Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 janv. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2026
3ème prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00072 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCR ETRANGER :
M. [G] [B]
né le 14 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 23 janvier 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 à 10h49 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 22 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [B] interjeté par courriel le 24 janvier 2026 à 14h12, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [G] [B], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [F] [E], interprète assermenté en langue arabe , présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Vincent VALENTIN et M. [G] [B], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la requête :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, M. [B] soutient que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention est irrecevable au motif que l’administration ne justifie pas de la transmission d’une copie actualisée du registre de rétention, faute de mention de son placement en isolement en date du 12 décembre 2025.
Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de ce placement la pièce n°2 visée dans sa déclaration d’appel n’étant pas produite, alors que la charge de cette preuve lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile. En outre, il est relevé que la copie du registre versée aux débats porte mention du placement de l’appelant en chambre de mise à l’écart du 13 au 14 décembre 2025, de sorte que le document a bien été actualisé. Il s’ensuit que la demande de tendant à l’irrecevabilité de la requête est rejetée.
— Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que l’absence de document de voyage est assimilée à la perte ou la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement visées au 2° de l’article susvisé. En l’espèce, il résulte des éléments figurant à la procédure que M. [B] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité.
Il appartient par ailleurs à l’administration de rapporter la preuve de perspectives d’éloignement qui conditionnent également la prolongation de la rétention, l’étranger ne pouvant être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et ce en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La réalité de ces perspectives sont contestées par l’appelant au motif que malgré de nombreuses relances effectuées par l’administration depuis deux mois, aucune réponse n’a été apportée par les autorités consulaires algériennes. Toutefois, si en l’état il n’est effectivement justifié d’aucune suite donnée à la demande de laissez-passer transmises au consulat algérien le (21 novembre 2025) et aux différentes relances qui lui sont adressées régulièrement, l’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de l’autorité étrangères, l’apaisement des tensions diplomatiques existant actuellement entre la France et l’Algérie à bref délai ne peut être écarté, de sorte que la délivrance du laissez-passer sollicité et l’obtention d’un vol à destination de l’Algérie au cours des 30 prochains jours reste possible.
Enfin, il est démontré que M. [B] qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 5 ans ne présente pas de garanties de représentation effectives, l’intéressé ne justifiant d’aucun domicile stable et d’aucune attache familiale en France.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [B];
REJETONS la demande de M. [G] [B] tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet de l'[Localité 1];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 janvier 2026 à 10h49 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 24 janvier 2026 inclus au 22 fevrier 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 JANVIER 2026 à 16h57
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00072 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCR
M. [G] [B] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 25 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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