Infirmation partielle 10 décembre 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 déc. 2024, n° 22/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/1036
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03032
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VC
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. SYSCO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Conseiller
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 02 octobre 1989, M. [I] [W] a été embauché en qualité de conseiller de clientèle par la société Brake France service, spécialisée dans la production et la distribution de produits alimentaires aux professionnels de la restauration. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de secteur. Le 1er mai 2018, M. [I] [W] est devenu salarié de la société Sysco France suite à la fusion des sociétés Brake France service et Davigel.
M. [I] [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2019. Le 06 janvier 2020, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [I] [W] au poste de cadre commercial itinérant en précisant qu’un reclassement était nécessaire sur un poste de type sédentaire, sans déplacements. Par courrier du 10 mars 2020, la société Sysco France a informé M [I] [W] qu’aucun poste adapté aux prescriptions du médecin du travail ne pouvait lui être proposé. Par courrier du 15 juin 2020, la société Sysco France a notifié à M. [I] [W] son licenciement pour inaptitude.
Le 10 septembre 2020, M. [I] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 07 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que la société Sysco France avait réglé à M. [I] [W] les sommes de 2 983,34 euros bruts au titre de rappels de salaires, outre 298,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents, et 125,30 euros au titre des chèques déjeuner,
— dit que l’inaptitude de M. [I] [W] n’est pas d’origine professionnelle,
— dit que la société Sysco France a respecté son obligation de sécurité,
— dit que la société Sysco France n’a pas respecté son obligation de reclassement et que, de ce fait, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sysco France au paiement des sommes suivantes :
*44 266,80 euros nets à titre de dommages et intérêts,
*11 066,69 euros bruts au titre du préavis, outre 1 106,67 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
*2 528,30 euros bruts au titre d’un complément de maintien de salaire, outre 252,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*1 152,23 euros bruts à titre de complément de salaire, outre 115,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*1 023,05 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité de congés payés,
*1 750,14 euros bruts au titre du complément à l’indemnité de non-concurrence,
*1 000 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté,
*1 700 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [W] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Sysco France aux dépens,
— débouté la société Sysco France de ses demandes.
La société Sysco France a interjeté appel le 29 juillet 2022. L’instruction a été clôturée le 11 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, la société Sysco France demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de débouter M. [I] [W] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 janvier 2023, M. [I] [W] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Sysco France au paiement des sommes supplémentaires suivantes :
* 26 479,08 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 11 066,69 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 106,67 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 73 777,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 906,10 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie, outre 990,61 euros brut au titre des congés payés y afférents, ou, subsidiairement 2 528,30 euros bruts, outre 252,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 152,53 euros à titre de complément de rappel de salaire, outre 115,25 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
et de condamner la société Sysco France aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
L’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [I] [W] soutient que la dégradation de son état de santé à compter du mois de décembre 2018 résulte de ses conditions de travail. Pour établir l’origine professionnelle de l’inaptitude, le salarié fait valoir que la réorganisation mise en place suite à la fusion des sociétés Brake France service et Davigel s’est traduite par une pression de plus en plus forte et une dégradation du climat social, qu’il était soumis à des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre et que, suite à sa demande de départ volontaire, il a été placé dans une situation d’attente difficilement supportable.
S’il résulte du courrier et des certificats médicaux établis par son médecin traitant et par son psychiatre que M. [I] [W] présentait des troubles dépressifs, aucun élément ne permet d’établir que la dégradation de son état de santé serait directement liée à son activité professionnelle, les deux médecins mentionnant uniquement que M. [I] [W] met en relation ses difficultés avec sa situation professionnelle. Les arrêts de travail que produit le salarié ou l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail ne permettent pas davantage d’établir un lien entre cette inaptitude et l’activité professionnelle de M. [I] [W].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle et en ce qu’il a débouté M. [I] [W] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
L’obligation de reclassement
En application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, le salarié constate que l’employeur ne lui a proposé aucun poste en reclassement alors qu’elle emploie plus de 4 000 salariés, se contentant de lui demander de transmettre un curriculum vitae et de lui indiquer ses possibilités de mobilité géographique. La société Sysco France explique quant à elle qu’elle a limité ses recherches de reclassement à l’établissement de [Localité 5], le seul situé dans la zone géographique du domicile du salarié, ce qui était selon elle conforme aux préconisations du médecin du travail et à la demande du salarié.
Dans l’avis d’inaptitude du 09 janvier 2020, le médecin du travail indique que l’inaptitude concerne le poste de cadre commercial itinérant occupé actuellement et que le salarié doit nécessairement être reclassé à un poste sédentaire, sans déplacements routiers. Contrairement à ce que soutient l’employeur, une telle préconisation imposait uniquement de rechercher un poste sédentaire n’impliquant pas de déplacements professionnels par route mais n’interdisait en rien de proposer au salarié des postes dans des sites éloignés de son domicile.
Il résulte par ailleurs d’un courriel daté du 17 janvier 2020 qu’ayant été interrogé par le service des ressources humaines sur ses possibilités de mobilité géographique, M. [I] [W] a répondu qu’il ne souhaitait pas s’éloigner de la région pour des motifs familiaux et médicaux. Mais ce souhait ne dispensait pas l’employeur d’élargir sa recherche à des établissements éloignés du domicile du salarié à partir du moment où aucun poste n’était susceptible de lui être proposé au sein de l’établissement de [Localité 5], ce qu’il s’est manifestement abstenu de faire.
Au vu de ces éléments, la société Sysco France ne démontre pas le caractère sérieux de la recherche de reclassement opérée suite à l’avis d’inaptitude. Il en résulte que le licenciement intervenu le 15 juin 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande de M. [I] [W].
Dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il n’est pas nécessaire d’examiner le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité invoqué par le salarié au soutien de cette même demande. Il convient en outre de constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention au titre de l’obligation de sécurité, la demande tendant à « dire et juger » que la société Sysco France n’a pas respecté son obligation de sécurité ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’indemnisation du licenciement
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté (30 ans), des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, notamment du fait que M. [I] [W] a fait valoir ses droits à la retraite au mois de juin 2021, la cour considère que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 44 266,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ne remettant pas en cause les modalités de calcul des indemnités compensatrices de préavis et de l’indemnité légale de licenciement, le jugement sera également confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
Le maintien de salaire pendant la maladie
Vu l’article 6 de l’avenant 1 relatif aux cadres de la convention collective nationale du commerce de gros ;
Dès lors que l’arrêt de travail de M. [I] [W] n’était pas consécutif à un accident du travail, il peut prétendre au maintien de salaire pendant une durée de cinq mois. Pour contester sa demande de rappel de salaire, la société Sysco France soutient que le salarié ne prendrait pas en compte les indemnités journalières de sécurité sociale qui ont été déduites par l’employeur ce qui ne résulte toutefois pas du tableau récapitulatif établi par M. [I] [W].
Au vu de ces éléments et des bulletins salaires produits, le salarié démontre que l’employeur reste redevable de la somme de 2 538,30 euros et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sysco France au paiement de la somme de 2 528,30 euros à ce titre, outre la somme de 252,83 euros au titre des congés payés afférents.
La reprise du versement du salaire
Vu l’article L. 1226-4 du code du travail ;
La société Sysco France soutient que le montant réclamé par M. [I] [W] correspond au salaire moyen avant la maladie alors qu’il doit correspondre à la rémunération qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. L’employeur ne précise toutefois pas quel devrait être le montant de ce salaire puisqu’il ne précise pas le montant retenu au titre des commissions variables. Le conseil de prud’hommes a
donc, à juste titre, retenu le montant sollicité par M. [I] [W] après déduction des sommes versées par la société Sysco France et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1 152,53 euros outre la somme de 115,25 euros au titre des congés payés afférents.
Les congés payés
L’employeur ne fait état d’aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait indemnisé la totalité des jours de congés payés dus au salarié, notamment les 9,36 jours de congés que le salarié revendique pour la période postérieure à l’avis d’inaptitude, soit de février à juin 2020, auraient été payés. Il convient en conséquence d’infirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il a limité cette condamnation au paiement d’une somme correspondant à 8,32 jours et de condamner la société Sysco France au paiement de la somme de 1 519,83 euros, correspondant à un total de 12,32 jours de congés restant dus au salarié.
L’indemnité de non-concurrence
L’avenant au contrat de travail prévoit le versement d’une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale égale à 50 % du salaire mensuel brut moyen calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze mois précédant la date de sortie du salarié.
Pour calculer la moyenne de rémunération, l’employeur n’a pas pris en compte la prime d’ancienneté versée aux mois de juillet 2019 et janvier 2020 pour un montant total de 1 000 euros. Il ne résulte toutefois pas du contrat de travail que cette prime ne doit pas être prise en compte pour calculer l’indemnité de non-concurrence.
La moyenne de rémunération mensuelle à prendre en compte s’élève donc à 3 360,29 euros et non à 3 276,96 euros comme appliqué par l’employeur et M. [I] [W] peut prétendre à une indemnité de non-concurrence mensuelle de 1 680,15 euros.
Après déduction du montant déjà versé par l’employeur (19 661,76 euros), la société Sysco France reste redevable de la somme de 500 euros. Il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette somme, outre 50 euros au titre des congés payés afférents admis par l’employeur, le jugement étant infirmé sur le montant alloué à ce titre.
La prime d’ancienneté 2020
Dès lors que le licenciement pour inaptitude intervenu le 15 juin 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [I] [W] peut prétendre au versement de l’indemnité compensatrice correspondant à un préavis de trois mois. Il convient donc de considérer qu’il était toujours présent dans les effectifs de l’entreprise le 1er juillet 2020 et qu’il remplissait de ce fait les conditions pour bénéficier de la prime d’ancienneté au titre de l’année 2020. Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a condamné la société Sysco France au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre.
L’exécution déloyale du contrat de travail
Le simple manquement de l’employeur à certaines de ses obligations apparaît insuffisant pour caractériser l’exécution déloyale du contrat de travail et le salarié n’invoque aucun élément susceptible de caractériser la déloyauté alléguée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande de dommages et intérêts fondée sur ce motif.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sysco France aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société Sysco France aux dépens d’appel. Par équité, la société Sysco France sera en outre condamnée à payer à M. [I] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 07 juillet 2022 en ce qu’il a condamné la société Sysco France au paiement des sommes suivantes :
* 1 023,05 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité de congés payés,
* 1 750,14 euros bruts au titre du complément à l’indemnité de non-concurrence ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Sysco France à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes :
* 1 519,83 euros bruts (mille cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
* 500 euros bruts (cinq cents euros) à titre de reliquat d’indemnité de non-concurrence, outre 50 euros bruts (cinquante euros) au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Sysco France à Pôle emploi ' France travail des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [I] [W], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la société Sysco France aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société Sysco France à payer à M. [I] [W] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Sysco France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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