Infirmation 12 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 avr. 2026, n° 26/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 AVRIL 2026
Minute N° 330/2026
N° RG 26/01113 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMUI
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 avril 2026 à 15h47
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience,
INTIMÉS :
1) Monsieur [B] [F]
né le 27 Septembre 1986 à [Localité 1] (MAROC) (37000), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau D’ORLEANS substitué par Me [C] [X]
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) LA PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 à 15h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [F] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 avril 2026 à 19h19 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 avril 2026 ;
Après avoir entendu :
— Maître [C] [X] en sa plaidoirie ;
— Monsieur [B] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 9 avril 2026, rendue en audience publique à 15h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— constaté l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [F]
— mis fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [F]
Madame la procureure de la République a interjeté appel de cette ordonnance par acte reçu au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 9 avril 2026 à 19h19. Elle demande de déclarer son appel suspensif et d’ordonner le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [F] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et sur le fond, d’infirmer ladite ordonnance, de déclarer la requête en prolongation de rétention formulée par la préfecture de [Localité 3] Atlantique recevable et y faire droit pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 10 avril 2026, prononcée à 9h35, la cour d’appel d’Orléans a déclaré suspensif l’appel de madame la procureure de la République prés le tribunal judiciaire d’Orléans, et maintenu à disposition de la justice Monsieur [B] [F] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 12 avril 2026 à 10h.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Madame la procureure de la République fait valoir ses conclusions écrites que :
— le préfet, dans son arrêté de placement en rétention administrative a valablement motivé sa décision, démontrant ainsi l’insuffisance d’une assignation à résidence,
— les textes n’exigent pas à peine d’irrecevabilité, qu’une audition préalable de l’intéressé se soit tenue, et quand bien même, les observations de ce dernier ont été recueillies, alors qu’il était encore détenu, le 24 novembre 2025
— Monsieur [B] [F] ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes, et constitue une menace à l’ordre public au vu de son parcours judiciaire.
A l’audience, le procureur général reprend ces moyens dans ses requisitions écrites.
Monsieur [B] [F] demande la confirmation de la décision de première instance, indiquant que l’absence d’audition préalable n’a pas permis à la prefecture de prendre en compte sa situation, et de constater que celui-ci était en mesure de respecter le cadre qui serait celui d’une assignation à résidence. Il ajoute que la menace à l’ordre pubic actuelle n’est pas démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il convient de relever que l’administration a produit l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa demande suivant bordereau de pièces joint à sa requête.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre les textes énoncés en première instance, il est souligné qu’en matière de rétention administrative d’étrangers, le juge judiciaire est saisi de la régularité de l’acte de placement en rétention administrative en ce que l’administration aurait statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière. Il convient ici d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, la menace à l’ordre public, l’absence de garanties de représentation dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Pour cette raison, l’absence d’audition préalable au placement en rétention n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure.
Pour autant, il sera relevé en l’espèce que Monsieur [B] [F] a été entendu par les services de police le 25 novembre 2025, dans le cadre d’une enquête administrative 'sortant de prison', et a signé le procés verbal d’audition. Il a ainsi pu s’exprimer sur ses éléments d’identité, sur son parcours d’entrée en France, sur son adresse déclarée, sa situation administrative familiales et ses observations, selon lesquelles il précise que ses 'parents sont âgés et c’est moi qui m’occupe d’eux, ils ont besoin de moi'. Il ajoute que toute sa famille est en France.
L’autorité préfectorale a ainsi été mise en mesure d’apprécier sa situation adminsitrative, personnelle et familiale.
Au cas d’espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 3 avril 2026, la préfecture de la [Localité 3] Atlantique relève que:
— l’intéressé a fait l’objet d’un refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de deux ans, pris par le préfet de la [Localité 3] Atlantique le 15 octobre 2025,
— Monsieur [B] [F] a été écroué au centre de détention de [Localité 4] le 12 septembre 2024, en exécution d’une condamnation de 2 ans (TC [Localité 4] 17/10/2024) pour des faits commis en récidive de conduite sans permis, rébellion, refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui,
— il déclare l’adresse de ses parents, il est célibataire sans enfant, sans ressource légale, il n’est pas en possession d’un document d’identité en cours de validité et ne justifie pas de garanties de représentation,
— ayant fait l’objet de 17 condamnations entre 2005 et 2024, il constitue une menace à l’ordre public,
— il ne justifie d’aucune vulnérabilité,
Il apparaît que ces éléments permettent de caractériser l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence, au sens de l’article [Etablissement 1] 741-1 du CESEDA, les garanties de représentation ne pouvant par ailleurs pas être confirmée du fait des nombreuses absences aux audiences de jugements telles qu’elles ressortent de l’analyse de son B2.
Ainsi le préfet de [Localité 3] Atlantique a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [B] [F] et sans commettre d’erreur d’appréciation.
Le placement en rétention administrative n’est donc pas entaché d’irrégularité ou d’illégalité, et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. , 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, l’autorité préfectoral justifie avoir diligenté des démarches auprès des autorités consulaires marocaines dés le 23 mars 2026, soit avant même son placement en rétention. Monsieur [B] [F] a été reconnu comme ressortissant marocain, et un laisser passer a été délivré le 26 mars 2026, avec une fin de validité au 26 juin 2026.
La préfecture est dans l’attente du jugement rendu par le tribunal administratif dans le cadre du recours formulé par Monsieur [B] [F] contre sa mesure d’éloignement pour pouvoir mettre à exécution cette mesure, ou pas, en fonction de la décision de cette juridiction.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, et les perspectives d’éloignement, si le tribunal administratif devait rejeter la requête de Monsieur [B] [F] sont assurées à brève échéance.
Aussi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Madame la procureure de la République;
INFIRMONS l’ordonnance du 9 avril 2026 qui constatait l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [F] et mettait fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [F].
STATUANT à nouveau;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, à Monsieur [B] [F] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 avril 2026 :
LA PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE par courriel
Monsieur [B] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Recrutement ·
- Critère ·
- Embauche ·
- Mobilité ·
- Entretien ·
- Hélicoptère ·
- Candidat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Engagement de caution ·
- Désistement d'instance ·
- Rhodes ·
- Hypothèque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Conditions de vente ·
- Immeuble ·
- Description ·
- Vente amiable ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Afghanistan ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Privation de liberté ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération ·
- Intérêt collectif ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Lien de subordination ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Fictif ·
- Gérant
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Virement ·
- Île-de-france ·
- Ingénierie ·
- Banque ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Vigilance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Algérie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Partie ·
- Appel ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Fonds commun ·
- Engagement ·
- Bâtiment ·
- Banque ·
- Disproportionné ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.