Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 MAI 2026
N°
N° RG 25/02551 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIVX
(5 pages)
Déclaration d’appel en date du 11 Juillet 2025
Décision entreprise : JugementduTribunal de Commerce de [Localité 1] en date du 11 avril 2025, dossier N° 2022002001 ;
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANTS, DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Maître [W] [I] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
La S.A.S. [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La S.A.S. BAM GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant tous trois pour conseil Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE, DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.R.L. LGT RH, anciennement dénommée CHRYZALYDE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseils Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS et Me Ségolène THOMAZEAU, plaidant, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Débats à l’audience publique du jeudi 02 avril 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 21 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 11 avril 2025, le tribunal de commerce de Blois a :
— reçu la SAS [Q] [D] en la forme de son opposition, sur le fond et statuant à nouveau en droit,
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2023 000604 et 2024 001929 avec la présente instance,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Q] [D] la somme de 12 350 euros TTC (6 662 euros + 5 688 euros) majorée de 10 % soit de la somme de 1 235 euros au titre des pénalités de retard et 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamné la SAS BAM Groupe à payer à la SAS Chryzalyde la somme de 12 350 euros TTC (6.662 euros + 5 688 euros) majorée de 10 % soit de la somme de 1 235 euros au titre des pénalités de retard et 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— débouté la SAS Chryzalyde de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive,
— débouté la SAS [Q] [D] de sa demande en paiement au titre de sommes indûment perçues par la SAS Chryzalyde,
— dit que la SAS Chryzalyde n’est pas coupable de faits constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SAS [Q] [D] et débouté la SAS [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Q] [D] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS BAM Groupe à payer à la SAS Chryzalyde la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Q] [D] les entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et du présent jugement liquidés à la somme de 91,60 euros ainsi que les frais d’huissier et de plaidoiries portés pour mémoire,
— condamné la SAS BAM Groupe aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et du présent jugement liquidés à la somme de 91,60 euros ainsi que les frais d’huissier et de plaidoiries portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 11 juillet 2025, la SAS [Q] [D], Me [W] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Q] [D], et la SAS BAM Groupe ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision leur faisant grief, en intimant la SAS Chryzalyde.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026, la société LGT RH (anciennement dénommée Chryzalyde) demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 11 avril 2025,
Vu le défaut d’exécution de la décision de première instance par les appelants,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
— constater que la SAS BAM Groupe et la société [Q] [D] sont condamnées au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois en date du 11 avril 2025,
— constater que les sommes dues au titre de la décision exécutoire rendue par le tribunal de commerce de Blois en date du 11 avril 2025 frappée d’appel n’ont pas été versées à la société LGT RH (anciennement dénommée Chryzalyde),
En conséquence,
— prononcer la radiation de l’appel formé par la SAS BAM Groupe, Me [W] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Q] [D] et [Q] [D] en date du 11 juillet 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois en date du 11 avril 2025,
— dire que l’appel interjeté par la SAS BAM Groupe, Me [W] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Q] [D] et [Q] [D] ne pourra être rétabli que sur justification de l’exécution du jugement dont appel,
En tout état de cause,
— condamner la SAS BAM Groupe, Me [W] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Q] [D] et [Q] [D] à verser à la société LGT RH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident notifiées le 13 février 2026, Me [W] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Q] [D], et la SAS BAM Groupe demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédiure civile,
Vu l’appel interjeté par Me [W] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Q] [D], et la société BAM Groupe,
Vu les picèes versées aux débats,
— dire et juger Me [W] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Q] [D], et la société BAM Groupe recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
— dire et juger que Me [W] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Q] [D], se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue par le tribunal de commerce de Blois le 11 avril 2025 en raison de la procédure de liquidation judiciaire actuellement en cours,
— dire et juger que l’exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Blois le 11 avril 2025 aura des conséquences manifestement excessives sur la société BAM Groupe,
En conséquence,
— débouter la société LGT RH (anciennement dénommée Chryzalyde) de sa demande de radiation de l’appel formé par Me [W] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Q] [D], et la société BAM Groupe à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 11 avril 2025,
— dire et juger que la procédure d’appel reprendra son cours,
En tout état de cause,
— condamner la société LGT RH (anciennement dénommée Chryzalyde) à payer à Me [W] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Q] [D], et à la société BAM Groupe la somme de 1 500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
L’incident initialement fixé à l’audience du 19 février 2026 a été utilement évoqué à celle du 2 avril 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (…)'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, les appelants ont remis au greffe par RPVA le 2 octobre 2025 leurs conclusions qu’ils ont fait signifier à l’intimée, alors non constituée, le 7 octobre 2026. La société LGT RH a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 5 janvier 2026, soit dans le délai de trois mois de la signification des conclusions des appelants le 7 octobre 2026 à la société LGT RH. La demande est donc recevable.
La LGT RH expose que les appelants n’ont pas exécuté la décision de première instance pourtant exécutoire et qu’une saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par la société BAM Groupe s’est révélée infructueuse.
Les appelants font valoir à juste titre concernant la société [Q] [D] que l’exécution d’une décision de justice qui fixe une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire n’est pas possible. S’agissant de la société BAM Groupe, ils justifient par les pièces produites (pièces 40, 41, 42, 43 et 45) de sa situation financière gravement dégradée avec des capitaux propres de – 31 443 euros et une perte nette de 34 701 euros pour 2024, laquelle ne s’est pas améliorée en 2025, établissant ainsi une impossibilité matérielle d’exécution de la décision de première instance et à tout le moins l’existence de conséquences manifestement excessives que provoquerait une cessation des paiements.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée par la société LGT RH.
Il convient de mettre les dépens de l’incident à la charge de la société BAM Groupe dont l’inexécution de la décision est à l’origine de l’incident aux fins de radiation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable la demande de radiation de la société LGT RH anciennement dénommée Chryzalyde,
REJETONS la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
CONDAMNONS la société BAM Groupe aux dépens de l’incident,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 6] le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
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