de 8.363,40 euros correspondant exactement à 4 mois de salaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs.
4- Sur les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive':
Se référant essentiellement aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, chacune des parties formalise une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, Mme [B] considérant l’appel de la société Contitrade France abusif et celle-ci se prévalant du caractère abusif de la procédure initiée par la salariée, qui de mauvaise foi instrumentaliserait les faits de l’espèce pour obtenir le paiement de sommes qui ne lui sont pas dues.
4-1- Sur la demande présentée par la société Contitrade France':
Mme [B] soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans la mesure où elle n’a été formulée par la société Contitrade France qu’aux termes de ses deuxièmes conclusions d’appel.
L’ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable au litige, dispose':
«'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
La demande en dommages-intérêts pour procédure abusive a pour objet de réparer, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la faute commise par celui qui agit en justice de manière abusive.
Dès lors et en application des dispositions susvisées, la société Contitrade France devait présenter cette demande dès ses premières conclusions d’appel remises au greffe le 8 janvier 2024.
Or, elle ne l’a formulée que dans ses deuxièmes conclusions transmises le 24 avril 2024.
Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir présentée par l’intimée et de déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée tardivement par la société Contitrade France.
4-2- Sur la demande présentée par Mme [B]':
Le droit d’agir en justice ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, dont l’existence ne peut être établie au cas présent dès lors que la société Contitrade voit son appel partiellement prospérer, la demande en dommages-intérêts pour appel abusif présentée par Mme [B] sera rejetée.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
La société Contitrade France, qui reste débitrice de son ex-salariée, n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’annulation du jugement déféré présentée par la société Contitrade France';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Contitrade France à payer à Mme [B] la somme de 21.000 euros à titre d’indemnité de licenciement supra-légale';
L’infirme de ce seul chef';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [B] de sa demande en paiement de l’indemnité supra-légale';
Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Contitrade France';
Déboute Mme [C] [B] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive';
Condamne la société Contitrade France à payer à Mme [C] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Contitrade France aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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