Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 23/07810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 24 octobre 2022, N° 11-22-000181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07810 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-Des-Fossés- RG n° 11-22-000181
APPELANTS
Monsieur [N] [T] [Z]
né le 22 Février 1988 à [Localité 13] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sarah BOUCHGHOUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC487
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001805 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [G] [X]
née le 14 Janvier 1993 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah BOUCHGHOUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC487
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007963 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉE
S.A.E.M. L [Localité 10] HABITAT SEMIC
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 672 003 118
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X], ainsi que leurs deux enfants, ont occupé un logement appartenant à la société [Localité 10] Habitat SEMIC situé [Adresse 2].
Le 8 février 2022, M. [N] [T] [Z] a indiqué à un huissier, mandaté par la société [Localité 10] Habitat SEMIC afin de venir constater l’occupation sans droit ni titre du logement, avoir signé préalablement un contrat de location avec un individu s’étant fait passer pour un représentant de la société [Localité 10] Habitat SEMIC auquel il aurait remis la somme de 3 000 euros en espèces et avoir ainsi cru de bonne foi qu’il occupait les lieux légalement avec sa famille.
Par acte d’huissier du 2 mars 2022, la société Créteil Habitat SEMIC a fait assigner M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de St Maur des Fossés aux fins de :
— faire constater que M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] ;
— faire ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’expulsion immédiate de M. [N] [T] [Z] et de Mme [G] [X], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— en raison des circonstances de la cause, faire supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— faire condamner M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 690,35 euros par mois, à compter du 4 février 2022 et jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés et du badge ;
— faire condamner M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des procédures subséquentes au jugement à intervenir;
— faire rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] ont sollicité du juge qu’il :
— les autorise à fixer leur résidence dans le logement litigieux, situé [Adresse 3] ;
— fixe l’indemnité d’occupation due par eux pour la période séparant le 4 février 2022 du 19 septembre 2022 à la somme de 5 195,70 euros ;
— les autorise à échelonner le paiement de cette indemnité d’occupation sur 24 mois, à hauteur de 216,49 euros par mois, jusqu’à 'épurement’ de la dette ;
— condamne la société [Localité 10] Habitat SEMIC à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux qu’ils indiquent avoir subis par sa faute ;
— condamne la société [Localité 10] Habitat SEMIC au paiement des dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 24 octobre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a ainsi statué :
Déclare M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] occupants sans droit ni titre, à compter du 4 février 2022, du logement sis [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à M. [N] [T] [Z], à Mme [G] [X] et à tous occupants de leur chef, de libérer l’appartement et d’en restituer les clés et le badge à la société [Localité 10] Habitat SEMIC dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Dit qu’à défaut pour M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Localité 10] Habitat SEMIC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
Dit qu’en ce cas, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.437-1, R.441-1, R.442-1, et R.451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] à verser à la société [Localité 10] Habitat SEMIC une indemnité d’occupation s’élevant à 690,35 euros par mois, à compter du 4 février 2022 et jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés et du badge ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne solidairement M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] à verser à la société [Localité 10] Habitat SEMIC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2023 par M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 décembre 2023 par lesquelles M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] demandent à la cour de :
DECLARER Monsieur [N] [T] [Z] et Madame [G] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes,
INFIRMER la décision déférée rendue par le Juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-Des-Fossés le 24 octobre 2022,
Et par voie de conséquence, Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
PRENDRE ACTE de la bonne foi de Monsieur [N] [T] [Z] et de Madame [G] [X],
RENDRE OPPOSABLE le contrat de location signé et LES AUTORISER à fixer leur résidence au [Adresse 4],
A TITRE SUBSIDIAIRE, si Monsieur [Z] et Madame [X] étaient déclarés occupants sans droit ni titre,
AUTORISER Monsieur [N] [T] [Z] et Madame [G] [X] à échelonner leur indemnité d’occupation sur 24 mois, jusqu’à 'épurement’ de la dette,
AUTORISER un report de la dette de Monsieur [N] [T] [Z] et Madame [G] [X] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les parties aux dépens au prorata de leurs ressources respectives.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 mai 2024 aux termes desquelles la société [Localité 10] Habitat SEMIC demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [Z] et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [X] à payer à la société [Localité 10] HABITAT SEMIC la somme de 12.508,21 euros à titre d’indemnité d’occupation due depuis le 4 février 2022 jusqu’au 7 août 2023,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [X] à payer à la société [Localité 10] HABITAT SEMIC la somme de 1.953 euros au titre des travaux de réparation du logement n°201 sis [Adresse 5],
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [X] à payer à la société [Localité 10] HABITAT SEMIC la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [X] à payer à la société [Localité 10] HABITAT SEMIC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l’appel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [X] aux entiers dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que les lieux ont été repris par commissaire de justice le 7 août 2023.
Sur les demandes principales de la société [Localité 10] Habitat SEMIC
*L’occupation sans droit ni titre de M. [Z] et Mme [X], leur expulsion et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et la demande reconventionnelle des appelants tendant à rendre opposable le contrat de location qu’ils ont signé
M. [Z] et Mme [X] font grief au jugement entrepris de les avoir déclarés occupants sans droit ni titre à compter du 4 février 2022, d’avoir ordonné leur expulsion et de les avoir solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation s’élevant à 690,35 euros par mois, à compter du 4 février 2022 et jusqu’à la libération effective des locaux. Ils sollicitent de rendre opposable à la société [Localité 10] Habitat SEMIC le contrat de location qu’ils ont signé et de fixer leur résidence dans le logement litigieux.
Ils font valoir qu’ils sont de bonne foi, en ce qu’ils ont été victimes d’une escroquerie au logement pour laquelle ils ont déposé plainte, qu’ils ont légitimement pu croire contracter avec le propriétaire du bien, et peuvent donc se prévaloir de la théorie de l’apparence ayant pour effet de rendre opposable au propriétaire d’un bien le bail conclu par un tiers.
Ils ajoutent que le logement qu’ils louaient antérieurement et qu’ils ont été contraints de réintégrer est insalubre et occasionne des problèmes de santé à Mme [X].
La société [Localité 10] Habitat SEMIC conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que la théorie de l’apparence ne peut recevoir application, en ce que la fausseté du bail conclu ne fait aucun doute, dès lors qu’il ne comporte aucun logo de la société [Localité 10] Habitat, ni disposition relative au montant du loyer et des charges, et aurait été conclu moyennant le versement d’une somme de 3000 euros en espèces à un certain M. [H], rencontré dans un café. Elle souligne qu’elle n’a jamais accepté l’occupation des lieux, et que les appelants n’ont jamais réglé aucun loyer. Elle ajoute qu’ils connaissaient la procédure d’attribution des logements sociaux, puisqu’ils avaient formé une demande de logement social renouvelée depuis plusieurs années. Elle conclut qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge d’imposer à un bailleur, qui plus est social et devant à ce titre s’assurer du respect des conditions d’attribution spécifiques à ce type de logement, la signature d’un contrat de bail avec des tiers et de porter ainsi atteinte à son droit de propriété.
Le bail consenti par une personne autre que le véritable propriétaire est valable et opposable à celui-ci, dès lors que le preneur a conclu ce bail de bonne foi et sous l’empire de l’erreur commune (Civ. 1re, 2 novembre 1959, Bull. Civ. I, n°448 ; Civ. 3ème, 11 juin 1980, Bull. Civ. III, n°115 ;Civ. 3ème , 21 janvier 1981, Bull. Civ. III, n°17). L’erreur commune consiste en une erreur ayant revêtu un caractère tel que toute personne normalement prudente et diligente aurait été prise en défaut ; elle ne peut être retenue lorsque des vérifications élémentaires auraient permis d’éviter de se tromper sur la qualité de propriétaire du bailleur apparent.
En l’espèce, M. [Z] et Mme [X] produisent en pièce 6 un contrat de location préimprimé, à effet au 4 février 2022, mentionnant comme bailleur '[Localité 10] Habitat’ représenté par son mandataire '[Adresse 11]', portant sur le logement litigieux, ne stipulant aucun montant de loyer ni de charges.
Ils communiquent une plainte déposée par M. [Z] le 9 février 2022 (soit le lendemain du constat d’huissier mandaté par la société [Localité 10] Habitat SEMIC pour vérifier l’occupation des lieux suite à une alerte de squat par le gardien de l’immeuble) pour 'escroquerie au logement', dans laquelle celui-ci indique avoir été abordé dans un bar-tabac par une personne lui ayant proposé le logement litigieux à louer moyennant le paiement de la somme de '3000 euros en espèces dont 2000 étaient pour lui et le reste correspondait au loyer et à la caution', et lui ayant remis les clés.
Il convient de juger que la théorie de l’apparence ne saurait recevoir application en l’espèce, dès lors que les circonstances de conclusion du bail allégué avec le propriétaire prétendûment apparent sont exclusives de l’erreur commune, M. [Z] et Mme [X] ayant accepté de conclure un bail avec une personne dénommée '[Adresse 11]' rencontrée dans un bar-tabac, se présentant comme mandataire d’un bailleur social, moyennant un paiement en espèces de 3000 euros dont il conservait 2000 euros pour son compte, et sans leur demander de justifier de leurs ressources ni exiger le paiement de loyers ou de charges. Or, ils connaissaient la procédure d’attribution des logements sociaux pour avoir formé une telle demande depuis le 16 octobre 2014, renouvelée depuis lors.
Ils ne justifient au demeurant d’aucun versement ou tentative de versement de loyer au bailleur social [Localité 10] Habitat SEMIC, lequel n’a jamais accepté leur présence dans les lieux, en ce qu’il a fait diligenter un constat d’huissier dès qu’il en a eu connaissance, immédiatement suivi de l’introduction de la présente instance aux fins d’expulsion.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que M. [Z] et Mme [X] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 4 février 2022 du logement litigieux, et en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle tendant à voir rendre opposable le contrat de location qu’ils ont signé et voir fixer leur résidence dans les lieux.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 690,35 euros, celle-ci correspondant à la valeur locative du logement litigieux, et ce à compter du 4 février 2022 et jusqu’à la libération des lieux, sous réserve de l’actualisation de la dette qui sera examinée ci-après suite à la reprise des lieux le 7 août 2023. Il convient toutefois de le réformer en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire des occupants, alors qu’aucune solidarité légale ou conventionnelle n’existe entre eux, de sorte que la condamnation doit être prononcée in solidum.
* La dette actualisée
La société [Localité 10] Habitat SEMIC sollicite la condamnation solidaire de M. [Z] et Mme [X] au paiement de la somme de 12.508,21 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 4 février 2022 et jusqu’au 7 août 2023, en faisant valoir que ceux-ci n’ont jamais restitué les clés, de sorte que les lieux n’ont pu être repris qu’à cette dernière date par commissaire de justice.
M. [Z] et Mme [X] sollicitent dans la partie 'discussion’ de leurs écritures, que la dette soit arrêtée au 29 avril 2023, date à laquelle ils affirment avoir quitté les lieux, soit la somme de 10.281,28 euros, mais ne forment aucune prétention à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il résulte d’une jurisprudence constante, d’une part que seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et, d’autre part, que c’est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués. S’agissant des modalités de la remise des clés, la jurisprudence retient également que celles-ci doivent être remises en mains propres au bailleur ou au représentant de celui-ci (Civ 3ème 5 novembre 2003 bull n 189), sans que le bailleur ait à les réclamer (3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678).Seul le refus du bailleur de recevoir les clés permet de passer outre le défaut de remise des clés (Civ. 3ème, 13 octobre 1999, pourvoi No 97-21.683 bull n 202, Ci. 3ème 23 juin 2009 n 08-12.291, 3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678).
En l’espèce, s’il résulte des quittances de loyer produites par les appelants que ceux-ci ont pris à bail un nouveau logement à compter du 1er mai 2023, ils ne rapportent pas la preuve de la restitution des clés à la société [Localité 10] Habitat SEMIC, de sorte que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 7 août 2023, date du procès-verbal de reprise des lieux.
En conséquence, compte tenu du décompte détaillé figurant dans les conclusions de la société [Localité 10] Habitat SEMIC, il convient de condamner M. [Z] et Mme [X] au paiement de la somme réactualisée de 12.508,21 euros au titre des indemnités d’occupation impayées pour la période du 4 février 2022 au 7 août 2023.
* Les travaux de réparation du logement
Devant la cour, la société [Localité 10] Habitat SEMIC forme une demande de condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 1953 euros au titre des travaux de réparation du logement, en faisant valoir que l’état des lieux de sortie du 12 novembre 2021 réalisé avec la dernière locataire en titre mentionnait un logement en bon état général, et qu’elle a été contrainte de faire réaliser des travaux de reprise pour un montant total de 1953 euros, tenant compte de la grille de vétusté utilisée lors d’un état des lieux de sortie.
M. [Z] et Mme [X] s’y opposent au motif que la société [Localité 10] Habitat SEMIC ne peut se constituer de preuve à elle-même.
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la société [Localité 10] Habitat SEMIC produit l’état des lieux de sortie contradictoire établi avec la dernière locataire en titre du logement litigieux le 12 novembre 2021, celui-ci est antérieur de près de trois mois à l’entrée dans les lieux sans droit ni titre des appelants ; au demeurant, elle ne produit aucun procès-verbal de constat d’état des lieux après reprise, et les quelques photographies annexées au procès-verbal de reprise du 7 août 2023 ne permettent pas d’établir l’existence de dégradations nécessitant les travaux qu’elle a effectués ensuite suivant les factures produites.
En conséquence, en l’absence d’élément probant relatif à une faute commise par les occupants sans droit ni titre, d’un préjudice en résultant et d’un lien de causalité, il convient de débouter la société [Localité 10] Habitat SEMIC de sa demande à ce titre.
* Les dommages et intérêts pour appel abusif
La société [Localité 10] Habitat SEMIC forme une demande de 2000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, en faisant valoir que le recours de M. [Z] et Mme [X] était purement dilatoire et formé dans le seul but de retarder le moment où ils seraient contraints de payer l’indemnité d’occupation.
M. [Z] et Mme [X] s’y opposent.
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (…)'.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l’exercice d’une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l’espèce, ces conditions n’étant pas réunies, il convient de débouter la société [Localité 10] Habitat SEMIC de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par M. [Z] et Mme [X]
M. [Z] et Mme [X] font grief au jugement entrepris de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle de délais de paiement, qu’ils réitèrent devant la cour, en faisant valoir qu’ils disposent de faibles revenus et que leur situation est précaire, M. étant chauffeur-livreur victime d’un accident du travail, et Mme sans emploi, avec deux enfants mineurs à charge nés en 2014 et 2020. Ils sollicitent dans la partie 'discussion’ de leurs écritures de pouvoir apurer leur dette à hauteur de 428,39 euros par mois pendant 24 mois, dès lors qu’ils s’estiment redevables de la somme de 10.281,28 euros.
La société [Localité 10] Habitat SEMIC conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que les appelants sont occupants sans droit ni titre et n’ont jamais réglé une quelconque indemnité d’occupation.
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des faibles ressources des appelants, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, et des besoins du créancier, qui est un bailleur social, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de leur permettre de se libérer de leur dette en 23 mensualités de 500 euros et une dernière mensualité constituée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact. Il convient en outre de dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Z] et Mme [X], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance (infirmant le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés solidairement aux dépens), et d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance, infirmant le jugement entrepris sur ce point, ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que les chefs de dispositif relatifs à l’expulsion sont devenus sans objet, et en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] à verser à la société [Localité 10] Habitat SEMIC une indemnité d’occupation s’élevant à 690,35 euros par mois, à compter du 4 février 2022 et jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés et du badge ;
— débouté M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement,
— condamné solidairement M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] à verser à la société [Localité 10] Habitat SEMIC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] à verser à la société [Localité 10] Habitat SEMIC une indemnité d’occupation s’élevant à 690,35 euros par mois, à compter du 4 février 2022 et jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés et du badge ;
Condamne en conséquence M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] à verser à la société [Localité 10] Habitat SEMIC la somme réactualisée de 12.508,21 euros au titre des indemnités d’occupation impayées pour la période du 4 février 2022 au 7 août 2023,
Déboute la société [Localité 10] Habitat SEMIC de ses demandes au titre des travaux de réparation du logement et de dommages et intérêts,
Dit que M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] pourront se libérer de leur dette en 23 mensualités de 500 euros et une dernière mensualité majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [T] [Z] et Mme [G] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Contrat de partenariat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Matériel
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Prétention ·
- Changement ·
- Testament ·
- Consorts ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Débats ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Procès-verbal
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Délivrance
- Travail ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Clause de mobilité ·
- Accident de trajet ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Véhicule adapté ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Mitoyenneté ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Civil ·
- Construction
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Maroc ·
- Enregistrement ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Formulaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Formulaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire ·
- Mentions ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Grève ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.