Infirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 30 mars 2023, n° 21/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 mars 2021, N° 19/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/01242 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UO3K
AFFAIRE :
[N]
[D]
C/
S.A. SODEXO ……..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Drossoula PAPADOPOULOS de
la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D’AVOCAT
Me Jérôme WATRELOT de
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [D]
née le 01 Décembre 1972 à [Localité 7] (57)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D’AVOCAT, Plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095
APPELANTE
****************
S.A. SODEXO Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
N° SIRET : 301 940 219 14572
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 et par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657 substitué par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Madame Marika WOHLSCHIES greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] a été engagée à compter de février 2003 en qualité de Manager de Projet en Roumanie, par la société Sodexhopass Roumania, appartenant au groupe Sodexo, selon contrat de travail à durée indéterminée, et ce, jusqu’en août 2007.
A compter du 28 août 2008, Mme [D] a été engagée par la société Sodexo Pass International SA en qualité de responsable planning stratégie et affectée au sein de l’établissement de [Localité 5], puis d'[Localité 4]. Elle a démissionné de cet emploi par lettre du 5 juillet 2010, demandé et obtenu de l’employeur une réduction de son délai congé, le contrat ayant pris fin au 31 août 2010.
Selon contrat de droit singapourien, Mme [D] a été embauchée le 1er février 2011 par la société Sodexo Pass International Asia Pte Ltd, en qualité de Directrice des Ventes et Marketing Asia, emploi basé à [Localité 6]. Le 1er mai 2015, elle a été promue Directrice générale de la branche d’activité services, avantages et récompenses (BRS) de cette entreprise.
Selon contrat en date du 1er juillet 2017, Mme [D] a été engagée par la société Sodexo Services Asia Pte Ltd, de droit singapourien, en qualité de Directrice de Projets Robots Intégration.
Le 10 septembre 2018, la société Sodexo Services Asia lui a notifié la rupture de son contrat de travail.
Mme [D] a saisi, le 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’entendre constater l’existence d’un lien de subordination entre elle et la société Sodexo SA, juger que la non mise en oeuvre de l’obligation légale de rapatriement et de réintégration s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Sodexo au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a soulevé l’irrecevabilité des demandes à défaut de tout contrat de travail avec elle, s’est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 mars 2021, notifié le 31 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que l’existence d’un contrat de travail entre Mme [D] et la société Sodexo SA n’est pas établie,
Déboute en conséquence Mme [D] de l’ensemble de ses demandes au titre du contrat de travail, et de toutes ses autres demandes afférentes ;
Déboute Mme [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire,
Déboute la société Sodexo en toutes ses demandes reconventionnelles.
Le 26 avril 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021, Mme [D] demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater l’absence de rapatriement et de réintégration au sein de la société mère Sodexo,
Dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Dire que le salaire moyen des 12 derniers mois s’élevait à la somme de 10 786 euros.
Condamner la société Sodexo aux sommes suivantes :
— 194 148 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 32 358 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 236 euros à titre de congés payés y afférents.
— 39 952 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] soutient établir qu’elle était placée sous l’autorité hiérarchique de M. [M] responsable R&D de la société Sodexo SA, basé en France, qui lui donnait des directives, lui fixait des objectifs, contrôlait son travail, et validait ses congés, caractérisant ainsi un lien de subordination juridique à l’égard de la société mère Sodexo. Elle considère qu’à défaut pour cette dernière d’avoir mis en oeuvre son rapatriement et sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail au terme du contrat de droit local conclu avec la société Sodexo Service Asia, ses réclamations sont bien fondées.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 23 août 2021, la société Sodexo demande à la cour de :
Constater l’absence de communication des pièces 52 à 58 de l’appelante et les écarter des débats.
A titre principal :
Constater, aux termes du dispositif des écritures dont elle a été saisie, que la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à qualifier la nature de la relation contractuelle qui pourrait la lier à la Sodexo SA ;
Qu’en l’absence de contrat conclu dans le temps avec l’intimée, cette dernière ne peut être tenue par aucune obligation de rapatriement.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes et prétentions.
Subsidiairement
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’existence d’un contrat de travail entre Mme [D] et elle n’est pas établie.
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
Dire et juger que le point de départ de l’ancienneté est fixé au 1er juillet 2017 ;
Fixer l’ancienneté à 1 an et 3 mois ;
Dire et juger que l’indemnité de licenciement ne saurait dépasser la somme 3 370,63 euros.
Dire et juger que l’indemnité de préavis ne saurait dépasser trois mois de salaire, soit la somme de 31 000 euros.
Limiter le montant des dommages et intérêts au seuil minimum de 10 786 euros.
Débouter Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée objecte que depuis 2003, Mme [D] a été employée par différentes sociétés du groupe au gré des affectations de son époux à l’étranger et de ses disponibilités lorsqu’elle était en recherche de travail dans ses pays de résidence. Elle soutient que depuis sa démission de l’emploi occupé au sein d’une des sociétés françaises du groupe, survenue en juillet 2010, Mme [D] n’a jamais eu aucun lien contractuel avec elle et fait valoir que les 2 derniers contrats qu’elle a conclus à l’occasion de son séjour à [Localité 6] l’ont été avec les seules sociétés de droit singapourien, Sodexo Pass International Asie en 2011, puis Sodexo Service Asie, en juillet 2017, cette dernière l’ayant licenciée conformément au droit local en septembre 2018. Elle considère qu’aucun lien de subordination avec elle ne saurait se déduire 'de la relation de travail qu’elle a entretenue’ avec l’un des collaborateurs du groupe, M .[M], et que les pièces communiquées par la salariée tendent à démontrer qu’elle a réalisé une prestation de travail pour le compte de cette société singapourienne, qui l’a rémunérée et sous son lien de subordination.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la saisine de la cour :
En application de l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, la déclaration d’appel défère à la cour les chefs de jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme [D] indique que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que l’existence d’un contrat de travail entre elle et la société Sodexo n’était pas établie et de constater l’existence d’un lien de subordination entre la société Sodexo et elle, constater l’absence de rapatriement et de réintégration au sein de la société mère Sodexo, de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la société à lui payer en conséquence diverses sommes.
La demande reprise au dispositif de ses conclusions tendant à constater l’absence de rapatriement et de réintégration au sein de la société mère Sodexo et de juger en conséquence son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, impose de trancher la question préalable de l’existence d’un contrat de travail liant les parties ce point étant expressément discuté dans l’acte d’appel.
En sollicitant au dispositif de ses premières conclusions l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, avant de demander de constater l’absence de rapatriement et de réintégration au sein de la société mère Sodexo et de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Mme [D] a valablement saisi la cour d’une demande tendant à juger l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée à la société Sodexo SA.
II – Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que :
— engagée le 28 août 2008 par la société Sodexo Pass International SAS, Mme [D] a démissionné de cet emploi le 5 juillet 2010 afin de suivre son époux muté à [Localité 6] (pièce n° 1.3 de la société intimée),
— installée à [Localité 6], elle a été engagée selon un contrat de travail de droit local pas la seule société Sodexo Pass International Asia Pte Ltd du 1er février 2011 au mois de juin 2017,
— en dernier lieu, elle occupait au sein de cette société les fonctions de directrice-générale de l’activité « Services, avantages et récompenses » (BRS pour Benefits and Rewards Services) ; la société Sodexo Pass International [Localité 6] ayant décidé de supprimer cette activité au début de l’année 2017, la salariée s’est impliquée dans la rupture des contrats de ses collaborateurs, son poste étant maintenu temporairement dans l’attente de lui trouver un nouvel emploi.
— le 1er juillet 2017, elle a conclu un contrat de travail de droit singapourien avec la société Sodexo Services Asia, représentée par M. [I], Régional HR Director for Asia Pacific, le contrat de travail étant également signé par M. [M], présenté à l’acte comme 'Global SVP Research & developpment’ (pièce n° 2.1 de la société intimée), dont la salariée établit qu’il exerçait les fonctions de directeur Group Recherche & Développement au sein de Sodexo SA (pièce n° 53 de l’appelante).
En l’espèce, Mme [D] à qui incombe la charge de la preuve démontre que :
— dans ce contexte singulier où la salariée s’est retrouvée de facto sans activité au printemps 2017, suite à la suppression du service qu’elle dirigeait alors pour le compte de la société Sodexo Pass International Asia Pte Ltd, elle a été contactée par M. [M], directeur groupe R&D, le 27 avril 2017 pour lui proposer de participer à un 'possible projet’ au tour du thème de la robotisation des services Sodexo ; par ce message, le directeur groupe R&D lui exposait avoir 'un début d’une vision stratégique’ qu’il indiquait avoir 'préparée et validée avec M. [K], Mme [P], M. [A] et Mme [C]', dont il joignait un résumé à son envoi, avoir 'à l’autre extrémité de la chaîne de nombreuses initiatives plus ou moins structurées, des contacts avec des fournisseurs […] tout un bouillonnement positif mais qui peine à vraiment bâtir quelque chose, et entre les deux l’idée 'de constituer quelques Robotization Learning Houses', à savoir quelques sites ici ou là dans le monde où nous mettrions en oeuvre de façon structurée un programme ambitieux de robotisation des services […]'. M. [M] lui indiquait avoir 2 sites sérieusement candidats pour devenir 'Robotization Learning Houses', l’un à [Localité 6] le second au Royaume-uni.
M. [M] concluait en indiquant que 'tout reste à construire’ et lui proposer un entretien pour savoir si elle serait intéressée de creuser plus avant. (pièce n° 54 de l’appelante)
— par messages en date du 17 mai 2017, M. [M] lui annonçait que 'les petits détails contractuels avancent bien avec nos équipes RH ; le 24 mai 2017 il lui indiquait qu’ 'après ces journées de travail et ce mini colloque, il 'se réjouissait de cette collaboration qui démarre'.
— le 23 juin 2017, en liaison avec Mme [D], M. [M] rédigeait la présentation de son intégration et le fait qu’elle rejoignait au 1er juin l’équipe, en étant basée à [Localité 6], en qualité de directrice de projet pour l’intégration robotique. (' Mme [D] has joigned the team on june 1st, based in Singapore, as project director for robotics integration. With en engineer degree and a master degree […]. in her new role, [N] will focus on the integration of robotized services, and the impact of robotisation on our client and consumers relationship […]')
— le 1er juillet 2017, Mme [D] concluait le nouveau contrat de travail ci-dessus présenté co-signé par M. [M],
— la présentation interne du service R&D Sodexo, publiée le 17 juillet 2017, était ainsi libellée :
'nous avons maintenant organisé notre équipe de recherche et développement pour l’exploration et le développement de certains projets de transformation dans nos modèles opérationnels et de prestation de services’ ; au sein de l’équipe, Mme [D] y était présentée comme suit :
'dans ses nouvelles fonctions ([N] [D]) se concentrera sur l’intégration des services robotisés et l’impact de la robotisation sur nos relations clients/consommateurs ainsi que sur notre modèle opérationnel, commercial. Dans les sites identifiés comme 'maisons d’apprentissage’ concrètes, en liaison avec notre équipe Digital, elle coordonnera l’intégration des solutions techniques développées avec nos plates-formes Food et FM et avec des partenaires externes. [N] française et basée à [Localité 6].' (pièce n° 13 de l’appelante)
— durant l’été, M. [M] et Mme [D] échangeaient sur les questions d’organisation matérielles et de sa rémunération ; le directeur Groupe R&D lui annonçait que 'son salaire (bonus + pension contribution) sera directement imputés sur un budget digital, les questions de bonus et de fixation d’objectifs restant bien sûr à voir et à fixer entre nous deux’ et la sollicitait pour prévoir des budgets 'frais courant’ et 'actions projets'. (pièce n° 14 de l’appelante)
— le 4 septembre 2017, M. [M] lui demandait de tenir sur un fichier Excel ses jours de congés (pièce n° 15 de l’appelante),
— le 22 septembre 2017 M. [M] confirmait à Mme [J] [B], dont le nom est cité à l’occasion de la rupture du contrat de travail local qui interviendra en septembre 2018, comme travaillant au service RH de la société singapourienne, que l’emploi de Mme [D] est bien 'project director for robotics integration'.
— le 6 février 2018, M. [M] lui indiquait finaliser ses objectifs individuels, tout en lui précisant que les objectifs collectifs sont assis sur les résultats du groupe (croissance, GP, LGO) (pièces n° 29 et 30 de l’appelante),
— M. [M] validait ses frais, un fichier préparé par la salariée, répond à ses suggestions (pièces n° 27, 45 et 47 de l’appelante),
— le directeur groupe R&D lui fixait un entretien 'pour faire le point où elle en est…' (pièce n° 31 de l’appelante),
— M. [M] évaluait Mme [D] le 11 novembre 2017 en se présentant comme son supérieur hiérarchique.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à tout le moins, Mme [D] démontre avoir été recrutée par M. [M], le 1er juin 2017 au sein de son équipe de recherche et développement rattachée au groupe Sodexo, soit antérieurement à la conclusion du contrat avec la société Sodexo Services Asia, pour travailler sur un projet transversal au profit du groupe et donc de la société Sodexo SA et non de la société singapourienne qui n’est intervenue qu’à titre de support.
L’appelante établit que, contrairement à ce qu’allègue la société intimée, ce n’est pas elle qui a démarché M. [M] pour lui proposer un projet et conserver son emploi sur [Localité 6], mais bien le groupe qui, par l’intermédiaire du directeur groupe R&D, l’a démarchée et lui a proposé d’intégrer son équipe afin de développer l’idée de robotisation des services, qui n’existait alors qu’à l’état de projet où tout était à construire.
Si M. [H], CEO de la société Sodexo Service Asia a effectivement procédé à la rupture du contrat de travail local le septembre 2018, la salariée établit que durant l’exécution de ce contrat de travail elle a travaillé sous la subordination de M. [M], qui a déterminé son intitulé de poste, ses missions, lui a fixé les objectifs, l’a évaluée et à qui elle rendait compte de ses prises de jours de congés.
Peu important que sa rémunération lui ait été versée par la société singapourienne, il ressort de l’ensemble de ces éléments que, sous couvert d’un contrat de doit local, Mme [D] a concrètement travaillé et ce dès avant la signature de ce contrat sous un lien de subordination de la société Sodexo SA et pour le compte de cette dernière.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III – Sur l’absence de respect des dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail :
Alors que Mme [D] avait conclu un contrat de travail avec la société Sodexo SA et intégré son service R&D dirigé par M. [M], dès avant la conclusion d’un nouveau contrat de droit local le 1er juillet 2017, il appartenait à la société intimée de mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 1231-5 et de proposer à Mme [D] son rapatriement ainsi qu’une solution de réintégration ce qu’elle n’a pas fait, et ce sans qu’elle puisse invoquer utilement le fait que la salariée ne comptait pas revenir vivre en France au regard de sa situation familiale en raison de son installation à [Localité 6].
En s’abstenant de lui fournir du travail et de lui verser une rémunération à compter du 10 septembre 2018, la société Sodexo SA a pris l’initiative de la rupture qui s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
IV – Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Le contrat de travail 'support’ du 1er juillet 2017, ayant été signé par M. [M], responsable de la société Sodexo SA, ses stipulations, en celle comprise de reprise d’ancienneté au mois de février 2003, sont opposables à cette dernière. Ses effectifs sont de plus de 10 salariés. Par suite, la salariée est bien fondée à revendiquer une ancienneté de 15 ans et 6 mois.
Au jour de la rupture, Mme [D], âgée de 46 ans percevait une rémunération mensuelle de 10 786 euros, ainsi que les parties s’en accordent. En effet, si la société évoque dans un premier temps un salaire mensuel de 10 310 (200 000 SGD = 123 721 euros/12) il retient finalement dans ses conclusions le montant proposé par la salariée ('un mois de salaire soit 10 786 euros).
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois pour le personnel d’encadrement et du montant de son salaire, il lui sera alloué 32 358 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 235,80 euros au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 15 ans et 9 mois, du salaire de référence, conformément aux stipulations conventionnelles, l’indemnité de licenciement à laquelle Mme [D] pouvait prétendre n’est pas inférieure au montant sollicité. La société sera donc condamnée au paiement de la somme de 35 952 euros de ce chef.
La salariée est également fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement.
Elle ne communique aucun élément de nature à justifier de son préjudice.
L’employeur relève qu’il ressort de son profil Linkedin qu’elle a engagée un mois après la rupture par une société Actavia et qu’elle est restée encore deux ans à [Localité 6].
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [D] peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 15 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, de sa formation initiale (Ecole polytechnique) et des perspectives professionnelles favorables qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 32 358 euros bruts.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Juge que l’absence de rapatriement et de réintégration de la salariée au sein de la société Sodexo SA au terme du contrat local conclu avec la société Sodexo Service Asia, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 10 septembre 2018,
Condamne la société Sodexo SA à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 32 358 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 235,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 35 952 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 32 358 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Sodexo SA aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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