Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 19 décembre 2024, n° 23/00108
CPH Laval 10 janvier 2023
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CA Angers
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'administrateur a respecté son obligation de reclassement en procédant à des recherches actives et en tenant compte des contraintes de la procédure collective.

  • Rejeté
    Existence d'une situation de co-emploi

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de co-emploi, la société Mory Global ayant conservé son autonomie de gestion et n'étant pas sous la domination de la société Arcole Industries.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il n'était pas fondé à obtenir cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 19 déc. 2024, n° 23/00108
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/00108
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 10 janvier 2023, N° 19/00121
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

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