Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 mars 2025, n° 23/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/00499 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWCQ
AFFAIRE :
C/
[N] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc PATIN de
la AARPI LEXT
Me Audrey HINOUX de
la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [X]
né le 07 Novembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
substitué par Me Mathieu QUEMERE avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 23 janvier 1990 par la société Lafarge Granulats Seine Nord.
Le 1er juin 2012, son contrat était transféré, en qualité de « directeur général adjoint avec le statut cadre niveau IX ' échelon 2 », à la société par actions simplifiée Lafarge Granulats qui a pour activité l’extraction, la préparation et la commercialisation de granulats, emploie plus de mille salariés et relève de la convention collective des industries de carrière et de matériaux de construction.
Le 8 décembre 2017, il a fait l’objet d’un licenciement économique s’inscrivant dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi incluant un plan de départ volontaire, ayant donné lieu à un accord signé le 17 mai 2017 portant des mesures d’accompagnement social.
Ayant retrouvé le 8 janvier 2018 un emploi de « directeur Carrières, position C2 », au sein de la société Eiffage infrastructures soumise à la convention collective des cadres des travaux publics, M. [X] a saisi, le 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre en paiement forcé de la compensation de sa perte de revenu issue de l’accord, ce à quoi la société Lafarge s’opposait.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, notifié le 30 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
In limine litis
Constate que le lieu de travail de M. [X] est sis [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Constate le rattachement juridique et pratique avec le conseil de prud’homme de Nanterre ;
Déclare que le conseil de prud’hommes de Nanterre est compétent géographiquement pour connaître du litige soulevé par M. [X] ;
Condamne la société SAS Lafarge Holcim Granulas à verser à M. [X] les sommes au titre de l’indemnisation de compensation de perte de revenus de :
— 45.282,62 euros, soit 3.483,74 euros x 12 mois pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2019 ;
— 36.501,52 euros, soit 3.318,32 euros x 12 mois pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020 ;
Déboute M. [X] des dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
Condamne la société SAS Lafarge Holcim Granulas à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive au paiement de l’indemnisation en vue de compenser la perte de revenus ;
Assortit les condamnations des intérêts de droit de la date de la mise en demeure du 20 septembre 2018 pour le différentiel de salaire à la date de saisine au fond du 24 mai 2019 ;
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts pour les dommages et intérêts prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société SAS Lafarge Holcim Granulas de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que l’exécution provisoire est de plein droit sur le tout sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS Lafarge Holcim Granulas à payer à M. [X] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SAS Lafarge Holcim Granulas de sa demande reconventionnelle en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS Lafarge Holcim Granulas aux entiers dépens.
Le 16 février 2023, la société Lafarge Granulats a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre
Rejeter l’intégralité des demandes de M. [X]
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 8.405,70 euros au titre des cotisations sociales salariales dont il est redevable
Condamner M. [X] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel incident et le dire bien-fondé,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Lafarge Granulats à lui verser :
— 45.288,62 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2019
— 36.501,52 euros (sauf à parfaire), pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Lafarge Granulats de l’intégralité de ses demandes
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 7.500 euros
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Lafarge Granulats à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Lafarge Granulats à lui payer les sommes de :
— 45.288,62 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2019
— 36.501,52 euros (sauf à parfaire), pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020
Condamner la société Lafarge Granulats à lui verser la somme de 7.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la société Lafarge Granulats à lui verser la somme de 7.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
Débouter la société Lafarge Granulats de sa demande reconventionnelle à son encontre au titre de paiement des cotisations sociales salariales à hauteur de 8.405,70 euros,
Plus généralement, la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes avec application de la règle de l’anatocisme,
Condamner la société Lafarge Granulats à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Lafarge Granulats aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 janvier 2025.
Alors le conseiller de la mise en état mit dans le débat sa possible incompétence pour connaitre de la demande reconventionnelle de la société Lafarge granulats en répétition de l’indu en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire disant « le juge de l’exécution connait, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » en tant que la société Lafarge granulats querelle le montant ayant fait l’objet de la saisie attribution pratiquée par M. [X] sur ses comptes et qui comprenait le précompte social dont elle est débitrice.
Par note en délibéré reçue le 24 janvier 2025, M. [X], qui relève qu’une décision définitive du juge de l’exécution est déjà intervenue sur la contestation de la société Lafarge de ces saisies et que l’effet dévolutif contient le litige sur le montant, souligne ne pas s’opposer à la restitution du trop perçu sous réserve de la justification par l’employeur du précompte exact dû.
Par note en délibéré du 27 janvier suivant, la société Lafarge considère que le litige ne porte pas sur l’exécution d’une décision de justice mais sur celle du contrat de travail obligeant au paiement des charges sociales laquelle relève de la seule compétence de la cour.
MOTIFS
Sur la compensation de la perte de revenus
Les mesures d’accompagnement du plan prévoient, à la 5ème section « autres mesures » du chapitre 1, titre III sur les « mesures destinées à favoriser le reclassement externe au groupe » 1. « indemnité compensatrice en cas de perte de salaire » « dans le cas où un salarié accepte, dans un délai de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail, un nouvel emploi salarié au sein d’une société n’appartenant pas au groupe et où cet emploi est moins bien rémunéré que celui occupé précédemment (dès lors qu’il s’agit d’un emploi comparable), le salarié perçoit, compte tenu du préjudice subi, une indemnisation en vue de compenser la perte de revenus.
(')
Cette indemnité est égale à 100% de la différence (sans pouvoir dépasser 25% du salaire de base brut mensuel perçu par le salarié dans ses anciennes fonctions (')) durant 24 mois entre (') pour les cadres : le SAG divisé par 12 et le salaire brut mensuel de la société d’accueil. »
La société Lafarge Granulats querelle que l’emploi retrouvé soit comparable à celui perdu. Elle estime que cette similitude ne pourrait s’entendre que de mêmes niveaux de rémunération, de qualification et de perspectives de carrière, et relève qu’ici ces éléments sont dissemblables.
M. [X] fait valoir la force obligatoire des contrats et la clarté de la clause litigieuse, avant de relever l’équivalence en termes de responsabilité, d’organisation et de rémunération de ses deux postes.
L’accord a force de loi entre les parties.
Ayant pour objet de favoriser la mobilité, ici, externe des salariés dont le poste est supprimé à l’occasion de la réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, notamment par l’octroi d’un congé de reclassement, la prise en charge d’actions de formation, l’allocation d’une aide au nouvel employeur et le paiement d’une indemnité compensatrice en cas de perte de salaire au salarié licencié, cet accord se lit dans la perspective de cet objectif d’accompagnement, diversement décliné par ailleurs dans d’autres cas.
La comparabilité des emplois, qui s’entend de leur similitude, ainsi appréhendée largo sensu au regard de l’objectif manifesté par l’accord, si elle repose sur un faisceau d’indices, tient essentiellement, néanmoins, des fonctions occupées dans des structures comparables, d’où dérive l’équivalence, a priori, des conditions de rémunération.
En l’occurrence, chez l’appelante, M. [X] était classé au niveau 9.2 de la convention collective des industries de carrière et de matériaux de construction dans sa rédaction alors en vigueur, qui comprend 10 niveaux, ainsi répertorié dans l’accord national du 10 juillet 2008 : « bénéficiant d’une autonomie étendue attachée à son domaine d’activité, le cadre a la responsabilité complète de la gestion et des résultats de son domaine d’activité. » Le salaire minimal s’établit à 44.000 euros par an.
Sous le paragraphe « temps de travail », son contrat le dit « cadre dirigeant », compte tenu de la nature de ses fonctions et des responsabilités confiées.
Alors que les parties ne produisent aucune fiche de poste sur l’emploi occupé au sein de la société Lafarge granulats, celle-ci ne conteste pas les dires du salarié d’avoir dirigé l’activité granulats, en prenant les décisions stratégiques, en représentant l’entreprise à l’extérieur et auprès des grands clients, en gérant les actifs de l’entreprise et les budgets et en siégeant au comité de direction.
En dernier lieu, M. [X] percevait un salaire de base de 12.863 euros par mois, auquel s’ajoutait, en cas d’atteinte d’objectifs annuels, une rémunération variable plafonnée à 42% du salaire de référence de l’année passée.
Chez son nouvel employeur, nommé directeur Carrières, il dépend de la classification la plus haute : C2 de la convention collective des cadres des travaux publics ainsi spécifiée : « exerce une mission de haute expertise et/ou dirige une structure complexe, collabore régulièrement à l’élaboration et/ou à la réalisation des choix stratégiques de l’entreprise, établit des solutions originales et novatrices, propose ses objectifs, a la totale responsabilité des résultats de l’entité et de la mission qu’il assume, a une très large délégation permettant la mise en 'uvre des politiques de l’entreprise, compétence et expertise reconnues acquises dans son parcours professionnel, enrichit sa fonction par de nouveaux savoir-faire et de nouveaux champs d’intervention, grande expérience professionnelle. » Le salaire minimal s’établit à 42.800 euros par an.
Son temps de travail est régi sur une base forfaitaire de 216 jours, en raison de son autonomie dans son organisation.
Ensuite, sa fiche de poste au sein de la société Eiffage indique qu’il définit les axes stratégiques de l’activité Carrières, en supervise la performance financière, définit et met en 'uvre les actions soutenant l’activité dans tous ses domaines et dont il valide, avec la direction générale, les investissements qu’il suit ensuite, en représentant par ailleurs l’employeur auprès des organisations professionnelles.
Par ailleurs, le directeur général de son nouvel employeur atteste qu’il lui est rattaché.
M. [X] percevait à son engagement un salaire de base de 9.500 euros par mois, s’établissant en 2023 à 10.880 euros.
Il s’induit de ces éléments la similitude des emplois successivement occupés d’une entière direction de l’activité confiée dans l’ensemble de ses aspects avec une mission de représentation de l’entreprise, dans un même niveau de classification au regard de la convention collective applicable dont le minimum salarial est équivalent, dans des structures homogènes, sous la supervision directe du directeur général.
A cet égard, la différence de statut dont se prévaut l’appelante et qui tient seulement au décompte du temps de travail par exclusion des cadres dirigeants des titres II et III du livre Ier de la 3ème partie du code du travail sur la durée du travail, n’est pas suffisamment signifiante, comme l’observe M. [X], au regard de son champ limité et de son objet.
Pas plus ne l’est le différentiel ou la structure de la rémunération que l’accord a justement pour objet d’indemniser et qui reflète en partie l’ancienneté du salarié dans l’entreprise laquelle est étrangère à la comparaison. Au demeurant, la base de la compensation s’établit sur le « SAG » que le contrat de travail définissait comme le « salaire annuel garanti » équivalent à la partie fixe et qui doit servir à l’analogie faite puisqu’elle est l’un des termes du calcul de l’indemnité, ainsi que le soutient M. [X]. La société Lafarge granulats ne peut ainsi prétendre, au regard des stipulations de l’accord, que la différence de rémunération avoisinerait 100.000 euros par an.
De même ses perspectives de carrière dont se prévaut encore l’appelante contiennent des paramètres exogènes à l’emploi occupé, tenant à l’ancienneté, à l’âge de l’intéressé et à la structure de l’emploi dans la nouvelle entreprise. L’absence de promotion en 5 ans, qui tient d’une vicissitude dont les causes finales échappent, ne dit pas la similarité de l’emploi sans la démentir.
La circonstance qu’il dirigerait à ce jour un pôle seulement au contraire de ses précédentes fonctions, en ce qu’elle dépend essentiellement de l’organisation de l’entreprise dont l’activité est ou non découpée au gré d’entités juridiquement différentes, ne peut, de cette raison même qu’elle intègre une donnée exogène à l’emploi, en manifester la dissemblance.
C’est ainsi à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que l’emploi nouvellement occupé par M. [X] était comparable à l’ancien, et a, en exécution de l’accord collectif, condamné la société Lafarge granulats au paiement de la compensation dont le quantum n’est pas disputé.
Sur la résistance abusive
Alors que la société Lafarge granulats ne fait valoir aucun moyen au soutien de son appel de ce chef de jugement, M. [X] souligne la mauvaise foi de son employeur, qui multiplia contre lui les procédures pour s’affranchir du paiement des condamnations dues.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il n’y a de faute à se défendre, il reste que M. [X] dut procéder au recouvrement forcé des sommes allouées par la décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire, alors que la demande de la société Lafarge granulats d’arrêt de cette exécution avait été rejetée, et qu’au reste, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, elle avait accepté ce paiement le 3 juin 2018 avant de se raviser.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à l’intéressé la somme de 1.500 euros, qu’il n’y a lieu de majorer puisque les frais de justice sont autrement indemnisés.
Sur le préjudice moral
M. [X] fait valoir son évincement et la mauvaise foi de l’employeur.
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi, laquelle se présume.
La cause du licenciement n’étant pas querellée, M. [X] n’est pas fondé de se prévaloir d’un évincement déloyal.
Pour le surplus, l’affaire seulement financière ne saurait emporter un préjudice moral qui n’est pas autrement démontré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur le paiement des charges sociales
La société Lafarge Granulats réclame les charges sociales afférentes aux sommes saisies par voie d’huissier en exécution du jugement, et qui les contiennent.
M. [X] dispute le quantum réclamé sans détail.
Cela étant, selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connait, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
La société Lafarge granulats disputant le montant de la saisie attribution opérée sur ses comptes qui s’analyse en une contestation dérivant de l’exécution forcée du moment qu’il appartient au juge de l’exécution de déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie et que la soumission au précompte social de cette créance ne concerne pas l’assiette de l’indemnité allouée mais constitue une difficulté d’exécution de la saisie opérée, la cour, qui n’en est pas saisie par l’effet dévolutif puisque la demande est nouvelle, n’est pas compétente pour en connaître, et les parties seront renvoyées devant le juge de l’exécution ainsi qu’il en est disposé.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Se dit incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle de la société par actions simplifiée Lafarge granulats ;
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre pour en connaître ;
Rappelle que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le secrétariat-greffe ;
Condamne la société par actions simplifiée Lafarge granulats à payer à M. [N] [X] 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Lafarge granulats aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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