Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 oct. 2023, n° 23/07048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 15 mars 2023, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n° )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07048 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2023 -Juge de l’exécution d’EVRY-COURCOURONNES RG n° 22/00060
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Madame [Y] [V]
Chez M. et Mme [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé.
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales d’Evry le 8 juin 2021, Mme [V] a, le 26 novembre 2021, délivré à M. [L] un commandement valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis à [Adresse 5], qui sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 31 décembre 2021.
Saisi par Mme [V] selon assignation datée du 28 février 2022, le juge de l’exécution d’Evry a, par jugement en date du 15 mars 2023 :
— mentionné la créance de Mme [V] : 171 447,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ;
— ordonné la vente forcée du bien sur une mise à prix de 180 000 euros ;
— autorisé sa visite par un commissaire de justice ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de poursuite.
Selon déclaration en date du 18 avril 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par acte en date du 23 mai 2023, il a assigné Mme [V] à jour fixe devant la Cour d’appel de Paris, autorisé à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 9 mai 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2023, il sollicite :
— l’infirmation du jugement ;
— le prononcé de la caducité du commandement valant saisie immobilière et sa mainlevée ;
— la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel ;
— subsidiairement, l’autorisation de vendre le bien à l’amiable sur un prix minimal de 380 000 euros.
A l’appui de ces demandes, il expose :
— que le commandement valant saisie immobilière ne comporte pas de détail de la créance en principal intérêts et frais, ce qui lui a causé un grief car il n’a pas pu connaître le détail de la dette ; qu’il souhaitait savoir quel était le montant des intérêts échus ; que la Cour de cassation a jugé que le défaut de mention des intérêts échus a pour conséquence la nullité de l’acte ;
— que le commandement valant saisie immobilière est caduc en vertu des articles R 322-10 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en effet, doit être déposé dans les cinq jours de l’assignation le cahier des conditions de vente, avec le procès-verbal de description, lequel doit contenir, comme il est dit à l’article R 322-2 du même code, tous renseignements utiles relatifs à l’immeuble ; qu’il était nécessaire d’y joindre le diagnostic de cet immeuble ainsi que les pièces d’urbanisme, et Mme [V] n’a fait le nécessaire que dans un dire du 27 avril 2022 soit hors délai ;
— que si, à en croire la créancière, il avait causé des difficultés lors de la venue des professionnels aux fins d’établir un diagnostic de l’immeuble, il lui incombait de solliciter par requête l’octroi de la force publique et l’assistance d’un huissier de justice ;
— que la décision de la Cour de cassation invoquée par la partie adverse a été rendue dans une espèce où c’était la nullité du commandement valant saisie immobilière qui était invoquée, et non pas, comme ici, sa caducité ;
— qu’il ne saurait être tenu pour responsable du fait qu’il n’a pas signé l’acte de partage amiable du bien, car à l’époque il était confronté à des difficultés de santé.
Dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2023, Mme [V] réplique :
— que par application de l’article R 321-3 alinéa 1er 3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement valant saisie immobilière doit contenir un décompte des sommes dues au titre du principal, des frais et des intérêts échus, alors que les frais à échoir ne pouvaient pas être calculés par avance ;
— qu’en tout état de cause, il s’agit là d’un vice de forme qui ne peut être retenu que si un grief est établi ;
— que le moyen tiré du défaut de dépôt du cahier des conditions de vente dans les délais suit le même régime ;
— que les contestations du débiteur sur ces points doivent ainsi être rejetées ;
— que s’agissant de la demande de vente amiable du bien, elle est formée pour la première fois en cause d’appel ;
— que M. [L] est de mauvaise foi, et use de moyens dilatoires au travers de ladite demande.
Mme [V] demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— subsidiairement, pour le cas où la vente amiable du bien serait autorisée, ordonner que toute somme versée par l’acquéreur soit consignée à la Caisse des dépôts et consignations et que les émoluments, mis à la charge de M. [L], soient partagés entre les deux avocats de la cause ;
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Par message RPVA en date du 6 septembre 2023, la Cour a relevé d’office l’irrecevabilité de la demande de M. [L] à fin d’orientation de la procédure en vente amiable, au visa de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ; en outre, M. [L] a été autorisé à déposer une note en délibéré au sujet du cahier des conditions de vente qui ne lui a été communiqué que le jour de l’audience.
M. [L] a indiqué que l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyait la possibilité de vendre un bien de gré à gré même après orientation de la procédure en vente forcée, si bien que cela constituait une exception à la régle posée par l’article R 311-5 du même code. Il en a déduit que sa demande à fin de vente amiable était recevable. M. [L] a ajouté que le procès-verbal de description du 27 décembre 2021 tel que complété par le dire du 2 mars 2022 était incomplet comme ne comportant pas de diagnostic de l’immeuble ni un état hypothécaire.
Mme [V] n’a pas répondu dans les délais impartis.
MOTIFS
En vertu de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement valant saisie immobilière doit comporter à peine de nullité, outre les mentions prévues pour les actes d’huissier :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
(…)
Au cas d’espèce, le commandement valant saisie immobilière du 26 novembre 2021 mentionnait les postes de créance suivants :
— soulte : 154 847,51 euros ;
— intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 jusqu’au règlement effectif et capitalisation : mémoire ;
— article 700 du CPC : 3 000 euros ;
— frais d’actes : 13 600 euros ;
— dépens : mémoire ;
TOTAL : 171 447,51 euros.
La mention des intérêts fait défaut, mais la nullité ne saurait être prononcée, s’agissant d’une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d’un grief soit rapportée, comme il est dit à l’article 114 du code de procédure civile. Cette preuve fait défaut en l’espèce : la circonstance que les intérêts échus n’aient pas été chiffrés est dépourvue d’incidence dans la mesure où ils n’étaient pas réclamés, et ont vocation à l’être lors de la procédure de distribution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a refusé d’annuler le commandement valant saisie immobilière.
L’article R 322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du
commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.
En l’espèce, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 mars 2022 soit dans les cinq jours de l’assignation datée du 28 février 2022. Ce cahier des conditions de vente a donc bien été déposé dans les délais.
Il est constant qu’il ne comportait pas l’intégralité des mentions prévues à l’article R 322-10, et à l’article R 322-2 relatif au procès-verbal de description (description des lieux, leur composition et leur superficie ; indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent (…) tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant). En effet, étaient manquantes les mentions relatives aux renseignements utiles sur l’immeuble fourni (diagnostic du bien et pièces d’urbanisme). Ces documents n’ont été remis au greffe que dans deux dires datés des 18 mars et 27 avril 2022, soit plus de cinq jours après la délivrance de l’assignation.
Il en résulte qu’en l’absence de dépôt d’un cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal de description dressé selon les modalités susvisées, la sanction prévue à l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution est encourue. Il y a lieu de déclarer caduc le commandement valant saisie immobilière du 26 novembre 2021.
Le jugement sera en conséquence infirmé et les prétentions de Mme [V] rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L].
Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 15 mars 2023 en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté M. [W] [L] de sa demande d’annulation du commandement valant saisie immobilière daté du 26 novembre 2021 ;
et statuant à nouveau :
— PRONONCE la caducité du commandement valant saisie immobilière en date du 26 novembre 2021, délivré par Mme [Y] [V] à M. [W] [L] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 31 décembre 2021 volume 2021 n° 180 ;
— REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [Y] [V] ;
— REJETTE la demande de M. [W] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [Y] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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