Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 janv. 2026, n° 24/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/ 166
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 20 janvier 2026
Dossier : N° RG 24/01636 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3ZZ
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droit de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
C/
[B] [Y] [C]
[Z] [L] épouse [Y] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur DARRACQ, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Mme FRANÇOIS, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 488 825 217 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
[Adresse 10]
[Localité 13]
Intervenante volontaire
Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [B] [R] [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [Z] [L] épouse [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Maître ALOS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2014, la société anonyme société générale a consenti à la société à responsabilité limitée JDC Bâtiment un prêt d’un montant de 75 000 euros d’une durée de cinq ans remboursable au taux de 3,40% l’an hors frais.
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2014, M. [B] [Y] [C] et Mme [Z] [Y] [C] née [V] [W] se sont portés cautions solidaires de la SARL JDC Bâtiment dans la limite de la somme de 48 750 euros pendant une durée de 7 ans.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL JDC Bâtiment.
La société générale a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 8 mars 2023, la SA société générale a attrait M. [B] [Y] [C] et de Mme [Z] [Y] [C] devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de les voir notamment condamner en leur qualité de cautions de la SARL JDC Bâtiment au paiement de la somme de 48 750 euros.
Dans ses dernières écritures devant le tribunal de commerce, la société générale a ramené sa demande principale de condamnation des défendeurs en qualité de caution à la somme de 24 375 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. et Mme [Y] [C] ont demandé de juger que l’acte de cautionnement litigieux leur était inopposable comme étant manifestement disproportionné.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Tarbes a :
Dit que, lors de sa signature, l’engagement de caution du 24 novembre 2014 de M. [B] [Y] [C] et de Mme [Z] [Y] [C] au profit de la SA société générale était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, et qu’il n’est pas rapporté par le créancier la preuve que cette disproportion a disparu au moment où la caution a été appelée,
Dit que cet engagement est ainsi rendu inopposable à M. [B] [Y] [C] et Mme [Z] [Y] [C],
Condamné la SA société générale à payer à M. [B] [Y] [C] et Mme [Z] [Y] [C] la somme de mille cinq cent euros- 1 500 euros- à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties,
Condamné la SA société générale au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 juin 2024, la SA société générale a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, la SAS EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France titrisation et venant aux droits de la SA société générale en vertu d’un acte de cession de créances du 19 novembre 2024, est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025 par la société par actions simplifiées (SAS) EOS France, intervenante volontaire, aux termes desquelles elle demande à la cour de:
Déclarer recevable l’intervention volontaire de SAS EOS France, SAS immatriculée
au RCS de [Localité 17] sous le n° 488 825 217 dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 11], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation,
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], le fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la société générale, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 6], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 2298 et 1343'2 du code civil.
Réformer le jugement entrepris ;
Condamner M. [B] [Y] [C] et Madame [Z] [Y] [C] née [V] [W] en leur qualité de caution de la SARL JDC Bâtiment au paiement de la somme de :
— 24 375 € outre intérêts légaux à compter de la présente assignation en ce compris les intérêts courus.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Débouter M. [B] [Y] [C] et Madame [Z] [Y] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [B] [Y] [C] et Madame [Z] [Y] [C] née [V] [W] au paiement d’une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [Y] [C] et Madame [Z] [Y] [C] née [V] [W] notifiées le 25 juin 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu l’article L 341-4 du code de la consommation devenu l’article L332-1 du code de la consommation depuis l’ordonnance du 14 mars 2016.
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par RPVA le 7 juin 2024 par la S.A. société générale à 1'encontre du jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 29 avril 2024.
Recevoir en son intervention volontaire la S.A.S. EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la S.A. société générale.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 29 avril 2024 en ce qu’il a :
— Dit que lors de sa signature, 1'engagement de caution du 24 novembre 2014 de M. [B] [Y] [C] et Madame [Z] [Y] [C] au pro’t de la S.A. société générale était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, et qu’il n’est pas rapporté par le créancier la preuve que cette disproportion a disparu au moment où la caution a été appelée.
— Dit que cet engagement de caution est ainsi inopposable à M. [B] [Y] [C] et Madame [Z] [Y] [C].
— Condamné la S.A. société générale à payer à M. [B] [Y] [C] et Madame [Z] [Y] [C] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— Rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties.
— Condamné la S.A. société générale au paiement des entiers dépens.
Condamner la S.A.S. EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la S.A. société générale à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la S.A.S. EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France titrisation, le fonds commun de titrisation FEDINVEST III venant aux droits de la S.A. société générale aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste du cautionnement du 24 novembre 2014
Selon l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce en vigueur à la date du 24 novembre 2014, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel.
Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social, de sorte que c’est à tort que la société EOS France invoque le fait que M. [Y] [C] était un débiteur averti.
Il incombe à la caution qui l’invoque de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.
En revanche, il appartient au créancier d’établir, qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
A cet égard, il y a lieu de prendre en compte la valeur nette de son patrimoine, et, si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d’actif et de passif de la société.
Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière et patrimoniale à la banque qui l’a interrogée, la banque peut, en l’absence d’anomalies apparentes et sauf exceptions notamment liées à l’ancienneté de la fiche, se fier à de tels éléments dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclaré au créancier.
Mais doivent être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer. (Com. 27 mai 2014 pourvoir n°13-17.287, Com. 27 septembre 2017 pourvoi n° 15-24.726, Com. 11 avril 2018, pourvoi n° 16-19.348).
En l’espèce, M. et Mme [Y] [C] ont indiqué dans la fiche de renseignements qu’ils ont remplie le 10 novembre 2014 avant la souscription du cautionnement litigieux être mariés sous le régime de la communauté universelle et avoir deux enfants à charge.
Ils ont déclaré un patrimoine immobilier d’une valeur brute de 221 655 euros au total se décomposant de la manière suivante :
Un terrain + bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 18] d’une valeur estimée de 200 000 euros,
Un terrain situé lieu-dit [Localité 19] à [Localité 15] d’une valeur de 10 000 euros,
33,3% des parts d’une SCI propriétaire d’un bâtiment à rénover situé [Adresse 3] à Lannemezan d’une valeur de 35 000 euros, soit 11 655 euros.
M. [Y] [C] a précisé être gérant de la société JDC Bâtiment. Le couple a déclaré un revenu annuel total de 49 543 euros comprenant 45 262 euros de salaires et 4 281 euros de revenus immobiliers locatifs.
Ils ont déclaré s’agissant de leurs « charges mobilières et immobilières (toutes banques) » :
Au titre d’un crédit immobilier (terrain+ bâtiment), un capital restant dû de 88 567,22 euros,
Au titre d’un crédit immobilier (bâtiment à rénover) : 10 918,10 euros,
Au titre d’un crédit personnel un capital restant dû de 12 234,89 euros.
Ils ont également indiqué assumer la charge mensuelle d’un loyer de 758 euros pour leur maison d’habitation.
Au moment de la conclusion du cautionnement litigieux, M. et Mme [Y] [C] n’ont pas déclaré le cautionnement souscrit par M. [Y] [C] le 16 janvier 2014 auprès de la société générale pour un montant de 50 000 euros et une durée de cinq ans qui portait sur l’ensemble des engagements de la société JDC Bâtiment.
Ce cautionnement doit être pris en compte car il a été souscrit au profit de la société générale qui en connaissait donc l’existence.
En outre, la société générale ne pouvait ignorer l’existence du cautionnement d’un montant de 45 000 euros souscrit le 17 novembre 2014 au profit de la Banque Pouyanne qui doit être pris en compte.
En effet, elle avait consenti aux époux [Y] [C] le cautionnement litigieux en garantie d’un prêt de 75 000 euros accordé à la société JDC Bâtiment dans le cadre d’un financement global de 150 000 euros pari passu aux côtés de la Banque Pouyanne ; le contrat de prêt qu’elle a accordé à la société JDC Bâtiment stipulait expressément dans la clause « promesse de concurrence » que la Banque Pouyanne devait leur consentir un prêt de 75 000 euros « et bénéficier des mêmes sûretés que celles devant profiter à la société générale en vertu des présentes ('). »
Par conséquent, la Société générale, qui a bénéficié du cautionnement de M. et Mme [Y] [C] du 24 novembre 2014, ne pouvait ignorer que ceux-ci avaient fourni un cautionnement à la banque Pouyanne. Dans le silence de la fiche, elle devait donc l’interroger sur ce point.
Faute de démontrer que la société générale connaissait leur existence ou ne pouvait l’ignorer M. et Mme [Y] [C] sont infondés à solliciter la prise en compte d’autres engagements antérieurs au profit d’autres banques (cautionnements de 18 000 euros du 5 février 2014 et de 16 000 euros du 17 juillet 2012 au profit de la banque populaire occitane, engagement de garantie à première demande de 30 000 euros en date du 17 juin 2013 en faveur de la société Point P MBM) alors qu’ils ne les ont pas déclarés dans la fiche de renseignements.
Et il n’y a pas lieu de prendre en compte les crédits et engagements souscrits postérieurement au 24 novembre 2014 s’agissant de l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement à cette date.
Au regard de ces éléments, le montant total des engagements de M. et Mme [Y] [C] à la date du 24 novembre 2014, en tenant compte du dernier cautionnement du 24 novembre 2014 à juste titre pris en compte par le tribunal de commerce dans son calcul (ce que la société EOS France feind d’ignorer lorsqu’elle dit que le passif qu’il a pris en compte s’élevait en réalité à 206 720 euros), s’élèvent à : 50 000 + 45 000+ 48 750 + 88 567,22 + 10 918,10 + 12 234,89 = 255 470,21 euros.
La différence entre l’actif total brut de 221 655 euros et la totalité des engagements de 255 470 s’élève à – 33 815 euros.
Le couple percevait un revenu annuel total de 49 543 euros, soit 4 128 euros pour quatre personnes tandis qu’il assumait un endettement supérieur à 33% à savoir en l’occurrence à minima 39% si l’on prend en compte le loyer mensuel (758 euros) et les charges de prêts de 886,61 euros (465,52 + 421,09) ne lui permettant pas de faire face à ce delta après déduction de ses charges courantes et d’alimentation.
Par conséquent, il y a lieu de constater que M. et Mme [M] [C] étaient, à la date du 24 novembre 2014, dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs engagements avec leurs biens et revenus puisqu’ils restaient endettés de manière significative après déduction de la totalité de leur actif.
Ce cautionnement était manifestement disproportionné à la date à laquelle il a été souscrit par M. et Mme [Y] [C] à leurs biens et revenus.
Et la société EOS France ne démontre pas que les biens et revenus de M. et Mme [Y] [C] leur permettaient de faire face à la dette garantie à la date de l’assignation.
Par conséquent, la société EOS France ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit le 24 novembre 2014.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la société EOS France déboutée de ses demandes.
Sur la demande en paiement
La société EOS France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prends acte de l’intervention volontaire de la SAS EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France titrisation et venant aux droits de la SA société générale en vertu d’un acte de cession de créances du 19 novembre 2024 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eos France ès qualités aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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