Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 2 févr. 2026, n° 25/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES [ Localité 1 ], La S.A.S. SDA, S.A.S. SDA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE, SAS, SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE |
Texte intégral
N° RG 25/02144 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HICL
Date de Saisine : 11 Juin 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 22 Avril 2025
Nature de l’Affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
— --------------------------------------------------------------------------------------
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
Représenté par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES
S.A.S. SDA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
Représentée par Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS
SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE
Représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. AUTOMOBILES [Localité 1]
Représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
— -----------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT
(désistement accepté)
Le lundi 02 Février 2026,
NOUS, Hélène GRATADOUR, Président de chambre, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,
Vu l’ordonannce du Président du TJ de [Localité 2] en date du 22 Avril 2025, rendue entre Monsieur [L] [Z] et la SAS SDA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE, la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, la S.A. AUTOMOBILES [Localité 1] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [L] [Z] contre cette décision par déclaration électronique du 11 Juin 2025 ;
La S.A.S. SDA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE, la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE et la S.A. AUTOMOBILES [Localité 1] ont constitué repectivement avocat le 25 juillet 2025, le 19 août 2025 et le 09 octobre 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre et 07 novembre 2025, la S.A.S. SDA SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE et la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE ont formé appel incident ;
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2025, Monsieur [L] [Z] se désiste de son appel sans réserve.
Par messages transmis par voie électronique le 14 janvier, le 15 janvier et 05 février 2026, les intimées acceptent le désistement et renoncent à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,;
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l’article 403 du même code, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Le désistement d’appel formulé par Monsieur [L] [Z] doit être déclaré parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile en ce qu’il est expressément accepté par les ntimées qui renoncent au bénéfice de l’appel incident par eux formé.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chacune d’elle conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement d’appel de Monsieur [L] [Z] ;
DISONS qu’il emporte acquiescement au jugement déféré ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.;
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, et par le greffier
Fatima HAJBI Hélène GRATADOUR
Transmis le :02 Février 2026 à
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