Confirmation 19 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 avr. 2026, n° 26/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 AVRIL 2026
Minute N° 356/2026
N° RG 26/01280 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HM47
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 avril 2026 à 11h34
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [S] [P]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [V] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 à 11h34 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [S] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2026 à 16h30 par Monsieur X se disant [S] [P] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [S] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 17 avril 2026, rendue en audience publique à 11h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[S] [P] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 avril 2026 à 16h30, M.[T] [R] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention et à titre subsidiaire, qu’il soit assigné à résidence.
SUR CE :
L’article L.742-4 du Ceseda prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans son acte d’appel, M.[S] [P], après avoir indiqué qu’il reprenait en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, invoque les moyens suivants :
— Au visa de l’article R.743-2 du Ceseda qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité la requête de la préfecture doit être « motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles », M.[S] [P] affirme que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas produit ces pièces.
La cour constate néanmoins qu’à la requête initiale était jointes plusieurs pièces susceptibles de justifier la demande de l’administration, qu’il appartient donc à la cour d’examiner.
En première instance, ont été évoquées les pièces relatives au refus de l’intéressé de déférer à l’audition consulaire programmée le 3 avril 2026.
A hauteur de cour, il est constaté que ce refus est simplement mentionné sur le registre du centre et que le défaut de production d’un autre document attestant de ce refus n’est en rien susceptible de constituer en soi un motif d’irrecevabilité de la requête, les pièces produites demeurant simplement à l’appréciation du juge auquel elles sont soumises.
Ce moyen sera rejeté.
— Au visa de l’article L.741-4 du Ceseda, M.[S] [P] invoque l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, soulignant qu’il est de nationalité algérienne. Or, compte tenu des relations entre la France et l’Algérie actuellement bloquées, les autorités consulaires n’organisent pas de rendez-vous consulaire et refusent de délivrer des laissez-passer consulaires.
Cependant, il n’est pas établi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une seconde demande de prolongation, que l’éloignement du retenu, du seul fait de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, qui d’ailleurs demeurent évolutives, ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours. Les perspectives d’éloignement demeurent donc raisonnables.
— M.[S] [P] soutient que les diligences de la préfecture sont insuffisantes, le relance envoyée aux autorités consulaires deux jours avant l’audience de prolongation ne semblant avoir pour unique but que de maintenir une illusion de coopération avec l’Algérie.
Il n’en demeure pas moins que le préfet d’Eure-et-Loir justifie avoir transmis aux autorités consulaires algériennes un dossier de reconnaissance consulaire le 15 avril 2026, depuis le dernier renouvellement, sachant que le registre du centre mentionne que l’intéressé, qui devait être présenté à ces autorités le 3 avril dernier, a refusé de se rendre à ce rendez-vous.
Il résulte de ces éléments que les diligences de l’administration ont été régulières et suffisantes, notamment depuis le dernier renouvellement de la rétention administrative de M.[S] [P].
La prolongation de cette rétention se justifie donc parce que la décision d’éloignement n’a pas encore pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d’un document de voyage, pourtant dument sollicité par l’administration française.
La préfecture est donc fondée à solliciter la nouvelle prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-4 3° du CESEDA.
— La demande subsidiaire d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du Ceseda prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
M.[S] [P] demande à être assigné à résidence sans fournir plus d’explication que celle consistant à affirmer qu’il est marié avec une ressortissante tunisienne en situation régulière en France, où vit également un cousin. Il indique bénéficier d’un diplôme d’électricien et avoir travaillé dans le bâtiment, ainsi que pendant son incarcération.
Cependant, en l’absence de remise de l’original du passeport, les conditions permettant d’ordonner une assignation à résidence ne sont pas remplies ([Etablissement 1] de cassation, Chambre civile 1, 31 Mars 2010 – n° 08-21.479), la délivrance d’un simple laissez-passer consulaire ne pouvant s’y substituer.
Il n’apparaît pas que M.[S] [P] soit en possession d’un passeport qu’il puisse remettre aux autorités françaises.
C’est pourquoi la demande de M.[S] [P] visant à être assigné à résidence ne saurait prospérer.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative de M.[S] [P], la décision entreprise devant être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[S] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, à Monsieur X se disant [S] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 avril 2026 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [S] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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