Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 sept. 2025, n° 24/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 23/03386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2RT
[X] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-008107 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 23/03386) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANT :
[X] [N]
né le 20 Octobre 1949 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
[Adresse 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1- Faits constants
Le 9 décembre 2019, M. [X] [N], né le 20 octobre 1949 à [Localité 2] (Maroc), a souscrit une déclaration de nationalité auprès du préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil, à raison de sa qualité d’ascendant de Français.
Le 1er mars 2021, cette déclaration a été enregistrée par le ministère de l’intérieur.
Par acte du 6 avril 2023, le procureur de la République a assigné M. [N] auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
2- Décision entreprise
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’assignation du ministère public recevable,
— annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [N] souscrite le 9 décembre 2019 et enregistrée le 1er mars 2021,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné M. [N] aux dépens.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 21 juin 2024, M. [N] a formé appel du jugement en ce qu’il a déclaré l’assignation recevable, annulé l’enregistrement de la déclaration, ordonné la mention prévue à l’article 28 et l’a condamné aux dépens.
4- Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 13 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer les chefs de jugement déférés,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— prononcer la nullité de l’assignation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 avril 2023,
Au fond :
— confirmer l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [N],
— confirmer la nationalité française de M. [N],
En toutes hypothèses :
— confirmer la condamnation du Trésor public au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 10 décembre 2024, le procureur général demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
7- Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par M. [N] par déclaration du 21 juin 2024, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 20 novembre 2024.
Sur la validité de l’action du ministère public :
8- Moyens de l’appelant
M. [N] oppose la nullité de l’assignation du ministère public sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile. Il fait valoir que, si cette assignation mentionne l’article 21-13-1 du code civil, qui renvoie aux articles 26 à 26-5 du même code, elle ne comporte pas le fondement juridique de l’action alors même que cet article 'contient plusieurs alinéas portant sur deux actions en contestation bien distinctes tant d’un aspect substantiel que formel'.
Il précise en effet que l’alinéa 2 est relatif à la contestation de l’enregistrement pour défaut de conditions légales dans un délai de deux ans suivant la date d’enregistrement alors que l’alinéa 3 concerne la contestation pour mensonge ou fraude dans un délai de deux ans à compter de la découverte des faits.
Il ajoute qu’en ne se référant pas à l’article 26-4 du même code, et surtout à l’alinéa précis correspondant au fondement juridique de l’action, il n’a pas pu prendre connaissance de son fondement juridique.
De plus, il fait valoir qu’à supposer l’action fondée sur l’alinéa 2, celle-ci est prescrite puisque sa déclaration a été enregistrée le 1er mars 2021 et que l’assignation a été délivrée le 6 avril 2023 alors qu’il ne pouvait plus agir depuis le 2 mars 2023.
Il réaffirme que l’assignation mélange et invoque tantôt le défaut de conditions légales, tantôt son mensonge, la première page de l’exposé des motifs semblant porter sur le défaut de conditions légales quand le ministère public indique que 'seule la condition de résidence régulière et habituelle sur le territoire français appelle des observations’ quand la seconde page invoque le mensonge et le défaut de conditions légales, en indiquant’ M. [N] a donc menti à l’administration sur sa situation familiale. Il apparaît que depuis 2005, ses attaches familiales sont au Maroc ; aucun élément ne permet de dire qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis au moins 25 ans'.
Il ajoute que la pièce 13, qui serait une lettre du 13 juillet 2022 du Ministère de l’Intérieur qui lui a été adressée, n’énonce pas clairement non plus le fondement susceptible de remettre en cause son acquisition de nationalité française puisqu’elle invoque et la dissimulation de sa situation familiale et le défaut de condition légale et/ou la fraude.
Il considère que l’absence de fondement clairement défini lui cause ainsi un grief en ce qu’il 'pourrait se voir amputer d’un élément primordial de son état civil sans en connaître clairement et précisément le fondement alors même qu’il vit régulièrement en France depuis plus de 50 ans et a acquis la nationalité française depuis plus de 3 ans'.
9- Moyens de l’intimé
Le procureur général réplique qu’en l’espèce l’assignation est fondée sur l’article 21-13-1 du code civil qui renvoie aux articles 26 à 26-5 et que l’article 26-4 est donc bien visé par l’assignation, peu important l’alinéa. Il ajoute que le tribunal a nécessairement analysé le fondement juridique visé dans l’article 21-13-1 du code civil puisque les conditions de cet article ont été débattues et que dès lors aucun grief ne peut être retenu dans ces conditions et la cour rejettera la demande de nullité de l’assignation.
Sur ce,
Selon l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
La nullité prévue par cette disposition est une nullité pour vice de forme, répondant notamment aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qui prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Le premier juge a rejeté le moyen de nullité de l’assignation au motif que l’examen de l’acte introductif d’instance révélait que le ministère public avait entendu soulever le mensonge de M. [N] en indiquant 'il a donc menti à l’administration sur sa situation familiale', la mention selon laquelle 'seule la condition de résidence régulière et habituelle sur le territoire français appelle des observations’ ne venant pas contredire le moyen tiré du mensonge, mais venant seulement préciser l’argument selon lequel M. [N] compte tenu de sa famille au Maroc avait omis de préciser qu’il y avait des attaches personnelles.
Il convient de rappeler que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et qu’en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fonds doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leurs sont applicables en explicitant le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.
L’article 21-13-1 du code civil dispose que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants d’un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
L’article 26-4 alinéa 2 précise que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’article 26-4 alinéa 3 dispose quant à lui que l’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
En l’espèce, l’assignation, qui vise nommément l’article 21-13-1 du code civil, lequel fait mention des articles 26 à 26-5, expose que M. [N] ne justifie pas du délai de résidence habituelle d’au moins vingt-cinq ans en France et a menti à l’administration en omettant de dire qu’il était marié depuis 2005 avec une femme de nationalité marocaine, avec laquelle il avait eu trois enfants nés au Maroc, femme et enfants vivant au Maroc.
Il est constant, ainsi que le fait valoir l’appelant, que l’action, si elle était fondée exclusivement sur l’article 21-13-1 et le défaut de conditions légales (en l’espèce la durée de la résidence habituelle en France de M. [N]), serait prescrite depuis le 1er mars 2023, l’enregistrement de la déclaration datant du 1er mars 2021 et l’assignation ayant été délivrée le 6 avril 2023, le délai de deux ans suivant la date à laquelle l’enregistrement a été effectué étant expiré à cette date.
En revanche, la prescription n’est pas opposée par l’appelant en ce qui concerne l’action fondée sur le mensonge de l’article 26-4 alinéa 3 et celle-ci ne l’est d’ailleurs pas puisque le mensonge allégué découle de la transcription du second mariage de l’appelant avec Mme [F] le 1er juillet 2022, dont s’est saisi le ministère de l’intérieur le 13 juillet 2022 pour demander à M. [N] les raisons pour lesquelles il n’avait pas déclaré ce mariage et les enfants issus de l’union dans sa déclaration de nationalité. L’assignation a donc été délivrée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du mensonge.
L’assignation, même si elle aurait gagné à être plus explicite notamment sur le fondement choisi par le procureur de la République, permet néanmoins de comprendre qu’il est reproché à l’appelant de n’avoir pas fait état de son second mariage et de ses enfants pour couper court à toute discussion sur sa résidence régulière et habituelle en France depuis 1994, le procureur de la République considérant qu’en fait depuis ce mariage, les attaches familiales de l’appelant étaient au Maroc et qu’en conséquence, il ne résidait pas de manière régulière et habituelle en France.
Il est constant en effet que si ce mariage avait été évoqué dans la déclaration de nationalité, des renseignements complémentaires auraient au moins été demandés à M. [N] pour justifier de cette résidence.
Ainsi, l’assignation est dépourvue d’ambiguïté et n’a causé aucun grief à M. [N] en ce qu’elle développe le mensonge reproché et que M. [N] ne pouvait ignorer que l’annulation de la déclaration était recherchée sur le fondement de l’article 26-4 alinéa 3.
C’est d’ailleurs sur ce fondement que M. [N] a conclu, à la lecture du jugement déféré, en 'excipant sur le fond de sa bonne foi dans la rédaction du formulaire adressé au soutien de sa déclaration', preuve qu’il connaissait précisément ce que le ministère public lui reprochait et pouvait préparer correctement sa défense.
10- Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a déclaré l’assignation du ministère public recevable.
Sur le fond :
11- Moyens de l’appelant
Sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur les moyens de l’appelant portant sur les conditions légales de l’ âge et de la qualité d’ascendant direct d’un Français, lesquelles ne sont pas contestées, il sera rappelé que M. [N] soutient essentiellement :
— sur la durée de sa résidence régulière et habituelle en France depuis au moins 25 ans, qu’il y réside depuis 1974, ce que les pièces versées aux débats démontrent, et que le seul fait que son épouse et leur trois enfants résident au Maroc ne permet pas d’affirmer qu’il n’a plus aucune attache en France depuis 2005 ni d’exclure qu’il ait fixé sa résidence en France,
— sur le mensonge, qu’il reconnaît ne pas avoir mentionné son second mariage et ses trois derniers enfants nés de cette union lors de la souscription de la déclaration mais qu’il a répondu précisément à la demande d’explication du ministère de l’intérieur, qu’il a expliqué avoir été conseillé par une structure d’accès aux droits, qu’il a considéré à tort qu’il n’était pas nécessaire de mentionner sa conjointe et ses enfants ressortissants marocains résidant au Maroc dans le formulaire français, et aussi qu’il n’était pas nécessaire de les déclarer sur ses déclarations d’impôt, ce qu’il a rectifié à partir de 2022. Il ajoute qu’il a de sa propre initiative demandé la transcription de son acte de mariage aux registres d’état civil français avant de recevoir le courrier du ministère de l’intérieur ce qui témoigne de sa volonté de ne pas dissimuler sa situation familiale à l’administration française.
12- Moyens de l’intimé
Le procureur général réplique essentiellement :
— sur la durée de la résidence régulière et habituelle en France depuis au moins 25 ans de M. [N], que les avis d’imposition 1994 à 2022 versés aux débats ne prouvent pas la résidence effective de l’appelant en France mais sa résidence fiscale, qu’il ne justifie d’un logement en France qu’à compter du 23 avril 1996 et d’activités professionnelles entre 1974 et 2002, que les quittances de loyer et les factures couvrent la période 1996 à 2019 soit 23 ans, qu’il ne rapporte en conséquence pas la preuve de cette résidence,
— sur le mensonge, que M. [N] a mentionné ses seuls enfants nés de son union avec Mme [B] dont il a divorcé le 16 novembre 1996, sans faire part de son second mariage en 2005 et des trois enfants issus de cette union, tous résidant au Maroc. Or il rappelle que les termes du formulaire sont très clairs, qu’il est prévu la mention de toute union passée et actuelle, que M. [N] indiquait au surplus sur ses déclarations de revenus qu’il n’avait pas d’enfant à charge, qu’il était divorcé et séparé. Il ajoute que M. [N] n’a procédé à la retranscription du second mariage que le 7 juin 2022 soit trois ans après sa déclaration de nationalité, ce qui est insuffisant à démontrer l’absence de volonté de dissimulation de sa part.
Sur ce,
L’article 26-4 alinéa 3 dispose que l’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
M. [N] étant titulaire d’un certificat de nationalité, il appartient au procureur général de rapporter la preuve que le certificat de nationalité française a été délivré de manière erronée.
En l’espèce, le procureur général démontre que M. [N], qui ne le conteste pas, n’a pas mentionné au formulaire en vue de souscrire sa déclaration de nationalité son second mariage en 2005 au Maroc, avec une marocaine, la naissance au Maroc de ses trois enfants, ainsi que la résidence de sa famille au Maroc, alors qu’au contraire, il y fait figurer qu’il est divorcé de Mme [B] et mentionne ses quatre premiers enfants issus de cette union, tous résidant en France.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par l’appelant ne permettent pas de retenir qu’il a, de 1994 à 2019, soit pendant 25 ans, résidé régulièrement et habituellement en France.
En effet, de première part, son relevé de carrière démontre qu’il n’a plus travaillé en France à compter du 10 juin 2005. Or il s’est marié au Maroc le 15 novembre de la même année et ensuite trois enfants sont nés, au Maroc, en 2006, 2009 et 2013. S’il fait état de séjours au Maroc 'notamment en été lors des vacances scolaires', il se garde bien de verser aux débats son passeport qui le démontrerait.
De seconde part, ses avis d’imposition français démontrent qu’il n’a pas travaillé de manière continue en France puisqu’en effet il n’a déclaré aucun revenu pour les années 1995, 1996, 1997, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, alors qu’une retraite lui a été allouée à compter du 1er novembre 2014 pour 93 trimestres en France. Son avis d’imposition pour l’année 2019 n’est quant à lui pas versé aux débats.
Il n’explique pas quels étaient ses moyens d’existence à l’exception du versement du RSA socle de 400 euros en décembre 2009, 410 € par mois de juin à septembre 2011 et 417 € en janvier 2012.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la notion de résidence au sens de l’article 21-13-1 du code civil n’est pas assimilable à la notion de résidence fiscale.
De troisième part, s’il justifie d’un logement à [Adresse 1], depuis le 23 avril 1996, dans lequel il est toujours domicilié au jour de ses dernières écritures, et de consommations d’électricité et de gaz de 2005 au 30 décembre 2018, celles-ci permettent uniquement de retenir qu’il a toujours conservé cet appartement et les certificats médicaux qu’il verse aux débats de constater que durant ses séjours, il pouvait consulter des médecins français (ainsi les 23 février 2010, 16 septembre 2014, 6 février, 8 juin et 29 septembre 2015, 21 janvier, 27 mai, 19 septembre, 11 octobre 2016).
Pour autant, outre qu’il ne verse aux débats aucune preuve d’une résidence en France pour 2019 jusqu’au 7 novembre (facture gaz de Bordeaux, pièce 34) ni aucun certificat médical pour cette année, il ne communique aucune pièce qui établirait que le centre de ses intérêts matériels était en France de manière continue pendant la période 1994-2019 alors qu’il est constant que depuis 2005, son centre affectif était au Maroc où vivaient et vivent toujours femme et enfants.
Il en résulte que la non révélation par l’appelant de sa seconde union et de ses trois enfants et ses conséquences sur sa résidence régulière et habituelle en France, portant sur des informations revêtant un caractère substantiel pour l’appréciation de la situation familiale du déclarant par l’administration, constitue un mensonge, au sens de l’article 26-4 du code civil.
Il importe peu, à cet égard, que M. [N] prétende avoir été mal conseillé, ce qu’en tout état de cause il ne démontre pas, dès lors que le mensonge a induit l’autorité administrative en erreur au moment de l’enregistrement de la déclaration.
Par ailleurs, sa bonne foi alléguée semble tout à fait relative tant les termes du formulaire sont clairs et ne pouvaient lui laisser ignorer qu’il devait impérativement déclarer son mariage au Maroc, la naissance de ses trois derniers enfants au Maroc et le fait qu’épouse et enfants y avaient toujours résidé.
Enfin, ainsi que l’a rappelé le premier juge, la circonstance selon laquelle M. [N] a demandé, de sa propre initiative, la transcription de son acte de mariage est indifférente puisqu’elle a eu lieu trois ans après la déclaration de nationalité française.
Il en est de même pour sa réponse au ministère de l’intérieur et la rectification en 2022 de la composition de son foyer fiscal.
13- C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a annulé l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite par M. [N] le 9 décembre 2019 et il sera confirmé.
14- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [N] est condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La décision sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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