Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 31 oct. 2024, n° 22/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 7 juin 2022, N° 11-22-000090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Conseil général du Val de Marne Direction de l' habitat, LA SOCIETE [ 18 ] ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00184 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBSM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000090
APPELANTE
Madame [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 16]
comparante en personne
INTIMÉS
[20]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
[25]
Conseil général du Val de Marne Direction de l’habitat
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[21]
CHEZ [29] [Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
[23]
CHEZ [27]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[19]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
CABINET [28]
[Adresse 17]
[Localité 1]
non comparante
[26]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
LA SOCIETE [18] ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 septembre 2021.
Le 21 décembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 77 mois, sans intérêt, sur la base d’une mensualité de remboursement fixée à 472,89 euros avec un effacement des soldes des créances restants dus à l’issue du plan.
Mme [O] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 07 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, fixé la capacité de remboursement de Mme [O] à la somme mensuelle de 352,08 euros et arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 77 mois, sans intérêt, à compter du 1er août 2022 avec effacement partiel des créances à l’issue du délai.
Le juge a relevé que Mme [O] disposait de ressources de l’ordre de 1 919,32 euros par mois, qu’elle faisait face à des charges de 1 567,24 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement réelle pouvait être fixée à la somme de 352,08 euros par mois.
Il a également noté que l’intéressée avait déjà bénéficié d’une première procédure de surendettement d’une durée de 7 mois et qu’elle ne pouvait donc bénéficier que de mesures sur une durée maximale de 77 mois.
Par pli recommandé adressé le 20 juin 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris, Mme [O] a formé appel de ce jugement en indiquant ne pas pouvoir payer plus de 150 euros par mois. Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 juillet 2022, Mme [O] conteste le montant de sa dette locative de 3 886 euros indiqué par son bailleur dans le cadre de sa mise en demeure reçue le 23 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, Mme [O] est présente et explique qu’elle n’a pu respecter le plan sauf en ce qui concerne son bailleur, la société [18], car la mensualité était trop élevée. Elle demande une révision du plan en proposant de régler au maximum 200 euros par mois sur 77 mois avec un effacement partiel à l’issue.
Elle explique qu’il existe une autre dette locative et qu’elle a pris un accord avec son bailleur.
Elle précise être toujours employée en qualité de secrétaire en contrat à durée indéterminée au salaire de 1 980 euros par mois, percevoir une pension alimentaire de 150 euros par mois en faveur de sa fille âgée de 10 ans dont elle a la charge, une prime activité comprise entre 60 et 120 euros par mois et aucune prestation familiale. Elle indique faire face à un loyer de 528,04 euros sans aide au logement et que les frais de psychologie et de centre de loisirs qui avaient été pris en compte par le premier juge ne sont plus d’actualité.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 26 avril 2024, la société [29] mandatée par la société [21] demande la confirmation du jugement.
Aucun des autres créanciers régulièrement convoqués n’a écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [O] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, l’endettement de Mme [O] tel que figurant au plan s’élève à la somme de 35 496,27 euros en ce compris la dette locative de la société [18] pour 2 567,89 euros et 10 autres créances.
S’agissant de la dette locative, Mme [O] devait régler une mensualité de 151,05 euros par mois du 1er août 2022 au 1er décembre 2023 et son affirmation selon laquelle elle a respecté le plan est contredite par le courrier de mise en demeure que lui a adressé la société [18] le 23 juin 2022 lui rappelant l’absence de règlement des échéances et la dénonciation du plan actée au mois de mars 2022. Par ce courrier, la société [18] évoque une créance de 3 886, 30 euros. Il résulte des pièces communiquées par Mme [O] qu’elle aurait obtenu un accord avec son bailleur dont la teneur n’est pas précisée, que selon le décompte produit, elle règle régulièrement son loyer et ses charges ainsi que des sommes supplémentaires (par exemple 830 euros en juin 2024) avec une dette locative de 1 200, 92 euros au 4 septembre 2024.
Pour autant, il n’est pas possible de déduire du décompte locatif produit qu’il intègre bien l’arriéré locatif alors que la société [18] n’a pas fait connaître le montant actualisé de l’arriéré ni demandé une prise en compte de cette créance ou fait savoir directement à la cour d’appel qu’elle avait dénoncé le plan en fournissant les pièces justificatives.
Les ressources de Mme [O] étaient de l’ordre de 1 919,32 euros par mois au moment de l’audience devant le premier juge soit 1 707 euros de salaire, 150 euros de pension alimentaire et 61,33 euros de prise d’activité et ses charges avaient été évaluées à la somme mensuelle de 1 567,24 euros par mois.
Mme [O] a vu ses ressources augmenter depuis la première décision puisqu’elle justifie d’un salaire mensuel de l’ordre de 2 000 euros selon son dernier avis d’imposition sur les revenus de 2023, d’une pension alimentaire de 150 euros par mois et d’une prime d’activité fixée à 120 euros en septembre (attestation CAF du 3 septembre 2024) mais variable entre 60 et 120 euros de sorte qu’il sera retenu une somme de 80 euros à ce titre. Elle perçoit donc des ressources de 2 230 euros en augmentation de plus de 300 euros.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour deux personnes (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent désormais à la somme de 1 169 euros, auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 528 euros, soit une somme totale de 1 697 euros. Les autres sommes évoquées (mutuelle, assurance) ne sont pas justifiées.
Au final, la capacité de remboursement fixée à la somme de 352,07 euros s’élève désormais à la somme de 533 euros, soit en augmentation depuis le jugement. Il n’y a donc pas lieu de modifier la décision querellée. Partant, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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