Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2026, n° 24/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03539 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMGY
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
03 octobre 2024
RG :
[N]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 17 MARS 2026 à :
— Me RIPERT
— Me CARAVA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 03 Octobre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [A] [N]
née le 08 Novembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SARL [1] qui est une entreprise de services à la personne présente sur les territoires des Bouches du Rhône, du Var et de Vaucluse, a engagé Mme [A] [N] à compter du 04 janvier 2021 en qualité d’assistante de vie, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Selon un avis du 09 février 2021, le médecin du travail a préconisé l’aménagement de son poste de travail en indiquant : ' pas de port de charge ; pas de travaux de force; pas de travail en hauteur ; pas d’élévation des membres supérieurs au-delà de 30 degrés ; pas de vitre.'
La SARL [1] a mis fin au contrat avec effet au 31 mars 2021.
Par courrier recommandé du 23 avril 2021, Mme [A] [N] a sollicité des explications sur les raisons de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage.
Par acte en date du 30 mars 2022, Mme [A] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de voir requalifier son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, de requalifier la rupture du contrat d’apprentissage en licenciement nul et voir l’employeur condamné au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 03 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— rejeté la demande d’écarter des débats les pièces adverses 7 et 8,
— rejeté la demande de condamner l’employeur pour non-respect de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
— rejeté la demande de requalifier le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et ses conséquences,
— rejeté la demande de juger le licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse
— rejeté la demande de condamner l’employeur au versement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral causé par la discrimination
— rejeté la demande d’ordonner la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conformes
— rejeté car sans objet la demande d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine
— rejeté la demande de condamnation au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile
— fait droit aux demandes de la défenderesse, à titre principal, de juger que la rupture du contrat d’apprentissage repose sur un motif légitime et a été opérée conformément à la législation dans les 45 premiers jours de formation pratique, que la société a respecté son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat d’apprentissage, que la salariée a bénéficié d’une formation professionnelle complète à la fois théorique et pratique, et que la société n’a pas manqué à son obligation, à cet égard,
— débouté Mme [A] [N] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— condamné la demanderesse à verser à la S.A.R.L. [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté, car sans objet, la demande, à titre subsidiaire, de dire et juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se fixe à un mois de salaire maximum,
et en tout état de cause,
— fait droit à la demande de dire et juger que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [A] [N] au titre du préjudice moral et au titre de la rupture abusive et vexatoire ne sont pas justifiées,
— fait droit à la demande de débouter la demanderesse de ses autres demandes complémentaires
Par acte du 12 novembre 2024, Mme [A] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [A] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange rendu le 3 octobre 2024 en ce qu’il a :
« rejeté la demande d’écarter des débats les pièces adverses 7 et 8,
rejeté la demande de condamner l’employeur pour non-respect de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail
rejeté la demande de requalifier le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et ses conséquences
rejeté la demande de juger le licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
rejeté la demande de condamner l’employeur au versement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral causé par la discrimination
rejeté la demande de d’ordonner la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conformes
rejeté car sans objet la demande d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine
rejeté la demande de condamnation au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
fait droit aux demandes de la défenderesse, à titre principal, de juger que la rupture du contrat d’apprentissage repose sur un motif légitime et a été opérée conformément à la législation dans les 45 premiers jours de formation pratique, que la société a respecté son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat d’apprentissage, que la salariée a bénéficié d’une formation professionnelle complète à la fois théorique et pratique, et que la société n’a pas manqué à son obligation, à cet égard
débouté Mme [A] [N] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions
condamné la demanderesse à verser à la SARL [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
écarté , car sans objet, la demande, à titre subsidiaire, de dire et juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se fixe à un mois de salaire maximum
fait droit à la demande de dire et juger que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [A] [N] au titre du préjudice moral et au titre de la rupture abusive et vexatoire ne sont pas justifiées
fait droit à la demande de débouter la demanderesse de ses autres demandes complémentaires ».
y ajoutant et statuant à nouveau :
— voir requalifier son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée,
— écarter des débats la pièce adverse n°7 et la n°8, en violation de l’article 212 du code de procédure civile,
— voir condamner la S.A.R.L. [1] à payer à Mme [A] [N] les sommes suivantes:
* 1554,61 euros à titre d’indemnité de requalification en CDI,
* 9327,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire,
* 9327,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme correspondant aux salaires du jusqu’au terme du contrat,
* 5000 euros pour discrimination liée à l’état de santé,
* 1554,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
* 1554,61 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
— intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 3500 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 03 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
rejeté la demande d’écarter des débats les pièces adverses 7 et 8 ;
rejeté la demande de condamner l’employeur pour non-respect de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ;
rejeté la demande de requalifier le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et ses conséquences ;
rejeté la demande de juger le licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
rejeté la demande de juger le licenciement abusif et vexatoire ;
rejeté la demande de condamner l’employeur au versement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral cause par la discrimination ;
rejeté la demande d’ordonner la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conformes ;
rejeté car sans objet la demande d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
rejeté la demande de condamnation au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
fait droit aux demandes de la défenderesse, à titre principal, de juger que la rupture du contrat d’apprentissage repose sur un motif légitime et a été opérée conformément à la législation dans les 45 premiers jours de formation pratique, que la société a respecté son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat d’apprentissage, que la salariée a bénéficié d’une formation professionnelle complète à la fois théorique et pratique et que la société n’a pas manqué à son obligation, à cet égard ;
débouté madame [A] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamné la demanderesse à verser à la SARL [1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
écarté, car sans objet, la demande, à titre subsidiaire, de dire et juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se fixe a un mois de salaire maximum ;
et en tout état de cause,
fait droit à la demande de dire et juger que les demandes de dommages-intérêts formulées par Mme [A] [N] au titre du préjudice moral et au titre de la rupture abusive et vexatoire ne sont pas justifiées ;
fait droit à la demande de débouter la demanderesse de ses autres demandes complémentaires,
statuant à nouveau sur l’appel interjeté par Mme [A] [N], il est demandé à la cour de:
— juger que la rupture du contrat d’apprentissage ayant lié la SARL [1] et Mme [A] [N] repose sur un motif légitime et a été opérée conformément à la législation dans les 45 premiers jours de formation pratique,
— juger que la SARL [1] a respecté son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat d’apprentissage,
— juger que Mme [A] [N] a bénéficié d’une formation professionnelle complète, à la fois théorique et pratique, et qu'[1] n’a pas manqué à son obligation à cet égard,
par conséquent,
— débouter Mme [A] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ou, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait retenir la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée déterminée pour la dire fondée, et que le conseil devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— juger que par application de l’article l.1235-3 du code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se fixe à un mois de salaire maximum,
— dire et juger que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [A] [N] au titre du préjudice moral et au titre de la rupture abusive et vexatoire ne sont pas justifiées,
en tout état de cause,
— débouter Mme [A] [N] de ses autres demandes complémentaires,
— condamner Mme [A] [N] a verser à la SARL [1] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des pièces n°7 et n°8 produites par la SARL [1] :
Moyens des parties
Mme [A] [N] ne développe aucune argumentation sur ce point, dans ses dernières conclusions.
La SARL [1] ne formule aucune observation sur cette demande.
Réponse de la cour
En l’espèce, la pièce n°7 est constituée d’une attestation rédigée par Mme [E] [R] épouse [Z], salariée de la SARL [1] et la pièce n°8 est constituée d’une attestation rédigée par Mme [T] [V], également salariée de la société.
Ces deux attestations sont conformes aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile, les deux salariées rédactrices ont ajouté de façon manuscrite la date à laquelle les attestations ont été écrites et ont été jointes à ces documents, les photocopies des cartes d’identité des deux témoins.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Mme [A] [N] de sa demande qui n’est pas fondée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’exécution du contrat d’apprentissage :
Moyens des parties :
Mme [A] [N] soutient que la SARL [1] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en n’exécutant pas le contrat de travail de bonne foi, qu’elle a mis fin au contrat de travail peu de temps après sa visite médicale à l’issue de laquelle le médecin du travail a émis des restrictions concernant le port de charges lourdes. Elle précise que l’employeur n’a pas répondu à son courrier dans lequel elle lui demandait des explications sur les raisons pour lesquelles il avait pris la décision de rompre le contrat, ce qui démontre clairement l’absence de motif disciplinaire. Elle ajoute produire au débat un cahier de ses activités effectuées au sein de la société qu’elle a renseigné, qui mentionne son quotidien et qui établit qu’elle était seule pour exécuter ses missions. Elle considère, sans ces conditions, qu’elle n’a pas été formée contrairement à ce que soutient la SARL [1] et conclut que la société a manqué à son obligation, faute de l’avoir formée en sa qualité d’apprentie.
A l’appui de ses allégations, Mme [A] [N] produit au débat :
— la 'grille de suivi de stage’ établie par voie téléphonique, pour la période du 17/02 au 29/05/2021 qui mentionne :
tuteur, Mme [Y] [X] ; comportement du stagiaire avec les usagers et avec l’équipe ou tuteur : très bien ; comportement en stage ( assiduité, ponctualité, motivations…) : RAS ;
les évaluations des compétences : commentaires : [A] a obtenu le CCP1 (entretenir le logement et le linge d’un particulier) lors d’une précédente formation ; elle a donc acquis toutes les compétences lui permettant d’effectuer l’entretien du linge et du logement d’un particulier ;
compétences CCP2 (accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien) : très bon relationnel avec les bénéficiaires, très bien, personne autonome et de confiance ; aide à la toilette effectuée en binôme avec une AMP ; a pu intervenir seule sur des personnes semi valides ;
commentaire général : 'très bon apprentissage, [A] est une personne volontaire, motivée, qui s’intéresse à ce qu’elle fait ; prend des initiatives adaptées aux situations ; excellent relationnel avec les familles et les bénéficiaires ; très bonne posture professionnelle',
— une notification adressée à Mme [A] [N] d’une décision relative à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 23/10/2018 au 22/10/2023,
— une attestation de M. [W] [M], bénéficiaire de la SARL [1]: 'je ne peux pas certifier les dires de Mme [X] et chez moi je n’ai jamais demandé à Mme [N] [A] de soulever des chaises',
— le livret d’apprentissage du CAP des Chênes :
commentaire général 'début d’apprentissage avec la tutrice , on se trouve vite seule, des formations 2 à ce jour le 22/02 ; l’ambiance est bien même avec les personnes qu’on rencontre ; le plus dur, j’ai du mal avec les adresses je n’y arrive pas sans le GPS…' ;
fiche de suivi par période et journal de bord de l’apprentie : description des différentes activités et travaux réalisés en milieu professionnel : du ménage, préparation repas, promenade ; de la 2ème période : 'fais une toilette assise ; réussie à faire prendre un bain ; samedi 20 mars à 14h ma tutrice m’appelle pour m’annoncer qu’une bénéficiaire lui dit que je n’ai pas voulu descendre le fauteuil roulant à cause de mon bras alors que ça ne s’est pas passé comme ça ; déjà je suis arrivée la bénéficiaire n’était pas contente car elle pensais que je venais de 10h à 12h ; ensuite, elle n’a pas voulu sortir car il y avait du vent et qu’il faisait froid ; à aucun moment, elle m’a parlé du fauteuil roulant ; ensuite un autre bénéficiaire on est deux à aller chez lui , aurait dit à ma tutrice je sais jamais qui vient chez moi pour que je puisse faire faire les vitres car moi je ne peux pas à cause de mon bras ; alors que c’était prévu que l’autre auxiliaire devait y aller une fois par mois ,ce que m’avait dit ma tutrice',
— un courrier adressé à l’employeur dont l’objet est 'demande de motifs rupture anticipée de mon contrat d’apprentissage’ :'mon centre de formation ainsi que Mme [X] [Y] ma tutrice en entreprise étaient informés de mon statut de travailleur handicapé, ayant été opérée deux fois ( bras et épaule). J’ai effectué une visite médicale le 9 février 2021 et le médecin du travail a préconisé des restrictions à savoir… Le samedi 20 mars 2021, ma tutrice m’appelait pour m’indiquer que deux bénéficiaires se seraient plaints de mes services, alors que je ne pouvais pas effectuer certaines tâches à leur demande, et notamment les vitres. Monsieur [W] m’avait demandé de lui nettoyer les vitres et je lui ai expliqué que j’avais des restrictions médicales à respecter. Ce dernier a parfaitement compris et était très agréable. Madame [Y] [X] ajoutait qu’une autre bénéficiaire aurait indiqué que j’aurais refusé de descendre son fauteuil roulant à cause de mon bras ; or, je conteste avoir refusé ; la bénéficiaire n’avait ce jour là pas le souhait de sortir, car il y avait trop de vent et qu’il faisait froid ; elle m’avait demandé d’aller au marché sans elle ; je ne comprends pas ces allégations mensongères ; je considère avoir été victime de discrimination liée à mon état de santé ; je vous somme de me notifier les motifs pour lesquels mon contrat d’apprentissage a été rompu de manière anticipée ; je subis un préjudice financier très important…',
— un dossier médical de Mme [A] [N] établi par le service de la médecine du travail, transmis le 28/04/2022 qui mentionne notamment : 'pathologies en cours : luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude : ATCD double opération bras et tendon fissuré coude et os sorti à épaule en 2017 ; syndrome d’empiètement de l’épaule…';
— une attestation de Pôle emploi du 13/01/2022 : Mme [A] [N] a perçu la somme de 2 030,12 euros entre le 10/05/2021 et le 07/07/2021,
— une attestation de son nouvel employeur du 30/11/2022, la Résidence autonome [F] [D], foyer logement pour personnes âgées sis à [Localité 4] ' Mme [A] [N] est salariée de la résidence en tant que veilleuse de nuit et elle assure de façon assidue et professionnelle les missions qui lui sont confiées',
— son avis d’imposition sur les revenus 2022 qui mentionne des revenus de 12 170 euros,
— des bulletins de salaire édités par la [Adresse 3] de décembre 2023 qui font état d’un salaire mensuel brut de 672 euros ( octobre 2023) de 460,10 euros ( novembre 2023),
La SARL [1] fait valoir que l’objectif du contrat d’apprentissage signé avec Mme [A] [N] était de lui transmettre une formation complète théorique et pratique pour lui permettre d’acquérir toutes les compétences correspondant aux fonctions d’assistante de vie, que son action de formation était plus particulièrement axée sur l’accompagnement des personnes dans les actes essentiels du quotidien. Elle ajoute qu’au fur et à mesure de l’exécution du contrat, elle a pu constater que Mme [A] [N] s’est désinvestie de sa formation, allant jusqu’à refuser à plusieurs reprises d’accomplir des tâches qui relevaient pourtant de sa formation au poste d’assistante de vie, tout en respectant les restrictions médicales émises par le médecin du travail, que les 'remontées terrains’ étant de plus en plus nombreuses en mars 2021, elle a été contrainte de mettre fin au contrat de travail.
Elle précise produire au débat des attestations de salariés qui ont participé aux actions de formation de Mme [A] [N] et qui ont été témoins des refus illégitimes opposés par l’appelante d’accomplir les tâches confiées auprès des bénéficiaires. Elle affirme que les témoignages versés aux débats établissent que les tâches réalisées par l’apprentie lors des interventions, étaient en adéquation avec le titre professionnel préparé par Mme [A] [N] et au surplus parfaitement conformes aux préconisations médicales émises par le médecin du travail.
Elle considère que Mme [A] [N] n’a pas respecté son obligation contractuelle, qu’elle ne pouvait pas admettre son comportement, notamment vis-à-vis des bénéficiaires âgés à l’égard desquels les prestations délivrées devaient à plus forte raison être accomplies avec le plus grand soin et avec sérieux. Elle ajoute que si elle n’est pas tenue de motiver la rupture, il en résulte que la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours de la formation est parfaitement fondée.
A l’appui de ses allégations, la SARL [1] produit au débat :
— le contrat d’apprentissage,
— des bulletins de paie établis au nom de Mme [A] [N],
— plusieurs attestations de salariées :
Mme [T] [V], aide médico psychologique : Sur la période entre janvier 2021 et mars 2021, j’ai eu l’occasion d’avoir avec moi [A] [N] sur une ¿ journée pour la former au métier d’auxiliaire de vie. Durant cette demi-journée nous avons été chez des bénéficiaires pour des aides à la toilette ne nécessitant aucun transfert ou charge lourde à manipuler. Ce sont vraiment des aides partielles. J’ai proposé à [A] Chez Mme [C] de l’aider à la toilette, [A] a refusé en m’expliquant que cela ne faisait pas partie de son rôle. Chez un autre bénéficiaire [K], [A] a également refusé de l’aider à la toilette et à mettre les bas de contention ('). En aucun cas cette demi-journée de formation a nécessité des transferts, de porter des charges lourdes, ni de lever les bras.',
Mme [O] [S], auxiliaire de vie : atteste avoir eu Madame [N] deux matinées en essai entre janvier et mars 2021. Lors de ces essais Melle [N] [A] n’a pas voulu participer à l’aide à la toilette au couché ni au levé des patients,
Mme [E] [Z] : a formé Mme [A] [N] au domicile de Mme [H] [U]; lors de cette formation elles ont vu les missions suivantes : aide préparation et prise de repas, aide au ménage, aide à la toilette, aide entretien linge, aide manipulation au lève malade; sur ce domicile, il n’y avait pas de nécessité de travaux avec port de charge ( lève malade) ni d’avoir les bras levés ( vitres non incluses sur ce domicile),
Mme [Y] [X], responsable d’agence de la Mme [A] [N]: en janvier 2021 pour l’ouverture de l’agence de [Localité 5] elle a contacté l’école des Chênes à [Localité 6] pour signer des contrats d’apprentissage ; elle a sélectionné deux candidats parmi lesquels Mme [A] [N] ; dès le 9 janvier 2021 ils ont demandé des interventions en binôme, elle a formé Mme [A] [N] sur différentes pathologies ; elle a eu de nombreuses formations avec des intervenantes expérimentées ; entre le mois de janvier et le mois de mars, elle a eu 61h50 de formation en interne en parallèle de sa formation en centre; elle joint un tableau excel où est noté le nom des bénéficiaires, les tâches pour lesquelles Mme [A] [N] a été formée ; elle a ajouté un commentaire pendant un mois et demi; elle n’a jamais parlé de la difficulté qu’elle pouvait rencontrer sur les domiciles par rapport à ses problèmes de santé ; après sa visite médicale du 9 février 2021, à chaque fois qu’elle a rencontré une difficulté sur un domicile, ils ont changé le planning ( exemple: visites chez M. [W] une autre intervenante a fait les visite la semaine d’après ); au mois de mars 2021 ils ont décidé d’arrêter le contrat d’apprentissage par rapport à ses compétences qui ne correspondaient pas aux exigences de l’agence de [Localité 5]; suite à cette décision , elle a appris que Mme [A] [N] s’était rendue sur plusieurs domiciles dont une personne fragile sans son autorisation ; cette attitude la conforte dans la décision de ne pas continuer ensemble l’apprentissage car cela ne correspond pas aux valeurs de l’entreprise',
— Mme [B] [P], responsable de territoire chez la SARL [1] : a employé Mme [A] [N] dans le cadre d’un apprentissage en alternance; dans le cadre de son accompagnement, il a été réalisé 61h30 de tutorat pris en charge par la SARL [1] aux domiciles des bénéficiaires avec plusieurs intervenants diplômés ( Mme [T] [V], Mme [E] [Z], Mme [I] [Q], Mme [G] [J]…) et Mme [Y] [X]… Lors de ces tutorats, a été vu tous les éléments relatifs aux compétences demandées dans le cadre de sa formation, à savoir :
— savoir être avec la personne dépendante,
— préparation des repas ( règles d’hygiène, diététique relative à la personne âgée et ses pathologies…),
— aide à la prise de repas,
— aide à la toilette ( douche, toilette au lavabo, toilette au lit)
— aide aux transferts ( avec aides techniques ; lève malade, + formation aux gestes et postures utilisés pour les transferts),
— courses, mode opératoire Aidadomi, gestion de l’argent et suivi dans le cahier de liaison,
— aide à l’entretien du cadre de vie,
— formation sur l’application mis à sa disposition pour faire les remontées internes, avoir les informations essentielles à l’accompagnement…
Mme [N] a également bénéficié de 213h30 de formations externes à l’école '[N]' de [Localité 6]. D’ailleurs, bien que nous ayons arrêté sa période d’essai, Mme [A] [N] a pu continuer sa formation à l’école (…) et a même obtenu son diplôme d’assistante de vie aux familles…',
Mme [L] [CK] , auxiliaire de vie au sein de la SARL [1] depuis novembre 2020 : elle intervient chez plusieurs bénéficiaires dont Mme [RO] [XB] et M. [W] [M]; le 21/05/2021, lors de son intervention, M. [W] lui a parlé de la visite de Mme [A] [N] qui est venue chez lui pour lui faire signer une lettre, cela l’a beaucoup perturbé ; elle a immédiatement téléphoné à sa responsable, Mme [X] [Y] ; à sa grande surprise, elle a découvert qu’elle est allée voir aussi Mme [RO] alors qu’elle ne faisait plus partie de la société sachant que Mme [RO] a un problème neurologique, cela l’a beaucoup perturbé également,
— un tableau dans lequel sont mentionnés : le nom des 'clients’ visités par Mme [A] [N], le 'type de client', la liste des tâches pour lesquelles Mme [A] [N] a été formée et les commentaires de l’agence,
— l’avis du médecin du travail du 09/02/2021 concernant Mme [A] [N] 'pas de port de charge, pas de travaux de force, pas de travail en hauteur, pas d’élévation des membres supérieurs au delà de 30°, pas de vitre',
— le formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage signé par Mme [A] [N] le 07/07/2021, avec une date d’effet au 31/03/2021,
— une attestation de la SARL [1] destinée à Pôle emploi,
— un certificat du travail du 06/04/2021,
— le reçu de solde pour tout compte non signé par les parties.
Réponse de la cour :
Selon l’article L 1104 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’article L6223-1 du code du travail stipule que toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Cette déclaration devient caduque si l’entreprise n’a pas conclu de contrat d’apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.
L’article L6223-3 du même code prévoit que l’employeur est tenu d’assurer dans l’entreprise, la formation pratique de l’apprenti, il lui confie des tâches ou des postes permettant d’exécuter des travaux ou des opérations conformes à une progression annuelle définie par accord entre le [A] et les entreprises.
L’article R6222-36 du même code dispose que l’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d’un examen médical d’embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
L’article L6222-18 du même code énonce que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. (…)
L’article L6222-21 du même code mentionne que la rupture pendant la période prévue au premier alinéa de l’article L. 6222-18 ne peut donner lieu à indemnité à moins d’une stipulation contraire dans le contrat.
Il résulte de ces dispositions, qu’en matière d’apprentissage, le code du travail ne prévoit pas expressément une période d’essai, mais une période de 45'jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, pendant laquelle les parties sont libres de rompre le contrat sans contraintes, aucune mention dans le contrat n’étant nécessaire.
Pour la rupture du contrat de travail, aucun formalisme particulier n’est exigé : quand les parties ont utilisé un formulaire préétabli de rupture comportant deux cases à cocher 'commun accord’ ou 'autres', l’acte de résiliation demeure valable quelle que soit la case cochée, seule comptant l’intention de rompre manifestée par écrit.
L’apprenti ou l’employeur peuvent donc librement rompre le contrat 'jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti'.
Les délais de prévenance relatifs à la rupture de la période d’essai ne sont pas applicables en cas de rupture du contrat d’apprentissage pendant ces 45'premiers jours.
La rupture anticipée doit impérativement être notifiée à l’apprenti par écrit. À défaut, elle n’est pas valable et, étant, par principe libre, elle doit produire ses effets.
En l’espèce, il résulte des attestations produites par la SARL [1] que Mme [A] [N] a bénéficié d’une formation pratique 'en interne', d’une durée totale de 61h30, qu’elle a été accompagnée dans sa formation par plusieurs salariées diplômées au domicile de bénéficiaires – selon les attestations produites, sur la période de janvier à mars 2021, Mme [T] [V]: une demie journée, Mme [O] [S] : deux matinées, Mme [E] [Z], intervention au domicile d’une personne âgée…- et la formation a porté sur des tâches qui se rattachaient directement au diplôme visé par Mme [A] [N] 'assistant de vie aux familles TP ADVF'.
Si Mme [A] [N] mentionne dans son cahier d’apprentissage, lequel n’a manifestement pas été approuvé par l’entreprise, qu’elle est intervenue rapidement seule, il convient de relever, cependant, que l’apprentie ne donne pas de date précise à compter de laquelle ses interventions au domicile des personnes âgées n’auraient plus été effectuées en binôme.
Les éléments que Mme [A] [N] produit au débat ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les attestations de l’employeur et le tableau synthétique qui retrace ses interventions lequel mentionne le nom des bénéficiaires chez lesquels l’apprentie a travaillé et les commentaires de l’agence et qui établissent suffisamment que Mme [A] [N] a été accompagnée chez les 'clients’ à plusieurs reprises : chez Mme [XM], personne âgée, elle a été formée par Mme [T] [V], elle a réalisé une 'aide à la toilette', il est indiqué ' Madame [N] a refusé de mettre les chaussettes à la bénéficiaire après la toilette, en disant 'je n’y arriverais pas’ ; chez [U] [IV], personne âgée 'pas de port de charges lourdes, pas de nettoyage des vitres, pas de repassage', tâches réalisées 'préparation des repas, transfert avec aide technique, aide aux changes, entretien du cadre de vie (sanitaires, sols, poussières) ; Mme [SQ] [DZ], personne âgée, tâches réalisées 'soutien, présence et entretien du cadre de vie..; Mme [LC] [HF], personne âgée, tâches réalisées 'préparation des repas et entretien du domicile..' commentaire : présence de chats au domicile et Mme [N] ne souhaitait pas intervenir'…
Les attestations produites par l’employeur confirment également que plusieurs salariées sont intervenues auprès de Mme [A] [N] pour la former – Mme [O] [S], Mme [T] [V], Mme [E] [Z] -.
Comme le relèvent justement les premiers juges, Mme [A] [N] 'se contente d’affirmer que ces attestations ( produites par l’employeur) sont mensongères sans en apporter de preuves’ et que 'ces formations répondaient parfaitement aux exigences du diplôme préparé et venaient en complément de la formation théorique dispensée au sein du [A]'.
Mme [A] [N] n’apporte pas non plus d’élément probant sur le fait que l’employeur n’aurait pas respecté les restrictions du médecin du travail mentionnées sur son avis du 09 février 2021, l’employeur mentionnant dans le tableau synthétique qu’elle verse au débat, les tâches que Mme [A] [N] a réalisées dans le cadre de son apprentissage.
Contrairement à ce que Mme [A] [N] prétend, il apparaît que la SARL [1] a respecté son obligation de formation.
Par ailleurs, le contrat d’apprentissage conclu le 04 janvier 2021 entre la SARL [1] et Mme [A] [N] a fixé une date de début d’exécution du contrat au 04 janvier 2021 et une date de fin de contrat ou de la période d’apprentissage au 06 septembre 2021 ; l’employeur a remis en mains propres le 26/03/2021 à Mme [A] [N] un formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage sur lequel a été cochée la case 'rupture pendant les 45 premiers jours en emploi consécutifs ou non de l’apprenti par ce dernier ou l’employeur', qui mentionne une date d’effet de la résiliation au 31 mars 2021 et que Mme [A] [N] souhaite rester en formation pendant la durée maximale prévue soit jusqu’au 07 juillet 2021.
La résiliation du contrat d’apprentissage formalisée par un écrit est intervenue avant le 45ème jour suivant le début du contrat, et a pris effet le 31 mars 2021.
Il s’en déduit que les formalités exigées pour la rupture d’un contrat d’apprentissage ont été respectées par l’employeur.
Mme [A] [N] sera donc déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé.
Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée aux motifs d’une absence de formation et de discrimination:
Moyens des parties :
Mme [A] [N] fait valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucune formation, qu’elle était autonome puisqu’elle devait se rendre, seule, chez le client pour effectuer une prestation d’aide à domicile, qu’elle n’a jamais rencontré son maître d’apprentissage, Mme [FW] [KA], qu’aucune pièce n’est produite permettant de prouver qu’elle a suivi une formation par un organisme agréé, que l’employeur ne verse au débat que des attestations mensongères ou des pièces fabriquées pour les besoins de la cause.
Elle conclut que malgré ce, s’agissant de l’absence de formation, le conseil de prud’hommes a considèré qu’elle n’a jamais fait de réclamation avant la rupture de son contrat. Elle ajoute que le cahier d’apprentissage qu’elle a renseigné démontre qu’elle a été appréhendée comme une salariée et non comme une apprentie.
Mme [A] [N] fait référence aux pièces qu’elle a produites au débat et qui ont été évoquées précédemment.
Réponse de la cour :
L’article L1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En l’espèce, comme exposé ci-dessus, le tableau d’activités produit par l’employeur dont le contenu est conforté par plusieurs attestations rédigées par des salariées de la SARL [1] établissent suffisamment que Mme [A] [N] a bénéficié, dans un premier temps, d’un accompagnement dans ses interventions au domicile des personnes âgées qui a été assuré par plusieurs salariées diplômées et la formation reçue et les tâches qu’elle a réalisées étaient conformes aux objectifs fixés par le contrat d’apprentissage.
Par ailleurs, la résiliation du contrat a été notifiée à Mme [A] [N] près d’un mois et demi après l’avis rendu par le médecin du travail, et les éléments communiqués par Mme [A] [N] ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre la rupture anticipée du contrat et son état de santé, étant précisé que l’employeur connaissait manifestement son statut de travailleur handicapé au moment de son embauche.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [A] [N] a 'bénéficié d’une formation pratique dispensée par diverses personnes et conforme aux obligations de l’employeur’ et qu’il ' a été jugé que la chronologie des faits et la mise en application sans délai par l’employeur des préconisations du médecin du travail ne permettent pas de faire un lien entre l’état de santé de l’apprentie et la décision de rompre son contrat de travail'.
Il s’en déduit que les éléments produits par Mme [A] [N] ne laissent pas présumer l’existence d’une discrimination de l’employeur en raison de son état de santé.
Mme [A] [N] sera donc déboutée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [A] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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