Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1386
N° RG 25/01379 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHCO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 octobre à 17h30
Nous M. NORGUET, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 14H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [Z] également connu sous l’identité de X se disant [S] [Z], né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane,
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 29 octobre 2025 à14h35
Vu l’appel formé le 30 octobre 2025 à 12 h 15 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 octobre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [T] [Z] également connu sous l’identité de X se disant [S] [Z], assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [D], interprète en langue dari, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [T] [Z], connu également sous l’identité X se disant [S] [Z], né le 1er janvier 1997 à [Localité 3] (Afghanistan), dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 juillet 2023, notifié le 13 juillet 2023.
Le 24 octobre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne de placement en rétention administrative, notifié le 25 octobre 2025 à 10h, à sa levée d’écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 2] où il purgeait une peine de 9 mois d’emprisonnement ferme.
Sur requête en contestation de son placement en rétention formée par X se disant [T] ou [S] [Z], le 28 octobre 2025, reçue au greffe à 14h34, et sur requête du préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la mesure de rétention, en date du 28 octobre 2025, reçue à 15h03, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention d’X se disant [T] ou [S] [Z] pour une durée de 26 jours, par ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 14h20.
X se disant [T] ou [S] [Z] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 30 octobre 2025 à 12h15.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
— la nullité de l’ordonnance frappée d’appel pour défaut de motivation et non respect du contradictoire,
— l’irrégularité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles,
— l’erreur d’appréciation du premier juge s’agissant d’une 3ème rétention ordonnée sur une même décision d’éloignement,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention,
— l’irrégularité du déroulement de la mesure de rétention administrative en ce qu’il n’a pas été informé des coordonnées consulaires et donc mis en mesure de les contacter lors de son placement en rétention,
l’absence de perspectives d’éloignement et le défaut de diligences de la préfecture.
À l’audience, Maître [Y] s’en est rapporté oralement aux termes du recours tels qu’exposés dans le mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
X se disant [T] ou [S] [Z], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a confirmé ne pas vouloir rentrer en Afghanistan.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappé d’appel.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de l’ordonnance frappée d’appel
En application des dispositions des articles 16, 455 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité le jugement doit être motivé. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
X se disant [T] ou [S] [Z] soutient que l’ordonnance du premier juge doit être annulée en ce qu’elle est incomplète, s’appuie sur un article abrogé du CESEDA et sur une pièce transmise par le greffe en même temps que l’ordonnance, non communiquée initialement avec le dossier.
La lecture du premier bloc de motivation de l’ordonnance frappée d’appel démontre que le juge délégué du tribunal judiciaire n’a pas cité un article abrogé du [1] mais bien l’article visé par le moyen de défense soulevé dans ses deux codifications successives (article L551-2 devenu L744-4). Si le moyen soulevé par la défense n’est pas exposé en totalité, la phrase reprise par le premier juge étant amputée de sa fin, son contenu peut être compris à la lecture de la motivation de son rejet. Il n’existe pas d’éléments permettant de dire qu’il a été tenu compte dans cette motivation d’une pièce qui ne figurait pas au dossier.
Dès lors, l’ordonnance frappée d’appel est suffisamment motivée et respecte le contradictoire, le moyen sera écarté. Il n’y a pas lieu à annulation de l’ordonnance.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, X se disant [T] ou [S] [Z] fait grief à la préfecture de ne pas avoir joint les copies de ses précédentes mesures de rétention alors que depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 ayant déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées’ et indiqué qu’en conséquence « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. », ces pièces sont nécessaires à l’appréciation par le juge des garanties accordées à l’étranger en cas de réitération de placements en rétention.
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la production de ces pièces pourraient être essentielle à la détermination par l’autorité judiciaire du nombre de placements en rétention réitérés pour une même décision d’éloignement et à l’appréciation de l’équilibre entre la privation de liberté ainsi répétée et les nécessités d’exécution des mesures d’éloignement, et donc rendre irrégulière la requête de la préfecture pour défaut de production, si les informations relatives aux précédentes mesures, à tout le moins à leurs dates et leurs durées, ne figuraient dans aucune autre pièce de la procédure.
Or, en l’état, X se disant [T] ou [S] [Z] a lui -même produit les copies de ses précédentes mesures de rétention de sorte que l’autorité judiciaire est pleinement informée de ces dernières et est en mesure d’exercer le contrôle que le Conseil Constitutionnel lui a déféré.
Le moyen sera donc rejeté. La requête de la préfecture est jugée recevable et la fin de non-recevoir est écartée
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
X se disant [T] ou [S] [Z] indique que les prescriptions de l’article L744-4 du CESEDA qui prévoient que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de communiquer avec son consulat n’ont pas été respectées puisque les coordonnées de son consulat ne lui ont pas été communiquées, l’empêchant donc de le contacter.
Il affirme qu’il découle nécessairement un grief de ce seul manquement.
L’article L744-4 du CESEDA renvoie pour les modalités d’exercice des droits qu’il énonce aux dispositions de l’article R744-16 lequel ne prévoit aucunement que les coordonnées téléphoniques ou mail du consulat doivent être transmises au retenu.
Comme le soutient justement la préfecture, ces coordonnées sont accessibles à l’intérieur du site et peuvent être communiquées aux retenus par les associations, comme la CIMADE, intervenant à l’intérieur du centre de rétention. Les coordonnées de la CIMADE ont été communiquées au retenu dans le procès-verbal rédigé par la DPAF le 25 octobre 2025 à 9h15, signé par l’étranger.
Au demeurant, X se disant [T] ou [S] [Z] n’a jamais exprimé dans la procédure le souhait de se rapprocher de ses autorités consulaires, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief en l’espèce.
Le moyen est rejeté et la procédure antérieure déclaré régulière.
Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative
X se disant [T] ou [S] [Z] soutient qu’il y a lieu de mettre fin à sa mesure de rétention administrative en ce qu’elle excède la rigueur nécessaire à l’exécution de sa mesure d’éloignement, compte tenu de l’existence de deux précédentes mesures de rétention ayant abouti à sa libération le 21 septembre 2024 (placement au CRA le 27 août) et le 14 novembre 2024 (placement CRA du 9 novembre).
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées’ et indiqué qu’en conséquence « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Il n’est pas contesté qu’il s’agit de la 3ème mesure de placement en rétention administrative décidée par la préfecture à l’encontre d’X se disant [T] ou [S] [Z] sur le fondement de la même décision d’éloignement du 7 juillet 2023.
Cependant, il s’est écoulé presque un an entre la dernière libération du retenu, le 14 novembre 2024 et la nouvelle décision de placement en rétention du 25 octobre 2025.
Ce délai permet de considérer que la privation de liberté constituée par le placement en rétention administrative réitéré n’excède pas la rigueur nécessaire pour la mise à exécution de la décision d’éloignement en cause.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
X se disant [T] ou [S] [Z] soutient un défaut de base légale de l’arrêté de placement en ce qu’il est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 7 juillet 2023, lequel ne lui aurait été notifié que lors de son placement en rétention administrative le 25 octobre 2025 et non le 13 juillet 2023 comme le soutient la préfecture.
En réponse, la préfecture indique que l’arrêté du 7 juillet 2023 lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et que la copie de l’accusé de réception figure au dossier produit avec la mention 'pli avisé, non réclamé'.
Il doit cependant être constaté que ce moyen vise à faire apprécier par le juge judiciaire la régularité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié au retenu alors que cette question échappe à sa compétence, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Le moyen ne sera donc pas examiné.
Enfin, X se disant [T] ou [S] [Z] soutient la violation de l’article 3 de la CEDH par l’exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, le risque ainsi évoqué est consécutif à l’éventuelle mise à exécution de la décision d’éloignement, dont l’appréciation échappe à l’autorité judiciaire, et non à la décision de placement en reténtion administrative qui le maintient de fait, en l’état de la procédure, sur le territoire français.
Le moyen sera donc également rejeté.
Par ailleurs, la décision entreprise expose les raisons pour lesquelles X se disant [T] ou [S] [Z] ne peut demeurer sur le territoire national, en quoi il ne dispose d’aucune garantie de représentation, de sorte qu’aucune autre mesure ne peut être décidée et vise les textes de lois applicables ainsi que la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
L’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La prefecture a saisi les autorités consulaires afghanes le 22 octobre 2025, soit avant la levée d’écrou du retenu, ce aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer.
Dans le court délai séparant le placement de X se disant [T] ou [S] [Z] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont donc bien été entreprises.
Si X se disant [T] ou [S] [Z] soutient l’absence de toute perspective d’éloignement le concernant en raison des risques pour sa sécurité au retour dans son pays d’origine, il doit être rappelé qu’en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il est jugé que commet un excès de pouvoir le juge judiciaire qui, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention d’un étranger, porte une appréciation sur la légalité de la décision administrative à l’origine de la mesure, quand bien même il serait établi un risque réel pour le retenu en cas de retour dans son pays d’origine.
Dès lors, aucun autre élément de la procédure, s’agissant d’une rétention venant à peine de débuter, ne permettant à ce stade d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement du retenu, le moyen est écarté.
La prolongation de la rétention est en l’état le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de X se disant [T] ou [S] [Z] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, le retenu ne disposant d’aucune garantie de représentation réelle, étant célibataire et sans enfants, et ne disposant d’aucune ressource.
Bien qu’il ne soit arrivé que récemment sur le territoire français, il a déjà fait l’objet de 3 condamnations pénales.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, X se disant [T] ou [S] [Z] refusant de retourner en Afghanistan.
Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [T] ou [S] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire,
Rejettons l’exception de procédure et les fins de non recevoir,
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 octobre 2025 à 14h20,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [Z] également connu sous l’identité de X se disant [S] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. NORGUET.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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