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| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 7 janv. 2026, n° 23/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nanterre, 21 mars 2023, N° 22/01689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 23/00966 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFW
AFFAIRE :
[O] [Z]
C/
la SAS [10]
Me [F] [I] en sa qualité demandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de de la SAS [10]
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/01689
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
AGS CGEA IDF OUEST
Me [F] [I]
Ministère Public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [Z]
née le 05 Septembre 1999 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
APPELANTE
****************
SAS [10]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0149
INTIMEE
****************
Me [F] [I]
en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [10] et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant avisée par voie de signification en intervention forçée le 19 août 2025
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante avisée par voie de signification en intervention forçée le 19 août 2025
PARTIES INTERVENANTES
****************
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 6]
[Localité 11]
PARTIE JOINTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé: Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée par la société [10], en qualité d’apprentie à l’obtention d’un BTS des professions immobilières, par contrat d’apprentissage à durée déterminée du 30 août 2021 au 25 août 2023.
Cette société est spécialisée dans l’intermédiation dans les transactions sur des biens immobiliers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.
Par lettre du 25 avril 2022, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour « dégradation de ses conditions de travail ».
Par requête du 29 août 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
. Jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Mme [Z] est intervenue en violation des dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail. Que de fait cette prise d’acte est jugée sans effet,
. Jugé que si Mme [Z] a fait l’objet d’un préjudice moral, le conseil constate toutefois un défaut de démonstration du dommage économique s’y rattachant,
. Débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
. Débouté la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [Z].
Par déclaration adressée au greffe le 6 avril 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Le 1er mai 2023, la société [10] a été déclaré en état de cessation des paiements.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, a ouvert une période d’observation expirant le 30 avril 2025, et désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société [10], Me [F] [I], lequel a été maintenu à ces fonctions et nommé commissaire à l’exécution du plan de redressement d’une durée de cinq ans arrêté par jugement du 6 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Le 11 avril 2025, l’état des créances a été déposé au greffe où tout intéressé pouvait présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
Par acte d’huissier du 19 août 2025 remis à étude, Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée Me [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [10], ainsi que l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest par acte d’huissier remis à personne morale le 19 août 2025.
L’AGS CGEA Ile-de-France Ouest et Me [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [10], n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 30 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
. Dire et juger Mme [Z] recevable et bien fondée en son appel,
. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
. Juger justifiée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 25 avril 2022 en raison des manquements graves et répétés de la société [10],
. Ordonner que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 25 avril 2022 par Mme [Z] produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Fixer la date du licenciement intervenu au 25 avril 2022,
. Condamner la société [10] à verser à Mme [Z] des dommages et intérêts correspondant au montant des salaires bruts dus jusqu’au terme du contrat de travail à durée déterminée, soit une somme totale brute à ce jour de 17 257,75 euros,
. Condamner la société [10] à lui verser une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances de la rupture ainsi que de l’incidence sur son état de santé, d’un montant de 5 000 euros,
. Condamner l’employeur à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,
. Débouter Mme [Z] en toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société [10],
. A défaut, en tout état de cause, juger ses prétentions particulièrement excessives et mal fondées et les réduire à la stricte réparation du préjudice subi qu’il lui appartient d’établir,
. A titre très subsidiaire, constater que la salariée a commis de multiples fautes de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat pour faute grave privative de toute indemnité et prononcer cette résiliation aux torts exclusifs de la salariée avec effet au 25 avril 2022,
. A tout état de cause [sic], condamner Mme [Z] à verser à la société [10] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE DE DEMANDE D’AVIS
Par message électronique adressé à l’ensemble des parties ainsi qu’au Ministère public le 25 novembre 2025, la cour leur a demandé leurs observations au sujet d’une éventuelle saisine de la Cour de cassation sur la question de savoir si la prise d’acte peut être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à un contrat d’apprentissage lorsque sont invoqués par l’apprenti des manquements graves de l’employeur. La cour a également indiqué que les débats seraient réouverts à l’audience du 16 décembre 2025 et demandé aux parties de produire pour cette audience un Kbis actualisé de la société [10].
Le Ministère public a répondu, le 26 novembre 2025, qu’il était favorable à la demande d’avis qui serait adressée à la Cour de cassation, cette question n’ayant jamais été tranchée et étant susceptible de se poser à nouveau et régulièrement, au regard du nombre de salariés apprentis.
Mme [Z] a soutenu dans ses observations du 9 décembre 2025 reprises à l’audience du 16 décembre 2025, qu’il n’existe pas de difficulté juridique sérieuse à autoriser l’apprenti de prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage en cas de faute grave de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La société [10] a soutenu dans ses observations du 12 décembre 2025, reprises à l’audience du 16 décembre 2025, qu’il existe une difficulté juridique sérieuse à envisager d’ajouter au profit de l’apprenti un mode de rupture du contrat non prévu par les textes et a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour quant à solliciter l’avis de la Cour de cassation.
Le greffe a transmis les observations de chacune des parties aux autres.
Ladite demande d’avis a été examinée à l’audience 16 décembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS
Mme [Z] expose que l’article L. 6222-18 du code du travail dans sa nouvelle rédaction est plus souple qu’auparavant, que désormais l’apprenti peut rompre son contrat d’apprentissage unilatéralement sous réserve de respecter un préavis d’un mois et après intervention d’un médiateur, que dans l’hypothèse d’un manquement grave de l’employeur aucun préavis n’est envisageable, qu’il existe une erreur de droit manifeste du conseil de prud’hommes qui a jugé l’inverse, que la prise d’acte est bien intervenue en application de l’article L. 6222-18 du code du travail en raison des multiples manquements de l’employeur constitutifs d’une faute de sa part rendant impossible le maintien du contrat d’apprentissage.
La société [10] objecte que le contrat d’apprentissage relève de dispositions spécifiques inscrites au livre II du code du travail et que les conditions de sa rupture sont posées à l’article L. 6222-18, que contrairement à ce que soutient Mme [Z] le contrat d’apprentissage ne peut être assimilé à un contrat à durée déterminée ni indéterminée notamment s’agissant de l’incidence de sa rupture, aucun texte n’envisageant la possibilité d’une prise d’acte nonobstant la nouvelle rédaction invoquée par l’appelante, qui continue de fixer limitativement les cas de rupture anticipée du contrat, le législateur n’ayant pas entendu y déroger.
**
Aux termes de l’article L. 441-1, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
L’article 1031-1 du code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas que " Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3 ".
L’article L.6221-1 alinéa 1er du code du travail prévoit que « le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur ».
En vertu des articles L.6223-4 et L.6223-5 du même code, d’une part, « l’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise et d’autre part, »'la personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d’apprentissage.
Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis ".
Selon l’article L.6222-18 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable au litige, " Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L.4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit. (')
Cet article s’insère dans la partie du code du travail consacrée exclusivement à la formation professionnelle :
« Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (L6111-1 à L6524-1)
Livre II : L’apprentissage (Articles L6211-1 à L6261-2)
Titre II : Contrat d’apprentissage (Articles L6221-1 à L6226-1)
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail (Articles L6222-1 à L6222-39)
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail (Articles L6222-1 à L6222-22-1)
Sous-section 5 : Rupture du contrat. (Articles L6222-18 à L6222-22) "
Dans sa rédaction antérieure, l’article L. 6222-18 prévoyait que " Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
(') "
Enfin, l’article R. 6222-21 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2020, prévoit que " la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait l’objet d’un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
Elle est notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ainsi qu’à l’organisme chargé du dépôt du contrat. "
Selon l’article D. 6222-21-1, " Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l’article L. 6222-18, l’apprenti informe l’employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
La rupture du contrat d’apprentissage ne peut intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019. "
Et l’article R. 6222-23 prévoit que « L’apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l’article L. 6222-19, en informe l’employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat. »
Par ailleurs, selon l’article L.1451-1 du code du travail, « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. »
Dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, l’article L.1235-3-2 du code du travail, issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, prévoit que « Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1. »
Cet article, par lequel la prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail, d’origine jurisprudentielle, a été codifiée, s’insère, comme l’article L. 1451-1 précité, dans la première partie du code du travail de la façon suivante :
« Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée ( L1231-1 à L1238-5)
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement (Articles L1235-1 à L1235-17)
Section 1 : Dispositions communes. (Articles L1235-1 à L1235-6) "
La cour a par ailleurs identifié une divergence de jurisprudence entre les cours d’appel concernant la possibilité pour un apprenti de voir requalifier la prise d’acte de son contrat d’apprentissage en rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, notamment, la cour d’appel de Montpellier (arrêt du 27 mai 2025 – RG 22/03746) a rejeté cette possibilité, en retenant qu’il résulte des « dispositions légales et règlementaires (précitées) que la » prise d’acte de la rupture « d’un contrat d’apprentissage n’est pas prévue. »
La cour d’appel de Pau (arrêt du 20 juin 2024 – RG 23/02688) a quant à elle confirmé un jugement ayant requalifié la démission d’une apprentie en prise d’acte de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage aux torts exclusifs de l’employeur et retenu que « La prise d’acte de la rupture du contrat d’apprentissage doit prendre les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Aucun pourvoi n’a été formé contre ces deux arrêts.
La cour d’appel de Lyon (arrêt du 10 janvier 2025 – RG 22/00746) a quant à elle confirmé un jugement ayant retenu que la prise d’acte d’un apprenti devait s’analyser en une démission. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi mais la question de la possibilité pour l’apprenti de prendre acte de la rupture de son contrat de travail n’était, à la lecture de l’arrêt, pas dans les débats.
Par suite, la question de savoir si un apprenti peut prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage et en solliciter ensuite sa requalification en rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle constitue, compte tenu de l’évolution législative précitée récente relative aux modalités de rupture dudit contrat, une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
En conséquence il y a lieu, en application de l’article L. 441-1, alinéa 1, du code de l’organisation judiciaire précité, de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : « La prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l’apprenti des manquements graves de l’employeur » '
En application de l’article 1031-1 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer jusqu’à la réception de l’avis, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article 1031-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sollicite l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : « La prise d’acte par l’apprenti de la rupture de son contrat d’apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l’apprenti des manquements graves de l’employeur ' ».
Sursoit à statuer jusqu’à réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2018-1231 du 24 décembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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