Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03515 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY7A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
M. [B] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d’opérateur 2 par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 avril 2022 au 30 septembre 2024.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 25 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, lequel par jugement du 26 septembre 2024, a :
— déclaré ses demandes mal fondées et l’en a débouté,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
Le 9 octobre 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— requalifier la relation de travail entre lui et la société [1], anciennement dénommée [2], en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d’ancienneté au 4 avril 2022,
— condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer les sommes suivantes :
— 2 874,70 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 14 622,75 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d’exercice 2022 à 2024,
— 2 352,66 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement sur les années d’exercice 2022 à 2024,
— 6 600 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l’abondement [N] sur les années d’exercice 2022 à 2024,
— 5 749,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 574,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 227,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 061,45 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant à la condamnation au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [M],
— confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Louviers en toutes ses dispositions,
— juger irrecevable la demande de M. [M] au titre de l’article L.1235-4 du code du travail,
En conséquence,
— juger que les chefs de demande de M. [M] sont mal fondés,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Motifs de la décision :
Sur la demande de requalification
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou le remplacement d’un salarié absent.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s’appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
En l’espèce, M. [M] a été mis à disposition de la société en tant qu’opérateur 2 formulation / répartition liquide, dans le cadre de plusieurs contrats de mission sur la période du 4 avril 2022 au 30 septembre 2024, pour le remplacement de salariés absents.
Aux termes de ses conclusions, M. [M] écrit que 'la société justifie des absences des salariés à remplacer et des détachements invoqués'.
En effet, il n’est pas discuté que par les pièces produites, la société justifie chaque absence de salarié pour laquelle l’appelant a été recruté de sorte que le recours au contrat précaire est régulier puisqu’il l’est pour un motif limitativement énuméré par la loi.
Concernant le besoin structurel de main d’oeuvre allégué par ce dernier, il convient de constater que le taux de précarité persistant avancé par l’appelant, ne suffit pas à établir qu’il a occupé un emploi pérenne et permanent en raison d’un besoin structurel de main d’oeuvre.
Il en est de même du taux d’absentéisme qui n’est pas de nature à démontrer un tel besoin puisque celui-ci est sans incidence sur l’effectif global de l’entreprise, les contrats de travail des salariés absents étant seulement suspendus pour une durée non maîtrisée par l’employeur.
Par ailleurs, si le salarié soutient que par la parution d’une offre d’emploi le 21 septembre 2024, alors qu’il était toujours en poste, la société reconnaît l’existence d’un emploi pérenne, il convient de constater que ladite offre concerne un poste de 'technicien supérieur formulation B 44", soit un emploi différent de celui de M. [M], lequel n’avance, ni ne démontre que les missions de ces deux emplois étaient identiques.
Enfin, il ressort des éléments du débat que la société a, au fil des années, augmenté significativement le nombre de salariés permanents et, sauf à priver l’employeur du recours à un dispositif légal dès lors qu’il le fait régulièrement, la relation contractuelle n’encourt pas la requalification en contrat de travail à durée indéterminée pour la période au cours de laquelle le salarié a été mis à disposition pour remplacer des salariés absents.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a débouté le salarié de toutes ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’appelant aux entiers dépens et de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société intimée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 26 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Louviers,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [M] et la société [1], anciennement dénommée [2], de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [B] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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