Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 mars 2026, n° 24/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 89/26
Copie à
— Me Thierry CAHN
— Me Katja MAKOWSKI
Le 11.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03980 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INBC
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMEE :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 15'juin 2023, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M.'[P] [I] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg';
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 18'octobre 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale’a débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes, la condamnant aux dépens et rappelant l’exécution provisoire de la décision,
aux motifs, notamment, que':
'la banque, créancière d’une débitrice principale en redressement judiciaire est fondée, afin d’éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard.
Cependant, en l’espèce, la demanderesse ne verse pas au dossier l’ordonnance du juge de l’exécution, laquelle n’est pas mentionnée dans son borderau de communication de pieces';
Vu la déclaration d’appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 24'octobre 2024';
Vu la constitution d’intimée de M.'[P] [I] en date du 6'janvier 2025';
Vu les dernières conclusions communes en date du 19 février 2026, transmises par voie électronique le 24 février 2026, par lesquelles les parties demandent à la cour de :
'DONNER acte à la BPALC de ce qu’elle a été réglée au titre des engagements de caution de Monsieur [I] suite à la mise à exécution d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien [Adresse 4].
En conséquence,
DONNER acte à la BPALC de ce fait, du désistement d’instance et d’appel.
COMPENSER les frais et dépens.'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25'février 2026';
Vu les débats à l’audience du 4'mars 2026';
Attendu que ce désistement est parfait,
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ce qu’elle a été réglée au titre des engagements de caution de Monsieur [I] suite à la mise à exécution d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien [Adresse 4].
Donne acte à SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de son désistement d’instance et d’appel.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Le cadre greffier le Président
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