Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/06666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 432
N° RG 23/06666 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJED
(Réf 1ère instance : 23/02068)
M. [E] [D]
Mme [J] [S]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno SEVESTRE
— Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]/ FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED V , représentée par FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, anciennement dénommée la CAISSE D’EPARGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claire BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 13 décembre 2007, la Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de la Loire (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à Mme [J] [S] et M. [E] [D] trois prêts afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances mensuelles de remboursement, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement d’adjudication du tribunal de grande instance du Mans en date du 23 septembre 2014, le bien immobilier, objet du prêt, a été vendu. Soutenant que le prix d’adjudication n’avait pas permis de la désintéresser intégralement, la Caisse d’épargne a mis en oeuvre plusieurs mesures d’exécution forcée à l’encontre des emprunteurs à partir du mois de juin 2019.
Par acte de cession en date du 20 décembre 2021, la Caisse d’épargne a cédé plusieurs créances, dont celles détenues sur les consorts [X]/[S], au Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société de gestion France Titrisation ainsi que par la société Eos France en qualité d’agent de recouvrement.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2023, notifié à M. [X] le 30 janvier 2023, la société Eos a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2023, elle a fait pratiquer une saisie-attribution, sur les comptes de M. [D] ouverts dans les livres du Crédit Mutuel Arkéa AG Melesse Mezière.
Cette saisie a été dénoncée à M. [D] le 8 février 2023.
Par acte du 7 mars 2023, Mme [J] [S] et M. [E] [D] ont assigné, en contestation des ces deux mesures d’exécution forcées, la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré M. [E] [D] et Mme [J] [S] irrecevables en leur contestation de la saisie- attribution du 1er février 2023 effectuée sur le compte ouvert par M. [E] [D] dans les livres du Crédit Mutuel Arkea,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société EOS France soulevée par M. [E] [D] et Mme [J] [S],
— débouté M. [E] [D] et Mme [J] [S] de leur demande tendant à voir annuler la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative en date du 23 janvier 2023,
— débouté M. [E] [D] et Mme [J] [S] de leur demande tendant à la mainlevée de la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative en date du 23 janvier 2023,
— validé la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative en date du 23 janvier 2023 dénoncée le 30 janvier suivant à hauteur des montants suivants au 30 janvier 2023 :
principal de la créance : 126 737,96 euros
intérêts acquis : 13 105,62 euros
frais de procédure TTC : 372,80 euros
émolument proportionnel : 574,81 euros
frais de la présente procédure : 47,16 euros
coût de l’acte TTC : 90,56 euros,
— débouté M. [E] [D] et mme [J] [S] de leur demande au titre des frais non répétibles,
— débouté la société EOS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [D] et Mme [J] [S] il solidum au paiement des dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 121-21 du code des procédures d’exécution.
Par déclaration du 24 novembre 2023, M. [D] et Mme [S] ont relevé appel dudit jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [D] et Mme [S] demandent à la cour de :
Vu les articles L.111-2, L.211-1 ensemble R.211-1, L.334-1 ensemble R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
— réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge de l’exécution de Rennes,
Statuant à nouveau,
— juger recevables les contestations de la saisie-attribution du 1er février 2023 formées par M. [D] et à Mme [S],
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 1er février 2023 et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 23 janvier 2023 à défaut de justification par la société EOS France de sa qualité à agir,
— ordonner leur mainlevée,
Subsidiairement,
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 1er février 2023 et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 23 janvier 2023 à défaut de justification par la société EOS France d’un décompte distinct et exact des sommes réclamées notamment en principal, frais, et intérêts échus,
— débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société EOS France à verser à M. [D] et à Mme [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EOS France aux entiers dépens en ce inclus les frais de saisie attribution, les frais de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de mainlevée de celles-ci.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2024, la société EOS France demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables M. [D] et Mme [S] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [D] et mme [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] [D] et Mme [J] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [E] [D] et Mme [J] [S] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution :
L''article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce, en son premier alinéa, qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie
Le juge de l’exécution a déclaré les consorts [S] /Le [X] irrecevables en leur contestation, au motif qu’ils ne justifiaient pas avoir dénoncé leur contestation de la saisie-attribution par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui l’a pratiquée.
En appel, Mme [S] et M. [D] produisent la copie d’un courrier recommandé avec accusé de réception, en date d’envoi du 8 mars 2023, adressé à l’étude d’huissiers de justice 'Amorhuis G. Eid L. Monot C. Odon’ ainsi que copie de la lettre du même jour à en tête de cette même étude, précisant qu’en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, il lui est adressé copie de l’assignation devant le juge de l’exécution délivrée le jour même.
Les appelants font donc la preuve de l’envoi de la dénonciation à l’étude d’huissiers ayant pratiqué la saisie-attribution dans le délai légal. Dès lors, aucune irrecevabilité de la contestation de saisie ne peut leur être opposée. La décision querellée sera infirmée en ce sens .
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France :
Comme en première instance, M. [D] et Mme [S] soutiennent que la société Eos France, qui a fait pratiquer la mesure de saisie-attribution, en visant une cession de créance faite au profit de la société Fonds commun de Titrisation Foncred V, en date du 20 décembre 2021, par la société BPCE Financement et en vertu d’une lettre en date du 17 janvier 2022 la désignant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, ne démontre pas sa qualité de créancier à leur égard dans la mesure où ils n’ont pas de dette vis à vis de la société BPCE Financement.
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article L. 241-172 du code monétaire et financier, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert des dites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En l’espèce, M. [D] et Mme [S] ne contestent pas avoir été défaillants dans le remboursement des prêts immobiliers que leur a consenti, par acte notarié du 13 décembre 2007, la Caisse d’épargne et de prévoyance des Pays de Loire, devenue en 2008 la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, ni que celle-ci a prononcé la déchéance du terme pour les trois prêts.
La société Eos France verse aux débats un contrat de cession de portefeuille de créances conclu, le 20 décembre 2021, entre la Banque Populaire du Nord, la Caisse d’épargne Cepac, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, chacune qualifiée de cédant, et le Fonds Commun de Titrisation Foncred V désigné comme cessionnaire, la société Eos France en tant qu’agent de recouvrement et la BPCE en tant qu’agent des cédants.
Comme elle le précise, la société Eos France apparaît comme partie à l’acte de cession. Le premier juge a d’ailleurs souligné que l’acte de cession de portefeuille de créances prévoit expressément que la société Eos France en tant qu’agent de recouvrement du cessionnaire, est chargée de gérer et recouvrer pour le compte du cessionnaire, chaque créance cédée à partir de la date de réalisation soit à partie de la date de cession, le 20 décembre 2021.
La société Eos France produit également une annexe 6 individualisant les créances cédées, référençant deux contrats de prêt pour la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne -Pays de Loire, identifiés sous les numéros P0007255129 et P0007255130, correspondant aux numéros des prêts PH Primmo d’un montant de 31 901,08 euros au taux effectif global de 6,13 % et Primolis 4 paliers d’un montant de 122 137,92 euros au taux effectif global de 5,88 %, octroyés à M. [E] [D] et Mme [J] [S] par offre acceptée le 5 décembre 2007, réitérée par acte authentique le 13 décembre 2007.
Il s’en déduit que la société Eos France a bien qualité à agir. Le premier juge sera donc approuvé pour avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France.
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et la demande de mainlevée des mesures :
Il résulte de l’article R.211-1 du code de procédure civile, qu’à peine de nullité, l’acte de saisie attribution doit contenir notamment, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévue pour élever une contestation.
L’article R.223-3 du même code prévoit, pour l’acte de signification de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation, la même obligation d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus à peine de nullité de l’acte.
Mme [S] et M. [D] soutiennent que les procès-verbaux de saisie-attribution et d’indisponiblité du certificat d’immatriculation seraient nuls pour ne pas contenir un décompte distinct et exact en principal, frais et intérêts échus des créances réclamées .
Ils font valoir également que le décompte serait irrégulier pour ne mentionner qu’un principal de créance alors qu’il est fait état de deux prêts contenus à l’acte notarié, soulignant qu’ainsi il leur est impossible de connaître l’imputation des paiements effectués, notamment après la vente du bien immobilier par adjudication, sur chacun des prêts.
Mme [S] et M. [D] remettent en cause le montant de la créance apparaissant sur le décompte. Ils soutiennent en effet que le décompte des mesures d’exécution litigieuses, n’est pas celui qui leur a été présenté à l’occasion du commandement de saisie-vente notifié le 26 juin 2019 ou le 23 juillet 2021 par la Caisse d’épargne, et que leurs demandes d’explication auprès de l’huissier instrumentaire n’a pas davantage clarifié les décomptes puisqu’il leur a finalement été communiqué le décompte produit en juillet 2019. Les appelants prétendent ne pas disposer du jugement d’orientation et ainsi ignorer le montant auxquels les créances de la banque ont été fixées. Ils exposent également que le projet de distribution des deniers établi en août 2018 ne leur a pas été notifié et que ne connaissant pas la date à laquelle le prix d’adjudication a été versé ou consigné, ils ne peuvent vérifier le montant des intérêts demandés.
Considérant que la société Eos France n’est pas à même de justifier du montant de la créance qu’elle réclame, ils concluent à l’annulation des procès-verbaux tant de saisie-attribution que d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule et à la mainlevée des mesures d’exécution.
En réponse, la société Eos France fait valoir que le décompte annexé aux mesures d’exécution par l’huissier de justice a pour fondement le montant des créances fixées par le juge de l’exécution dans le cadre de l’audience d’orientation du 27 mai 2014, montant actualisé le 3 juillet 2018 dans le cadre du projet de distribution.
Rappelant que le prix d’adjudication n’a permis de solder qu’une partie de la créance, la sociéé Eos signale que le montant en principal de la créance est affectée d’une erreur qui ne préjudice pas aux débiteurs puisque ce montant de 126 737,93 euros et non 128 240,42 euros, a été corrigé. Elle soutient que le décompte annexé est en tout état de cause, très détaillé puisque faisant apparaître chacun des postes, notamment le calcul des intérêts.
Il sera constaté que sur chaque procès-verbal figure le décompte de la somme réclamée de la façon suivante :
principal de créance : 128 240,42 euros
intérêts acquis : 13 105,62 euros
frais de procédure TTC : 372,80 euros
emolument proportionnel ( art.A444-31C.com) : 574,81 euros
Il est également indiqué les frais de la procédure et le coût de l’acte qui varient selon la mesure d’exécution ( 279,35 euros et 116,07 euros pour la saisie-attribution ; 47,16 euros et 90,56 euros pour l’opposition au transfert d’immatriculation).
Par ailleurs, le procès-verbal de la saisie-attribution mentionne également un détail des éléments de la créance précisant un principal de la créance pour 126 737,93 euros et des intérêts de retard ou à échoir de 13 105,62 euros. Ce détail des éléments de la créance ne figure pas sur le procès-verbal de la saisie par déclaration aux autorités administratives.
Si cette erreur de montant mentionnée sur le seul procès-verbal de saisie-attribution, ne constitue pas une irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, il n’en demeure pas moins que,contrairement à ce que soutient la société Eos France et à ce qu’a retenu le premier juge, le decompte inclus dans les procès-verbaux litigieux ne répond pas aux critères des articles R. 211-1 et R.223-2 d’un décompte distinct faisant apparaître le principal de la créance et les frais et intérêts échus alors qu’il est constant que la créance du prêteur concerne au moins deux des prêts contractés par Mme [S] et M. [D] puisque, aux dires de l’intimée, une partie du prix d’adjudication du bien a permis de solder entièrement le prêt n° 7255128 pour un montant de 14 209,70 uros.
Or, les deux prêts n°7255129 et 7255130 d’un montant initial respectif de 31 901,08 euros et 122 137,92 euros n’étaient pas consentis au même taux d’intérêt et n’étaient pas amortissables sur une même durée. Le fait que les prêts soient mentionnés dans un même acte notarié de sorte que la société Eos disposait bien , comme elle le soutient, d’un seul titre exécutoire pour les deux prêts, ne la dispensait pas de détailler, dans le décompte de créance des actes litigieux, le montant du principal et des intérêts échus pour chaque prêt, étant observé que le projet de distribution de deniers,notifié le 8 août 2019 aux débiteurs en application de l’article 659 du code de procédure civile, homologué le 21 septembre 2019 par le juge de l’exécution, ne détaillait pas l’affectation des deniers distribués, au bénéfice de la seule Caisse d’épargne, pour chacune de ses créances.
C’est à tort que le premier juge a retenu le décompte détaillé versé aux débats par la société Eos France pour justifier du montant du principal de créance figurant dans le décompte des procès-verbaux litigieux alors qu’un tel décompte n’y était pas annexé.
Il sera constaté de surcroît, que la Caisse d’épargne avait inclus dans le procès-verbal de saisie-vente en date du 23 juillet 2021, des décomptes distincts et détaillés pour chacun des trois prêts.
Il s’ensuit que le décompte figurant dans les actes du 23 janvier et du 1er février 2023 insuffisamment détaillé, causait nécessairement un grief aux débiteurs mis dans l’impossibilité de vérifier les sommes réclamées. En conséquence, la nullité des deux procès-verbaux sera prononcée et la mainlevée des mesures ordonnée après infirmation du jugement en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
La société Eos France qui succombe principalement en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] et de M. [D] l’intégralité des frais non compris dans les dépens, occasionnés par l’instance d’appel; Aussi, la société Eos France sera condamnée à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France soulevée par M. [E] [D] et Mme [J] [S],
Dit M. [E] [D] et Mme [J] [S] recevables en leur contestation de la saisie-attribution du 1er février 2023 pratiquée sur le compte ouvert par M. [D] dans les livres du Crédit mutuel Arkéa,
Prononce la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation auprès de la Préfecture des Côtes d’Armor en date du 23 janvier 2023 et la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er février 2023 pratiquée entre les mains du Crédit mutuel Arkéa,
Ordonne la mainlevée de ces mesures ,
Condamne la société Eos France à payer à M. [E] [D] et Mme [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eos France aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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