Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 23/12097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 septembre 2023, N° 2025/M32 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. BWT POOL PRODUCTS anciennement dénommée PROCOPI, SARL ATORI, S.A. ALLIANZ IARD, son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/12097 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6FD
Ordonnance n° 2025/M32
S.A.R.L. ARPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A.S.U. BWT POOL PRODUCTS anciennement dénommée PROCOPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l’appel interjeté par la SARL ARPI le 27 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions d’incident de la SASU BWT Pool Products anciennement dénommée PROCOPI, notifiées le 22 février 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la société ARPI, appelante du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 septembre 2023 en ce qu’elles se réfèrent de nouveau à la garantie des vices cachés et pour la première fois à la responsabilité quasi-délictuelle,
— joindre les dépens de l’incident au fond.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la SARL ARPI, notifiées le 19 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société BWT Pool Products à l’encontre de la société ARPI,
En tout état de cause,
— condamner la société BWT Pool Products à verser à la société ARPI la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la SA Generali Iard, notifiées le 18 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la société ARPI, appelante du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 septembre 2023, en ce qu’elles se réfèrent de nouveau à la garantie des vices cachés,
— condamner la société ARPI, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la SA Allianz Iard, notifiées le 18 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger que la société Allianz Iard s’en rapporte à justice sur l’appréciation de la recevabilité des conclusions de la société appelante, la société ARPI,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SASU BWT Pool Products demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de la SARL ARPI faisant valoir que la prescription de son action a été définitivement tranchée par le premier juge ; que cette société fait pour la première fois en cause d’appel référence aux dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
La SA Generali Iard soutient que la SARL Arpi ne peut utilement invoquer le fondement de la garantie des vices cachés au motif que l’ordonnance d’incident déféré a statué sur la prescription de l’action.
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état n’est compétent que pour examiner les fins de non recevoir touchant à la procédure d’appel.
En effet, la détermination de l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
De même, l’examen des fins de non recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l’ appel et non de la procédure d’appel.
En conséquence, la SARL BWT et la SA Generali Iard seront déboutées de leur demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SARL Arpi.
La SARL BWT sera condamnée à payer à la SARL Arpi une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la SARL BWT Pool Products et la SA Generali Iard de leur demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées par la SARL Arpi ;
Condamnons la SARL BWT Pool Products à payer à la SARL Arpi une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SARL BWT et la SA Generali Iard aux entiers dépens du présent incident ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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