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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 janvier 2023, N° 2020J524 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GBG c/ S.A.S. MAFLOR, son Président domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°67
N° RG 23/00243 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGX2
MN / LS
Décision déférée du 10 Janvier 2023
Tribunal de Commerce de Toulouse
(2020J524)
Monsieur ROUMAGNAC
S.A.S. GBG
C/
S.A.S. MAFLOR
Renvoi à l’audience
du 02 avril 2025
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-louis JEUSSET
Me Alice DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. GBG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et représentée par Me Priscillia GALEPIDES, avocate plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. MAFLOR prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde BOUDOU de la SELAFA JEAN-CLAUDE COULOU ET ASSOCIÉS, avocate paidant au barreau de PARIS et représentée par Me Alice DENIS, avocate postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN , greffier de chambre
Faits et procédure :
La Sas Maflor exploite un fonds de commerce de supermarché à dominante alimentaire sous l’enseigne « Intermarché » à [Localité 6].
La Sas Gbg est spécialisée dans le commerce de gros dans le secteur du textile et du bazar.
Le 15 décembre 2017, la Sas Gbg a établi un bon de commande portant sur 372 ensembles de lingerie à destination du rayon textile du magasin Intermarché de [Localité 6], avec une livraison prévue à partir de la mi-février 2018.
Ce bon a été signé au nom de la Sas Maflor par Madame [Z], personnel intérimaire en mission dans le magasin du 4 au 30 décembre 2017.
Le 26 décembre 2017, la Sas Gbg a émis une facture n°[Localité 5] 1804 pour un montant de 7 728,34 euros TTC avec échéance de paiement au 12 février 2018.
Le 11 janvier 2018, les marchandises ont été livrées.
Le 15 février 2018, la Sas Maflor a refusé les marchandises livrées et a demandé à la Sas Gbg de venir les récupérer.
Le 14 mars 2018, la Sas Gbg a refusé de récupérer les marchandises et en a réclamé le paiement.
La Sas Maflor n’a pas procédé au règlement de la facture.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2018, la Sas Gbg a assigné la Sas Maflor devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de la facture litigieuse.
Le 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
dit que le bon de commande de la Sas Gbg n’est pas opposable à la Sas Maflor,
condamné la Sas Gbg à payer à la Sas Maflor la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
condamné la Sas Gbg à payer à la Sas Maflor la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit la présente décision exécutoire de plein droit,
condamné la Sas Gbg aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, la Sas Gbg a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est « la réformation, l’infirmation voire l’annulation, pour excès de pouvoir et violation du contradictoire » de l’ensemble des chefs de dispositif du jugement.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant en réplique notifiées le 17 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, dans lesquelles la Sas Gbg demande au visa des articles 14, 16, 48, 138, 139 et 468 du code de procédure civile, 6-1 de la Cedh, 1103, 1104, 1221 et 1583 du code civil, 515 du code de procédure civile :
à titre principal, que soit prononcée la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, notamment du principe du contradictoire, et le rejet de toutes les demandes de la Sas Maflor,
à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, la condamnation de la Sas Maflor au paiement de la somme de 7 728,34 euros à la Sas Gbg, outre les intérêts légaux,
que soit ordonnée la capitalisation des intérêts si ceux-ci viennent à être dus depuis plus d’une année,
la condamnation de la Sas Maflor au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions d’intimée notifiées le 17 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, dans lesquelles la Sas Maflor demande, au visa des articles 14 et suivants, 32-1 et 468 du code de procédure civile, 1104, 1128 et 1130 et suivants et 1156 du code civil, L121-1 et suivants du code de la consommation :
la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré le bon de commande inopposable à la Sas Maflor et rejeté l’ensemble des demandes de la Sas Gbg,
à ce titre, à titre principal, qu’il soit reconnu que la Sas Maflor n’a jamais consenti au bon de commande litigieux et qu’aucun contrat n’a ainsi été valablement conclu entre elle et la Sas Gbg, que la Sas Maflor n’est pas valablement représentée à cet acte, que la Sas Gbg a fait preuve de mauvaise foi, que la Sas Gbg a fait usage de pratiques trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,
en conséquence, qu’il soit reconnu que le bon de commande litigieux n’est pas opposable à la Sas Maflor et le rejet de l’ensemble des demandes formées par la Sas Gbg,
et, à titre subsidiaire, qu’il soit constaté que le consentement donné par la Sas Maflor au bon de commande litigieux ne l’a été qu’en raison des man’uvres dolosives de la Sas Gbg,
en conséquence, qu’il soit reconnu que le bon de commande litigieux est nul,
y ajoutant, la condamnation de la Sas Gbg à verser à la Sas Maflor la somme de 10 000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 32 1 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement de première instance pour non respect du contradictoire
La procédure suivie devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions des articles 853 à 878-1 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 860-1 dudit code, la procédure est orale.
Aux termes de l’article 861-1 du même code, la formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Il est enfin rappelé que lorsqu’en procédure orale, une affaire est l’objet de renvois, l’article 861-1 s’applique à l’audience des débats à laquelle l’affaire est retenue ( Cf 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n 03-12.856).
La Sas Gbg sollicite l’annulation du jugement de première instance en excipant du caractère non contradictoire de l’audience du 25 octobre 2022 à l’occasion de laquelle, constatant qu’elle n’était ni présente, ni représentée aux débats, le tribunal de commerce a refusé de prendre en considération tant ses écritures que ses pièces alors qu’elle affirme ne pas y avoir été valablement convoquée. Elle soutient qu’il appartenait au tribunal de commerce de renvoyer l’audience à une autre date afin qu’elle puisse s’y présenter pour soutenir ses demandes.
La Sas Maflor indique que les parties ont été valablement convoquées par le greffe du tribunal de commerce à l’audience du 25 octobre 2022, s’agissant du 11ème renvoi de l’affaire, et que la Sas Gbg n’était pas dispensée de s’y présenter. Elle en conclut que le tribunal de commerce pouvait écarter ses pièces et conclusions et que le jugement de première instance n’encourt aucune nullité de ce chef.
En cours de délibéré, la cour a reçu du greffe du tribunal de commerce les actes de procédure préalable à l’audience du 25 octobre 2022.
A leur examen, la cour constate que le greffe a convoqué la la Sas Gbg à l’audience du 4 octobre 2022, à l’issue de laquelle, il l’a convoquée à l’audience du 25 octobre 2022 « date à laquelle l’affaire sera évoquée » par courrier électronique du 4 octobre 2022. Un avis d’audience lui a également été adressé à 15h51 le même jour. A l’audience du 25 octobre 2022, la Sas Gbg n’était ni présente, ni représentée, ni dispensée.
Dès lors, avant dire droit, la cour invite les parties à présenter leurs observations sur les actes de procédure reçus du greffe du tribunal de commerce et joints au dossier, consultable au greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel.
L’affaire est renvoyée à la date mentionnée dans le dispositif ci-dessous et les demandes des parties sont réservées ainsi que les dépens jusqu’à l’arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Invite les parties à présenter leurs observations sur les actes de procédure reçus du greffe du tribunal de commerce et joints au dossier, consultable au greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 à 14h00,
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier La présidente
.
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